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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.06.2015 A/3650/2014

11 juin 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,640 mots·~8 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christian PRALONG et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3650/2014 ATAS/437/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 juin 2015 3 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, sans domicile connu recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé

A/3650/2014 - 2/6 -

EN FAIT

1. Le 2 décembre 2013, Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) s’est annoncé à l’Office régional de placement (ci-après : ORP) et un délai-cadre d’indemnisation courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 a été ouvert en sa faveur. 2. Depuis son inscription au chômage l’assuré a fait l’objet de plusieurs décisions de suspension de son droit à l’indemnité : - 6 jours, par décision du 28 mars 2014, pour recherches d’emploi insuffisantes avant le chômage ; - 4 jours, par décision du 16 avril 2014, pour recherches insuffisantes en février 2014 ; - 10 jours, par décision du 17 juin 2014, pour absence non justifiée à un entretien de conseil prévu le 5 juin 2014 ; - 11 jours, par décision du 7 juillet 2014, pour recherches d’emploi inexistantes en mai 2014. 3. L’assuré n’ayant pas non plus remis de formulaire de recherches d’emploi pour les mois de juin et juillet 2014, l’ORP a transmis son dossier au Service juridique de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE). 4. Le 28 août 2014, l’assuré a remis une version internet du formulaire de recherches personnelles pour le mois courant mais il s’est avéré que ses recherches étaient insuffisantes en termes de quantité. 5. En outre, tous les courriers qui lui avaient été adressés à l’adresse (au Lignon) qu’il avait indiquée à l’ORP (correspondant à celle figurant au registre de l’Office cantonal de la population et des migrations [OCPM]) sont revenus en retour. 6. Eu égard à ces différents éléments, l’OCE a estimé que l’assuré n’avait pas démontré qu’il entendait respecter ses obligations de demandeur d’emploi. En conséquence, par décision du 18 septembre 2014, il lui a nié toute aptitude au placement à compter du 1er juin 2014. 7. Cette décision, adressée par pli recommandé à l’assuré à l’adresse connue des autorités est également revenue à l’OCE en retour avec la mention « destinataire introuvable à l’adresse indiquée ». La décision lui a dès lors été renvoyée sous pli simple. 8. Le 2 octobre 2014, l’assuré s’y est opposé en expliquant en substance que l’Office fédéral des migrations (ODM) lui avait refusé le renouvellement de son autorisation de travail, suite au dépôt d’une demande de divorce par son épouse mais que, dans

A/3650/2014 - 3/6 l’attente de la fin de la procédure de divorce, il avait été autorisé à rester sur le territoire. Pour le reste, l’assuré a affirmé avoir mis à jour son adresse auprès de la caisse et de l’ORP. Il a expliqué que celle dont disposait l’OCE était une adresse en poste restante. Enfin, il a allégué avoir remis à l’ORP ses recherches d’emploi pour les mois de juin à septembre 2014. A l’appui de ses dires, l’assuré a produit notamment : - copie d’une attestation de l’OCPM du 15 août 2014 indiquant que l’assuré avait été au bénéfice d’une autorisation de séjour B, échue le 23 juillet 2012 et qu’une demande de renouvellement était à l’examen ; - copie d’une décision de l’ODM du 15 avril 2014, refusant d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour et impartissant à l’assuré un délai de huit semaines pour quitter la Suisse ; - copie d’une citation à comparaître à une audience d’instruction le 22 septembre 2014 dans le cadre d’un divorce ; - copie du procès-verbal de cette audience. 9. Par décision du 17 octobre 2014, l’OCE a confirmé sa décision du 18 septembre 2014. L’OCE a relevé que ce n’était qu’en date du 1er octobre 2014 que l’assuré avait communiqué ses nouvelles coordonnées à son conseiller. Renseignements pris auprès de l’OCPM, il est apparu que, compte tenu de la décision fédérale de refus de prolongation d’autorisation de séjour et de renvoi de Suisse, une éventuelle demande d’autorisation de travail ne pouvait être approuvée. Au surplus, l’OCE a constaté que les formulaires de recherches d’emploi des mois de juin et juillet 2014 n’avaient pas été remis, que les recherches effectuées en août et septembre 2014 étaient insuffisantes en termes de quantité. Il a fait remarquer que le fait que l’assuré n’ait pas reçu son courrier - par sa propre faute puisqu’il avait tardé à communiquer ses nouvelles coordonnées - ne justifiait en rien ses différents manquements et qu’en tout état de fait, vu le refus d’approbation de prolongation de son autorisation de séjour, l’intéressé n’était plus admis à travailler en Suisse. 10. Par écriture du 27 novembre 2014, l’assuré a interjeté recours contre cette décision. En substance, il reprend les explications données dans son opposition. Pour le surplus, il allègue avoir produit régulièrement ses recherches d’emploi et se plaint de n’avoir pas bénéficié d’indemnités de janvier à juin 2014.

A/3650/2014 - 4/6 - 11. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 9 décembre 2014, a conclu au rejet du recours en précisant que l’assuré a bel et bien bénéficié des indemnités de chômage de janvier à juin 2014, mais qu’il s’est écoulé un certain délai jusqu’à leur versement, ce qui ne le dispensait en rien de remplir ses obligations. 12. Une audience de comparution personnelle a été convoqué le 5 mars 2015, à laquelle l’assuré ne s’est pas présenté, pas plus qu’il ne s’est excusé. La Cour a constaté que, selon les données du registre de l’OCP, le recourant avait quitté Genève le 3 novembre 2014 pour une destination inconnue ; le divorce avait été prononcé le 21 novembre 2014. L’intimé a quant à lui indiqué n’avoir plus eu de nouvelles de l’assuré depuis longtemps (il ne s’était en particulier pas présenté à l’entretien de conseil qui lui avait été assigné le 10 novembre 2014).

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 3. Aux termes de l’art. 8 al. 1 let. f LACI, les assurés ont droit aux indemnités de chômage s’ils sont aptes au placement. L’art. 15 LACI précise qu’est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. Ces trois conditions doivent être remplies de manière cumulative. L’aptitude au placement présuppose ainsi, d’une part, la faculté de fournir un travail sans que l’assuré en soit empêché pour des raisons inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, soit la volonté de prendre un tel travail s’il se présente et une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré puisse consacrer à l’emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6 a 123 V 216 consid. 3 et la référence ; ATF 120 V p. 391 consid. 1)

A/3650/2014 - 5/6 - L’assuré de nationalité étrangère, qui n’est pas titulaire d’une autorisation de travail, est inapte au placement. Le droit de travailler en tant qu’élément de l’aptitude au placement est subordonné, pour cette catégorie d’étrangers, à la possession d’une autorisation de séjour de la police des étrangers les habilitant à exercer une activité lucrative ou au renouvellement de ladite autorisation. Il résulte de ce qui précède que tant que l’assuré ne possède pas une autorisation de travail, il est inapte au placement et ne peut ainsi bénéficier des indemnités de chômage (ATF 126 V 378 consid. 1 b avec références). 4. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant ne dispose plus d’aucune autorisation de travail depuis juin 2014. Au surplus, force est de constater que l’aptitude subjective au placement fait également défaut, vu les manquements répétés de l’intéressé. Eu égard à ce qui précède, l’aptitude au placement, et, partant, le droit à l’indemnité de chômage doivent être niés (ATF 120 V 392). Le recours est rejeté.

A/3650/2014 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée à l’intimé ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

Au recourant, vu son domicile inconnu, par publication du dispositif dans la Feuille d’Avis Officielle.

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