Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3630/2011 ATAS/206/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 février 2012 1 ère Chambre
En la cause Madame S___________, domiciliée à Châtelaine recourante
contre OFFICE DE L’ASSURANCE INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Direction, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13
intimé
A/3630/2011 - 2/2 - Attendu en fait que par décision du 6 octobre 2011, l’OFFICE DE L’ASSURANCE INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l'OAI) a reconnu le droit de Madame S___________ à une rente entière d'invalidité de juin 2007 à novembre 2010, puis à une demi-rente ordinaire à compter du mois de juin 2011 ; qu'il précise que, compte tenu de retenues en faveur de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (CCGC) et de l'Hospice général, ainsi que des avances déjà versées, le solde dû s'élève à 6'417 fr. ; Que le 3 novembre 2011, l'assurée a interjeté recours contre ladite décision ; que le 22 novembre 2011, elle conclut à ce que l'OAI et la CCGC lui donnent des informations complémentaires ; Que le 25 janvier 2012, la CCGC a expliqué les calculs auxquels elle avait procédé ; que le 26 janvier 2012, l'OAI a conclu au rejet du recours ; Que par courrier du 17 février 2012, l'assurée a déclaré retirer son recours ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er
janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l’assurée a retiré son recours interjeté contre la décision du 6 octobre 2011 ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Renonce à percevoir un émolument. 3. Raye la cause du rôle.
La greffière
Nathalie LOCHER La Présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le