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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.05.2015 A/3639/2014

26 mai 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,399 mots·~7 min·1

Texte intégral

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président, Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3639/2014 ATAS/383/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 mai 2015 10ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à VERNIER Madame à A______, domiciliée à BERNEX

demandeurs contre CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON, sise route de Chancy 10, PETIT- LANCY CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP), sise rue de Saint-Jean 67, GENEVE ASMAC FONDATION POUR INDEPENDANTS, Brunnhofweg 37, BERNE défenderesses

A/3639/2014 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 28 janvier 2014, la 11 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1985, et Monsieur A______, né le ____ 1985, qui s'étaient mariés en date du 9 mai 2008. 2. Selon le chiffre 11 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 4 mars 2014 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 27 novembre 2014 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 9 mai 2008 et le 4 mars 2014. 5. S’agissant du demandeur : Selon le courrier de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison, le montant accumulé pendant la durée du mariage s’élève à CHF 81'827.40. 6. S’agissant de la demanderesse : • Selon le courrier de la PAT BVG fondation de prévoyance pour le personnel des médecins et vétérinaires du 2 mars 2015, la demanderesse y a été affiliée depuis le 1 er mars 2007 jusqu’au 28 février 2010 et se montait à CHF 446,85 au jour où elle a été transférée auprès de la Fondation de libre passage d’UBS SA en date du 17 septembre 2010. • Selon le courrier de la CIEPP du 19 décembre 2014, elle a été affiliée auprès de cette fondation du 1 er janvier 2011 au 30 septembre 2013. La prestation acquise pendant le mariage est de CHF 6'801,70. • Selon le courrier de l’ASMAC, fondation pour indépendants du 3 mars 2015, la demanderesse a été affiliée le 1 er octobre 2013 et sa prestation de libre passage se monte à CHF 929,30. Il ressort donc des renseignements de ces fondations que la demanderesse bénéficie d’un montant total de CHF 8'176,85 (CHF 446,85 + CHF 6'801,70 + CHF 928,30). Ces documents ont été transmis aux parties en date du 20 mai 2015. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 26 mai 2015, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

A/3639/2014 3/5 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1 er janvier 2014. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 9 mai 2008, d’autre part le 4 mars 2014, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 81'827,40 tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 8'176,85, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 40'913,70 (CHF 81'827,40 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de

A/3639/2014 4/5 CHF 4'088,425 (CHF 8'176,85 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse, le montant de CHF 36'825,30. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/3639/2014 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et de la prison à transférer, du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 36'825,30 à l’ASMAC fondation pour indépendante en faveur de Madame A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 4 mars 2014 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le