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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.06.2015 A/364/2015

10 juin 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,311 mots·~7 min·1

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/364/2015 ATAS/417/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 juin 2015 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à CAROUGE Madame A______, domiciliée à GENEVE

demandeurs

contre PAX, FONDATION COLLECTIVE LPP, c/o PAX SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA, sise Aeschenplatz 13, BASEL CAISSE DE PREVOYANCE DE L'ETAT DE GENEVE - CPEG, sise boulevard St-Georges 38; GENEVE défenderesses

A/364/2015 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 17 décembre 2014, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née C______ le ______ 1982, et Monsieur A______, né le ______ 1970, mariés en date du 24 mars 2006. 2. Selon le chiffre 6 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 13 janvier 2015 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 3 février 2015 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des demandeurs acquis durant le mariage, soit entre le 24 mars 2006 et le 13 janvier 2015. 5. Selon le courrier de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG) du 23 février 2015, le demandeur disposait d’une prestation de libre passage de CHF 30'589.- et l'avoir de vieillesse au moment du mariage s'élevait, avec les intérêts encourus jusqu'au divorce, à CHF 2'979.05. 6. Par courrier du 5 mars 2015, Swisslife a informé la chambre de céans que la demanderesse bénéficiait d’une prestation de libre passage de CHF 15'225.95, montant qui a été transféré à la PAX Société suisse d’assurance sur la vie SA. Le 18 mars 2015, la PAX Société suisse d’assurance sur la vie SA a fait savoir à la chambre de céans, pour le compte de la PAX Fondation collective LPP, que la demanderesse disposait d’une prestation de libre passage de CHF 18'270.20 à la date du divorce. 7. Le 23 avril 2015, la chambre de céans a communiqué aux ex-époux sur quelle base elle procédera au partage de leurs prestations de sortie. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure

A/364/2015 3/4 civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 24 mars 2006, d’autre part le 13 janvier 2015, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 27'609.95 (CHF 30'589 - CHF 2'979.05 acquis avant le mariage) tandis que celle de la demanderesse est de CHF 18'270.20, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 13'804.98 (CHF 27'609.95 : 2) et celle-ci lui doit la somme de CHF 9'135.10 (CHF 18'270.20 : 2), de sorte qu'il appartient au demandeur de verser à son ex-épouse le montant de CHF 4'669.88. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/364/2015 4/4 ***

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Invite la CPEG – Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève à transférer, du compte de M. A______, AVS n° 1______, la somme de CHF 4'669.88 à la PAX, Fondation collective LPP, en faveur de Madame A______, contrat n° 2______ et AVS n° 3_______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 13 janvier 2015 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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