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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.02.2024 A/3637/2023

16 février 2024·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·393 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Marine WYSSENBACH, Présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3637/2023 ATAS/108/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 février 2024 Chambre 15

En la cause A______ représenté par Me Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER, avocate

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

A/3637/2023 - 2/2 - Attendu en fait que par décision du 3 octobre 2023, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a mis Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) au bénéfice d’une rente entière d’invalidité assortie d’une rente complémentaire pour enfant, pour la période allant du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022 ; Que l’assuré, représenté par son conseil, a interjeté recours le 6 novembre 2023 ; qu’il a, préalablement, sollicité un délai pour compléter son argumentation et l’étayer de documents médicaux complémentaires ; Que la Chambre de céans lui a accordé ce délai complémentaire au 13 décembre 2023, délai prolongé à sa demande une première fois au 18 janvier 2024, puis une seconde fois au 5 février 2024 ; Que le 6 février 2024, l’assuré a déclaré retirer son recours contre la décision portant sur la période du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022 ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Qu’au vu de l’issue du litige, il ne se justifie pas d’octroyer une indemnité de procédure à l’assuré (art. 61 let. g LPGA) ;

PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Raye la cause du rôle.

La greffière

Nathalie KOMAISKI La présidente

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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