Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.03.2016 A/3645/2015

9 mars 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,100 mots·~16 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3645/2015 ATAS/179/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 mars 2016 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/3645/2015 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né le _____ 1936, a épousé Madame B______, née le ______ 1962, en date du 11 février 2000. 2. Le 18 avril 2001, l’assuré a déposé auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse ou l’intimée) une demande de rente de vieillesse. Il a joint une copie des deux premières pages de son livret de famille. 3. Par décision du 14 mai 2001, la caisse l’a mis au bénéfice d’une rente ordinaire de vieillesse de CHF 1'645.- par mois dès le 1er août 2001. Cette rente a été calculée sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant de CHF 70'452.-, d’une durée de cotisation de 36 ans et 11 mois et donnant droit à une échelle de rente partielle 36. 4. Selon un courriel d’un gestionnaire de rente AVS/AI, l’assuré aurait annoncé à la caisse le 5 mars 2015, qu’il avait deux enfants, C______ née le ______ 2003 et D______ né le ______ 2009. Par courrier du 13 mars 2015, l’assuré a communiqué à la caisse copie des actes de naissances de ses deux enfants. 5. Par décision du 19 mars 2015, la caisse a accordé à l’assuré des rentes complémentaires pour enfant avec effet rétroactif au mois de mars 2010, soit cinq ans à compter de son appel téléphonique. Les rentes s’élevaient à CHF 728.- par mois et par enfant de mars 2010 à décembre 2012, de CHF 741.- par mois et par enfant pour les années 2011 et 2012, CHF 747.- par mois et par enfant pour les années 2013 et 2014 et CHF 751.- par mois et par enfant depuis le mois de janvier 2015. Un rétroactif de CHF 90'490.- a été versé à l’assuré. 6. Par courrier du 23 mars 2015, l’assuré a formé opposition. Il sollicite le rétroactif depuis août 2003, respectivement avril 2009 pour D______, intérêts à 5 % compris, se référant en particulier à plusieurs correspondances échangées avec l’office cantonal des assurances sociales, respectivement le service des allocations familiales, en lien avec les prestations familiales qu’il perçoit depuis la naissance de ses enfants. La caisse était ainsi parfaitement au courant, depuis 2003, qu’il avait des enfants. Il expose qu’il ignorait qu’il existait des rentes complémentaires pour enfants et s’insurge sur le fait qu’on ne lui avait rien dit. C’est ainsi avec stupéfaction qu’il a appris l’existence de cette prestation en lisant un article dans le quotidien Le Temps. Il considère que la caisse a empêché ses enfants de réaliser leurs rêves de voyages, de loisirs, de sports etc… et conclut au versement d’un rétroactif de CHF 160'000.-. 7. Par décision du 25 septembre 2015, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré, relevant que lorsqu’il avait déposé sa demande de rente de vieillesse en 2001, il n’avait pas indiqué sur le formulaire ad hoc qu’il avait des enfants. S’agissant du devoir d’information, la caisse relève que celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. De même, la loi l’oblige à communiquer à l’assureur ou selon le cas à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. Les

A/3645/2015 - 3/8 caisses de compensation n’ont aucun moyen de savoir qu’un assuré a eu un enfant dès lors que l’intéressé lui-même n’en fait pas l’annonce. La caisse admet finalement qu’à la date du versement de sa rente, en avril 2001, ses enfants n’étaient pas encore nés de sorte que c’est à juste titre qu’il n’a pas rempli la rubrique destinée à consigner les données relatives aux enfants. Toutefois, la décision d’octroi de rente du 14 mai 2001 précisait que l’assuré doit informer la caisse de toute modification concernant les membres de sa famille, son état civil, le statut d’enfant recueilli et surtout l’interruption ou l’achèvement de l’apprentissage ou des études lorsque les enfants bénéficient d’une prestation au-delà de leur dixhuitième année. Par conséquent, l’assuré aurait dû savoir qu’il pouvait être concerné. Un simple appel téléphonique eût été suffisant pour à tout le moins se renseigner si cet heureux événement n’avait pas d’impact sur sa rente. Pour le surplus, le service cantonal des allocations familiales est un établissement autonome de droit public qui dispose d’une personnalité juridique propre. Il est investi d’une mission spécifique, servir des prestations familiales réglées par la loi fédérale sur les allocations familiales, mission distincte de celle confiée à une caisse de compensation AVS régie par l’AVS. Ces deux entités administratives sont donc distinctes l’une de l’autre. Communiquer une information à l’une n’implique pas que l’autre soit informée d’office ce d’autant plus que ces deux entités auraient pu être domiciliées à des adresses différentes. La caisse considère n’avoir commis aucune faute en ayant octroyé des rentes complémentaires pour enfant à l’assuré avec effet rétroactif à cinq ans. 8. Par acte du 15 octobre 2015, posté le 16 octobre 2015, l’assuré interjette recours. Il expose avoir été affilié à la caisse depuis 1965 et avoir versé des cotisations sans aucune interruption jusqu’au 31 juillet 2001. Il relève que le 3 juillet 2003, il a informé téléphoniquement la caisse cantonale de compensation, qui venait de lui accorder une pension de retraite en 2001, de la naissance de sa fille C______. La caisse a sollicité une copie de l’acte de naissance et du permis de séjour de C______ qu’il lui a envoyées immédiatement. La caisse a accordé ainsi CHF 200.d’allocation familiale et ignoré ou refusé de lui accorder la rente complémentaire d’enfant de retraité. Le 26 mars 2009, il informe à nouveau la caisse de compensation de la naissance de son fils D______ et perçoit également des allocations familiales depuis lors. Pour la deuxième fois, la caisse ne respecte pas ses devoirs qui l’obligeaient de lui accorder une rente d’enfant de retraité. Selon le recourant, le SCAF existe au niveau fédéral depuis mars 2006 et à Genève au niveau cantonal depuis 2009. Or, sa fille est née le _____ 2003 et D______ le ______ 2009. Il ne voit pas comment il aurait pu s’adresser au SCAF qui n’existait pas encore et dont le rôle est seulement de servir des allocations familiales. Il s’est à ce jour adressé à son seul et unique assureur, l’AVS. Ce n’est qu’en date du 1er mars 2015 en lisant un article dans le journal Le Temps qu’il a appris avec stupeur l’existence d’une rente complémentaire simple pour enfant. Il a immédiatement réagi en téléphonant à la caisse le 3 mars 2015. Il était très déçu et en colère d’apprendre pour la première fois par l’intermédiaire de la presse l’existence de

A/3645/2015 - 4/8 cette rente complémentaire. Il fait grief à la caisse de s’être tue et d’avoir cherché à « mentir » jusqu’au jour où C______ aurait 25 ans, de sorte que cela lui aurait permis de réaliser un « véritable hold up » de CHF 450'000.- sur le dos de ses enfants. Il considère ça tout simplement scandaleux. Le recourant conclut à l’octroi d’une rente complémentaire pour enfant depuis 2003, respectivement 2006, dès lors qu’il a subi un préjudice. 9. Par réponse du 20 novembre 2015, l’intimée a persisté dans les termes et conclusions de sa décision sur opposition dès lors que le recourant a annoncé seulement en mars 2015 qu’il était père de deux enfants. 10. Par réplique du 30 novembre 2015, le recourant maintient avoir informé l’AVS en juillet 2003 de la naissance de sa fille C______ et en mars 2009, il a annoncé la naissance de son fils. Pour le surplus, il précise que son épouse n’a aucune activité lucrative, qu’elle n’est pas au chômage et qu’en tant que retraité il n’a pu s’adresser qu’à l’AVS. Il souligne que pendant douze ans, il a reçu plusieurs lettres de l’intimée lui disant que dans le cadre du contrôle annuel de son dossier il devait répondre dans les trente jours, sinon la caisse se verrait dans l’obligation de suspendre le versement de ses allocations. Or, il a répondu à toutes ces lettres, faisant état de ses deux enfants, comme le démontrent plusieurs pièces jointes à son écriture. 11. Par duplique du 10 décembre 2015, la caisse conclut au rejet du recours. Elle relève qu’aucune législation ne permet le versement d’office de prestations sans que celui qui s’en prévaut ne s’annonce en plus auprès de la caisse compétente. Le recourant a certes sollicité des allocations familiales par le dépôt d’un formulaire ad hoc auprès de la caisse d’allocations familiales pour personnes sans activité lucrative. Or, la demande de rente complémentaire pour enfant doit être déposée auprès de la caisse de compensation AVS. La caisse maintient que la CAFNA et la caisse constituent deux entités juridiques administratives distinctes, ayant une personnalité juridique propre. Le recourant a fait preuve de négligence grave qui ne saurait lui être imputée. 12. Le 11 décembre 2015, la chambre de céans a communiqué cette écriture au recourant, l’informant que la cause était gardée à juger. 13. Par courrier du 16 décembre 2015, le recourant a répété qu’il ignorait l’existence du SCAF, respectivement de la CAFNA. Il s’est toujours adressé à la caisse cantonale genevoise de compensation de l’AVS qui depuis août 2003, verse et continue de verses des allocations familiales. Il soutient en substance que l’intimée est débitrice de toutes les rentes complémentaires pour ses deux enfants et qu’en refusant de s’exécuter, elle commet un délit très grave relevant du droit pénal. 14. Cette écriture a été communiquée à la caisse pour information en date du 21 décembre 2015.

A/3645/2015 - 5/8 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b). La LPGA s’applique par conséquent au cas d’espèce. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (arr. 56 et 60 LPGA ; arr. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) 4. Le droit du recourant aux rentes complémentaires de l’assurance-vieillesse et survivants pour ses deux enfants à partir du mois de mars 2010 n’est pas contesté. Le litige porte uniquement sur le versement des rentes complémentaires pour la période antérieure au 1er mars 2010, soit rétroactivement au 1er août 2003 pour sa fille et au 1er avril 2009 pour son fils. 5. Les prestations d'assurance sociale sont en principe servies à la demande de l'ayant droit: celui qui ne s'annonce pas à l'assurance n'obtient pas de prestations, même si le droit à celles-ci découle directement de la loi (ATF 101 V 261 consid. 2 p. 265). Aussi, l'art. 29 al. 1 LPGA prévoit-il que celui qui fait valoir un droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite par l'assurance sociale concernée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_532/2011 du 7 mai 2012). Selon l’art. 67 al. 1 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), l’assuré doit présenter sa demande sur formule officielle. En principe, la demande adressée à un assureur social sauvegarde le droit aux prestations de celui qui la présente et comprend toutes les prétentions qui, de bonne foi, sont liées à la survenance du risque annoncé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_92/2008 du 24 novembre 2008 consid. 3.2 et 3.3 et les références; voir également Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n° 19 ad art. 24 LPGA). L'art. 24 al. 1 LPGA limite cependant le droit aux prestations arriérées aux cinq ans qui précèdent le dépôt de la demande. La jurisprudence précise que, même si l'administration a omis fautivement de donner suite à une demande initiale de

A/3645/2015 - 6/8 prestations, qui était bien fondée, ou a manqué à son devoir d’instruction malgré une demande suffisamment précise de l’assuré, le paiement des prestations arriérées est soumis au délai de péremption absolu de cinq ans à compter de la date du dépôt de la nouvelle demande (ATF 121 V 195 consid. 5d p. 201 ss confirmé notamment dans l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_92/2008 du 24 novembre 2008 consid. 3.3). Le but de cette jurisprudence est essentiellement d'éviter que le paiement rétroactif de prestations pour une période couvrant plusieurs années ne vienne alimenter une fortune plus ou moins importante alors que ces prestations étaient destinées à compenser les besoins vitaux ordinaires du requérant (arrêt 9C_574/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.2). 6. En l’espèce, le recourant, qui était au bénéfice d’une rente de vieillesse au moment de la naissance de ses enfants, aurait pu prétendre à une rente complémentaire pour enfant dès la naissance de ces derniers (cf. art. 22ter LAVS). Toutefois, comme expliqué supra, de telles prestations ne sont pas versées automatiquement par les organes compétents. La chambre de céans constate que le recourant a demandé expressément le versement de rentes complémentaires pour ses deux enfants le 5 mars 2015, lors d’un appel téléphonique à l’intimée. Par conséquent, cette date fait partir le délai de péremption des prestations arriérées. Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’intimée a versé au recourant les rentes complémentaires arriérées à compter du mois de mars 2010. 7. Le recourant relève qu’il ignorait l’existence des rentes complémentaires pour enfant. Il soutient cependant qu’il avait déjà communiqué à l’intimée la naissance de ses enfants. En effet, il bénéficiait depuis 2003 d’allocations familiales versées par la CAFNA, soit par l’intimée. Il considère que l’intimée a violé son obligation de renseigner. L’intimée conteste avoir commis une faute, dans la mesure où le recourant ne s’est pas adressé à l’autorité compétente, dans la mesure où la CAFNA et la caisse sont deux entités administratives distinctes. Il n’y a pas lieu toutefois d’examiner si les communications adressées par le recourant à la CAFNA, voire à l’intimée, constituaient des annonces valables au regard du droit de l’assurance-vieillesse et survivants. En effet, il découle directement de l'art. 24 LPGA et des principes jurisprudentiels exposés ci-dessus que les prestations arriérées de plus de cinq ans depuis la demande du recourant en mars 2015 étaient échues; et ce, indépendamment du fait de savoir si l'intimée avait commis une faute, ou contrevenu à son obligation d'instruire (art. 43 LPGA), en ne donnant pas suite aux indications fournies par le recourant dans ses communications relatives aux changements intervenus dans sa situation personnelle (arrêt 9C_532/2011 consid. 4.4). 8. Le recourant conclut au versement d’intérêts de 5 %.

A/3645/2015 - 7/8 - Selon l’art. 26 al. 2 LPGA, des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d’assurances sociales à l’échéance d’un délai de 24 mois è compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe. En l’espèce, force est de constater que le recourant ne peut prétendre à l’octroi d’intérêts moratoires, dès lors que les prestations arriérées lui ont été versées immédiatement après sa demande du 5 mars 2015. 9. Dans un dernier grief, le recourant considère que l’intimée, en le privant des rentes complémentaires pour ses enfants, a commis un acte très grave relevant du droit pénal et conclut à la réparation du préjudice subi. L'obligation des assureurs de répondre des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d'exécution ou par leur personnel est prévue à l'art. 78 LPGA. La demande en réparation doit être présentée à l'autorité compétente, qui se prononce par une décision (art. 78 al. 2 LPGA). Il appartient aux lois spéciales de déterminer quelle autorité est compétente et pour quelle assurance (rapport du 26 mars 1999 de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé [CSSS], FF 1999 4317). En matière d'assurance-vieillesse et survivants, l'art. 70 al. 2 LAVS prévoit à cet effet que les demandes en réparation sont présentées à la caisse compétente, qui statue par décision. Il appartiendra par conséquent à l’intimée de rendre une décision fondée sur l’art. 78 LPGA. 10. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 11. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/3645/2015 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette dans le sens des considérants. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3645/2015 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.03.2016 A/3645/2015 — Swissrulings