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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.11.2009 A/3637/2009

16 novembre 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·953 mots·~5 min·2

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3637/2009 ATAS/1412/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 16 novembre 2009

En la cause Madame A__________, domiciliée à Bellevue, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître FISCHELE Christian recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/3637/2009 - 2/4 -

Vu en fait la demande de prestations de l'assurance-invalidité du 29 novembre 2007 de Mme A__________ (ci-après : l'assurée), née en 1958, de nationalité suisse, divorcée et mère de trois enfants; Vu l'incapacité totale de travail du 28 mai au 6 juin 2004 et du 17 juin au 10 juillet 2004 attestée le 11 décembre 2007 par le Dr L__________ en raison d'un état dépressif moyen présent depuis avril 2004; Vu les diagnostics d'état dépressif moyen à sévère, de lombalgie chronique sur discopathie protrusive L3-S1, de syndrome brachio-cervical sur discopathie protrusive C3-C4 et C4-C5 et d'obésité posés le 18 janvier 2008 par le Dr M__________ de la permanence médico-chirurgicale de Chantepoulet SA (ci-après : la permanence); Vu le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen F33.1 présent depuis plusieurs années, attesté le 15 avril 2008 par la Dresse N__________ de la permanence; Vu le rapport d'expertise du Centre d'expertise médicale de Genève du 30 octobre 2008, comprenant un volet rhumatologique et psychiatrique, concluant à une incapacité de travail totale en 2003, une capacité de travail de 50 % dès le 1 er avril 2004 jusqu'au 1 er janvier 2008 et une capacité de travail totale au jour de l'expertise, avec si possible une reprise progressive à partir d'un 70 %; Vu le projet d'acceptation de rente de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ciaprès : l'OCAI) du 3 mars 2009 allouant à l'assurée une demi-rente d'invalidité du 21 novembre 2006 au 31 décembre 2008; Vu l'attestation du 9 juillet 2009 du Dr M__________ mentionnant qu'en raison du symptôme douloureux et du trouble psychique la patiente est en incapacité de travail totale; Vu la décision de l'OCAI du 3 septembre 2009 confirmant le projet précité; Vu le certificat médical du 24 septembre 2009 de la Dresse N__________ attestant d'une aggravation de l'état dépressif depuis 2009 et d'un diagnostic actuel de trouble dépressif récurrent épisode actuel moyen-sévère F33.1 - F33.2; Vu le recours de l'assurée auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales du 8 octobre 2009 concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité depuis le 1 er janvier 2004 et, préalablement, à l'ordonnance d'une nouvelle expertise;

A/3637/2009 - 3/4 - Vu la réponse de l'OCAI du 2 novembre 2009 concluant au renvoi du dossier à l'OCAI pour instruction complémentaire au vu du certificat médical de la Dresse N__________ du 25 septembre 2009, lequel attestait d'une aggravation du trouble dépressif récurrent; Attendu en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA); Qu'en l'espèce, tant la recourante que l'intimé ont conclu respectivement préalablement et principalement à une instruction complémentaire du dossier; Que cette mesure apparaît justifiée dès lors que la Dresse N__________ a attesté, dans son rapport du 25 septembre 2009, d'une aggravation de l'état de santé de la recourante depuis janvier 2009, soit antérieurement à la date de la décision litigieuse du 3 septembre 2009; Qu'il convient en conséquence d'admettre partiellement le recours, d'annuler la décision litigieuse dans la mesure où elle met fin au droit à la rente de la recourante au 31 décembre 2008 et de renvoyer la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision; Qu'un émolument de 500 fr. sera mis à la charge de l'intimé et une indemnité de 1'500 fr. allouée à la recourante, à charge de l'intimé.

A/3637/2009 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable; Au fond : 2. L'admet; 3. Annule la décision de l'OCAI du 3 septembre 2009 dans la mesure où elle met fin au droit à la rente d'invalidité de la recourante au 31 décembre 2008; 4. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision; 5. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l'intimé; 6. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 1'500 fr.; 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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