Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine KOEPPEL et Violaine LANDRY-ORSAT, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/363/2007 ATAS/979/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 7 septembre 2007
En la cause Monsieur F_________, domicilié à GENÈVE, représenté par CAP PR0TECTION JURIDIQUE recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/363/2007 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT que, le 18 février 1994, Madame et Monsieur F_________ ont déposé une demande de prestations d'invalidité pour mineur concernant leur fils, né en 1993 et souffrant de malformations congénitales; Que l'OCAI a rendu plusieurs décisions de prise en charge de mesures médicales en faveur de FA_________; qu'il a ainsi notamment accepté la prise en charge des mesures concernant les infirmités congénitales 451 (troubles congénitaux du métabolisme des hydrates de carbone), 497 (sévères troubles respiratoires d'adaptation) et 404 (troubles cérébraux congénitaux ayant pour conséquence prépondérante des symptômes psychiques et cognitifs); que par ailleurs, une allocation d'impotence pour mineur a été octroyée ainsi que des mesures pédago-thérapeutiques et une formation scolaire spéciale; Que, le 11 août 2004, les parents de l'enfant ont requis la poursuite de la prise en charge des mesures médicales jusqu'à la majorité de ce dernier; en effet, les décisions le concernant avaient été prises jusqu'au 10 octobre 1993 (date de ses dix ans); il s'agissait principalement de mesures cardiologiques, pneumologiques et digestives (pièce 9 recourants); Que, par décision du 7 septembre 2005, l'OCAI a refusé l'octroi de mesures médicales à FA_________; Que, le 7 octobre 2005, le père de l'assuré, Monsieur F_________, a formé opposition à la décision rendue par l'OCAI le 7 septembre 2005; Que le 20 décembre 2006, l'OCAI a rendu une décision sur opposition aux termes de laquelle il a refusé d'octroyer les mesures médicales demandées pour les apnées du sommeil mais accepté la prise en charge des mesures médicales requises pour le traitement des affections répertoriées sous chiffres 313 et 401 OIC; Que, par courrier du 30 janvier 2007, le père de l'assuré a interjeté recours contre la décision de l'OCAI; Qu'invité à se déterminer, l'OCAI, dans sa réponse du 12 février 2007, a conclu au rejet du recours; Que le Prof. L_________ et le Dr M_________ ont été entendus par le Tribunal de céans en date du 14 juin 2007; Que le procès-verbal de cette audience a été communiqué à l'intimé et un délai au 26 juin lui a été imparti pour faire valoir d'éventuelles observations; Que, par courrier du 16 juillet 2006, l'OCAI, faisant suite à l'audience, a indiqué qu'après avoir soumis le dossier au Dr N_________, il apparaissait que le refus de reconnaître l'infirmité congénitale 382 n'était pas défendable, qu'en conséquence, des
A/363/2007 - 3/4 mesures médicales pouvaient être prises en charge à compter du 17 août 2003, soit une année avant le dépôt de la nouvelle demande ; Que par fax du 22 août 2007, les recourants ont indiqué avoir ainsi obtenu entière satisfaction ;
CONSIDÉRANT EN DROIT que, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI); Que la compétence du tribunal de céans est dès lors établie ; Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis; Qu'en l'occurrence, l'intimé a déjà rendu son préavis lorsqu’à l'issue des enquêtes, il a proposé l'admission du recours en ce sens que des mesures professionnelles devront être accordées à compter du 17 août 2003; Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens; Que les recourants qui obtiennent gain de cause ont droit au remboursement de leurs frais et dépens ainsi que de ceux de leur mandataire ;
A/363/2007 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) A la forme 1. Déclare le recours recevable.
Au fond: 2. L'admet. 3. Reconnaît à FA_________ le droit à des mesures médicales (ch. 382 OIC) à compter du 17 août 2003. 4. Condamne l’intimé à verser à Monsieur FA_________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens. 5. Met l'émolument, fixé à 200 fr., à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière
Janine BOFFI La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le