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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.05.2015 A/3640/2014

4 mai 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,462 mots·~7 min·3

Texte intégral

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président, Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3640/2014 ATAS/345/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 mai 2015 10 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à VERNIER Madame à A______, domiciliée à GENEVE demandeurs

contre CPV/CAP COOP ASSURANCE DU PERSONNEL / CAISSE PENSION GROUPE COOP, sis Dornacherstrasse 156, Bâle FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, ZURICH

défenderesses

A/3640/2014 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 12 juillet 2013, la 1 ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née le ________ 1965, et Monsieur A______, né le ______ 1963, mariés en date du 5 octobre 1990. 2. Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 17 septembre 2013 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 27 novembre 2014 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance (ci-après : IP), puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 5 octobre 1990 et le 17 septembre 2013. 5. Les informations recueillies des différentes IP pour M. A______ sont les suivantes: - Dans sa lettre du 14 avril 2015, Zürich compagnie d’assurances SA a indiqué que M. A______ a été assuré auprès de sa fondation collective du 1 er janvier 1988 au 31 décembre 1996. La prestation de sortie (PS) accumulée au moment du mariage s’élevait à CHF 5'237.- sans intérêt et à CHF 10'765.- avec intérêt jusqu’au 17 septembre 2013. Une prestation de libre passage (PLP) de CHF 22’169.30 a été transférée le 31 décembre 1996 à la fondation Patrimonia. - Selon le courrier de Patrimonia du 22 novembre 2011, le demandeur a été affilié auprès d’elle du 1 er janvier 1997 au 31 août 1998 et une PLP a été reçue en date du 1 er janvier 1997. Une prestation de libre passage de CHF 24'357.15 a été transférée en date du 3 mars 1998 auprès de CPV/CAP Caisse de pension Coop. - Dans son courrier du 5 décembre 2014, CPV/CAP Caisse de pension Coop a indiqué que M. A______ a été affilié auprès d’elle depuis le 1 er septembre 1997 jusqu’à ce jour, qu’une PLP a été reçue le 6 mars 1998, et que la prestation de sortie au moment du divorce était de CHF 225'702.-. 6. Les différentes recherches effectuées ont permis de conclure que Mme A______ n’a jamais cotisé auprès d’une institution de prévoyance. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 17 avril 2015. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 30 avril 2015, un arrêt serait rendu sur cette base. Le même délai a en outre été accordé à Mme A______ pour ouvrir un compte de libre passage auprès d’une assurance ou d’une banque et pour en communiquer les coordonnées à la chambre de céans. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

A/3640/2014 3/5 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise le jour du mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1 er janvier 2014. Par conséquent, les intérêts dus au demandeur sur la somme de CHF 5'237.- existant au 5 octobre 1990 se montent à CHF 5'528.- (conforme au calcul de la fondation collective de Zürich, compagnie d’assurances SA). 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 5 octobre 1990, d’autre part le 17 septembre 2013, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 214’940.- (arrondis à la dizaine de francs supérieure) tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 0.-, les intérêts ayant déjà été

A/3640/2014 4/5 calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 107'470.- (CHF 214’940.- : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/3640/2014 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CPV/CAP CAISSE DE PENSION COOP à verser à Madame A______ la somme de CHF 107'470.- sur un compte à ouvrir en sa faveur auprès de la Fondation institution supplétive LPP, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 17 septembre 2013 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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