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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.05.2014 A/3628/2013

21 mai 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,501 mots·~18 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3628/2013 ATAS/629/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 mai 2014 4 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à THONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Karin BAERTSCHI

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/3628/2013 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né le ______ 1949, est au bénéfice de prestations complémentaires versées par le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé). Le 2 août 2012, l’assuré a épousé Madame B_____, née le _____ 1981, ressortissante marocaine. 2. Par courrier du 13 mars 2013, le SPC a informé l’assuré que dans un délai de six mois qui suit la délivrance du permis B, soit dès le 1 er septembre 2013, il sera tenu de prendre en considération un gain minimum que son épouse pourrait réaliser en mettant à profit sa capacité de gain. Il a joint en annexe des décisions de prestations complémentaires, datées du 8 mars 2013, comportant notamment une feuille de calcul tenant compte d’un gain potentiel pour l’épouse dès le 1 er septembre 2013, à hauteur de CHF 49'705,60. Selon ledit plan de calcul, à compter de cette date, l’assuré n’avait plus droit à des prestations complémentaires, mais uniquement au subside d’assurance-maladie pour son épouse et lui. Le SPC encourageait donc la recherche d’un emploi dans les meilleurs délais et restait dans l’attente d’un justificatif de salaire. 3. Par décision du 5 août 2013, le SPC a procédé à la mise à jour du dossier et mis l’assuré au bénéfice de prestations complémentaires fédérales de CHF 968.- par mois et de prestations complémentaires cantonales de CHF 1'113.- par mois pour la période du 1 er mars au 31 août 2013. En revanche, dès le 1 er septembre 2013, compte tenu du gain potentiel de l’épouse, l’assuré n’a droit qu’au subside d’assurance-maladie pour son épouse et lui. 4. Par courrier du 3 septembre 2013, l’assuré a formé opposition, contestant la prise en compte d’un gain potentiel pour son épouse. Il allègue qu’il n’est pas envisageable qu’elle travaille, dans la mesure où elle doit assurer à ses côtés une présence active, notamment pour l’assister dans tous les gestes de la vie quotidienne. Il se réfère au projet de décision d’octroi d’allocation pour impotent de degré faible à domicile de l’office cantonal de l’assurance-invalidité, du 20 juin 2013, qui atteste qu’il a besoin d’une aide importante et régulière pour accomplir trois actes ordinaires de la vie, ce depuis 2010 déjà. En plus, son épouse effectue tous les travaux administratifs, le ménage, les paiements et l’aide pour les soins médicaux. En outre, il indique que s’il a renoncé à sa demande de prise en charge de frais d’aide de ménage, ce n’est pas parce qu’il n’en n’avait pas besoin, mais parce que c’est son épouse qui a choisi d’assumer l’intégralité de cette charge, comme il l’avait indiqué au SPC dans un courrier du 5 mars 2013. Si elle n’était pas là, il devrait envisager d’autres mesures médicales et de soutient, voire un placement en EMS. Il demande au SPC de renoncer à prendre en compte un gain potentiel pour son épouse. 5. Le SPC, par décision du 14 octobre 2013, a rejeté l’opposition de l’assuré, motif pris que rien n’empêche son épouse de travailler, même à plein temps, tout en

A/3628/2013 - 3/9 assurant l’aide régulière et importante que requiert l’impotence estimée le matin et/ou le soir. 6. Représenté par son conseil, l’assuré interjette recours en date du 12 novembre 2013. Il conteste la prise en compte d’un gain hypothétique pour son épouse, au motif qu’il a besoin de l’aide de son épouse au quotidien pour toutes sortes d’activités pas nécessairement précisées dans le projet d’acceptation d’allocation pour impotent. Il n’est pas envisageable qu’il puisse être livré à lui-même une journée entière si son épouse devait travailler. Il conclut à l’annulation de la décision, en tant qu’elle prend en compte un gain potentiel pour son épouse. 7. Dans sa réponse du 2 décembre 2013, l’intimé conclut au rejet du recours. 8. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 12 février 2013, le recourant a précisé que son épouse n’a jamais fait d’offres d’emploi, car il ne peut pas se débrouiller seul à domicile. Il ne peut pas faire le ménage, les courses, ou la cuisine, il a besoin d’aide pour la toilette. Il a expliqué que son épouse a suivi l’école obligatoire au Maroc jusqu’à ses 18 ans, qu’elle n’a pas de formation professionnelle ni de diplôme. Elle sait lire et écrire, et elle parle le français. Elle a obtenu le permis B le 16 janvier 2013. Le recourant a déclaré qu’il porte un corset, qu’il ne peut l’enlever seul, qu’il chute régulièrement en raison d’une nécrose aux hanches, qu’il souffre d’une hernie discale non opérable, qu’il s’était fracturé le pied et récemment le pouce lors de chutes. Il a demandé à ce que son médecin traitant soit auditionné. Selon l’intimé, il n’appartient pas au SPC de financer l’aide apportée par l’épouse, dans la mesure où elle est en bonne santé et pourrait travailler. L’aide pourrait se faire le matin et/ou le soir, et les courses ou le ménage le soir ou le week-end, à l’instar des femmes qui ont des enfants et travaillent à plein temps. Une activité à temps partiel pourrait éventuellement être discutée, mais en tout cas pas à mitemps. 9. Le 25 février 2014, le recourant a communiqué à la Chambre de céans copie du questionnaire relatif à l’allocation pour impotent et confirmé que son médecin traitant, le docteur C_____, devrait être entendu. 10. Invité à se déterminer, l’intimé, par écriture du 12 mars 2014, relève que selon le questionnaire, les actes pour lesquels le recourant a besoin d’aide sont communément ceux que l’on fait le matin et/ou le soir. Par conséquent, l’intimé persiste dans ses conclusions, à savoir qu’il n’appartient pas aux prestations complémentaires de se substituer aux obligations de l’épouse de contribuer à l’entretien du ménage de son conjoint invalide. 11. Le 18 mars 2014, le recourant demande une nouvelle fois que son médecin traitant soit entendu. 12. L’intimé conclut, par courrier du 25 mars 2014, au rejet du recours. 13. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

A/3628/2013 - 4/9 -

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a) Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). b) La LPC du 6 octobre 2006 est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Elle abroge et remplace la LPC du 19 mars 1965 (aLPC). Pour les prestations complémentaires cantonales, la novelle du 13 décembre 2007 est également entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Elle modifie la LPCC du 25 octobre 1968 dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (aLPCC). Dès lors que du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et que le juge se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 et les références), le droit aux prestations complémentaires s'analyse selon les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 pour le droit aux prestations jusqu'à cette date et selon le nouveau droit dès le 1er janvier 2008 (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; ATF 127 V 466 consid.1; ATF non publié 9C_935/2010 du 18 février 2011, consid. 2). Par ailleurs, la LPC a connu plusieurs modifications concernant le montant des revenus déterminants, entrées en vigueur le 1er janvier 2011. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1; ATFA non publié U 18/07 du 7 février 2007, consid. 1.2).

A/3628/2013 - 5/9 - Eu égard à ce qui précède, le droit aux prestations complémentaires du recourant se détermine dès lors selon les dispositions légales applicables dès le 1er janvier 2008, respectivement le 1er janvier 2011. 3. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours est recevable (56 et 60 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité - LPFC; RSG J 4 20; art. 43 LPCC ; art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA ; RS/GE E 5 10). 4. Le litige porte sur la prise en compte d’un gain potentiel pour l’épouse du recourant à compter du 1 er septembre 2013. 5. a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de l'invalidité, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). b) A teneur de l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1500 francs pour les couples (let a), ainsi que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g). Cette disposition est directement applicable lorsque l'épouse d'un assuré s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'elle pourrait se voir obligée d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC. Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressée qu'elle exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'elle pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 p. 61 et les références). L'obligation faite à la femme d'exercer une activité lucrative s'impose en particulier lorsque l'époux n'est pas en mesure de le faire à raison de son invalidité parce qu'il

A/3628/2013 - 6/9 incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Dès lors que l'épouse y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (ATFA non publié P 40/03 du 9 février 2005, consid. 4.2). En ce qui concerne, en particulier, le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral a considéré qu'il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail et examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt P 88/01 du 8 octobre 2002). Il convient de rappeler que c’est en tenant compte de l'évolution du droit matrimonial que le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi de la prise en compte d'un revenu hypothétique du conjoint dans la fixation du revenu déterminant selon la LPC (cf. ATF 117 V 287). En particulier, l’exigibilité de l’activité lucrative du conjoint d’un bénéficiaire de prestations complémentaires ne saurait se mesurer uniquement à l'aune de l'invalidité de l'autre conjoint. Lorsqu'un assuré fait valoir que son épouse est empêchée de travailler au seul motif que son propre état de santé nécessite une surveillance permanente, il lui incombe d'établir ce fait au degré de la vraisemblance prépondérante généralement requise dans la procédure d'assurances sociales. Il ne se justifie en revanche pas de subordonner cette preuve à l'exigence d'une impotence reconnue par l'assurance-invalidité (ATF 8C_440/2008 du 6 février 2009, consid. 5.1). 4. Il convient encore de relever que lorsque le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles il doit procéder d'office, est convaincu que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; cf. ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b; cf. ATF 124 V 90 consid. 4b p. 94; 122 V 157 consid. 1d p. 162 et l'arrêt cité). 6. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’épouse du recourant, âgée de 32 ans en 2013, n’a pas de formation professionnelle, ni de diplôme. Cela étant, elle écrit, lit et parle le français et jouit d’une bonne santé. Elle a par ailleurs obtenu le permis de séjour B en mars 2013. Ainsi, il apparaît qu’aucun obstacle lié à sa personne ne l’empêche en principe de mettre à profit sa capacité de travail et d’exercer une activité lucrative. Le recourant objecte qu’elle ne peut le faire, car il a besoin de sa présence à domicile pour effectuer toutes les tâches ménagères, administratives ainsi que pour l’aider pour les soins.

A/3628/2013 - 7/9 a) Il résulte du rapport d’enquête effectué par l’office cantonal de l’assuranceinvalidité au domicile du recourant le 17 juin 2013 afin de déterminer le droit à une allocation pour impotent, que le recourant souffre de spondylolisthésis lombaire L5-S1, de nécrose aseptique des deux hanches et d’une arthrose déformante de la cheville droite. Il a besoin de l’aide régulière et importante d’autrui pour trois actes ordinaires de la vie, depuis 2010, à savoir se vêtir/dévêtir et agrafer son corset, se baigner/se doucher et se déplacer à l’extérieur. A l’intérieur, il se déplace avec des cannes ; à l’extérieur, il peut faire quelques pas avec ses cannes, toujours accompagné et en fauteuil roulant lorsque le déplacement est plus long. Le recourant n’a pas besoin d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie, ni pour les soins de base (il gère seul le traitement médicamenteux) et n’a pas besoin d’une surveillance personnelle. L’aide est apportée par son épouse. La Chambre de céans relève que si l’assistance de son épouse est indispensable au recourant, l’aide nécessitée pour accomplir les actes ordinaires de la vie décrits peut être apportée le matin et/ou le soir, et n’est pas d’une durée ou d’une intensité telle qu’elle est incompatible avec l’exercice d’une activité lucrative. En outre, le couple n’a pas d’enfant. Partant, c’est à juste titre que l’intimé a considéré que l’épouse peut exercer une activité lucrative à plein temps. Le recourant a conclu à ce que son médecin traitant soit entendu aux fins de préciser les limitations fonctionnelles. Cela étant, ce qui est décisif, c’est de savoir si l’état de santé du recourant nécessite la présence constante de son épouse à ses côtés. Or, sur ce point, la description de l’aide nécessaire pour accomplir les actes ordinaires de la vie ressort de façon complète et détaillée du rapport d’enquête mentionné ci-dessus. La Chambre de céans considère qu’une investigation complémentaire auprès du médecin traitant ne saurait apporter davantage de précisions et qu’elle dispose de suffisamment d’éléments au dossier pour statuer dans la présente cause (appréciation anticipée des preuves). Partant, il n’est pas utile de procéder à l’audition du médecin traitant. Pour le surplus, la Chambre de céans considère qu’en prévoyant un délai d’adaptation de six mois, l’intimé a correctement apprécié la situation concrète. b) Pour fixer le gain potentiel de l’épouse, l’intimé s’est fondé sur les salaires ressortant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) éditées par l’Office fédéral de la statistique, considérant ainsi que l’épouse pouvait réaliser un gain dans des activités simples et répétitives (TA1, niveau 4). En 2012, le salaire annuel que les femmes peuvent réaliser dans de telles activités, pour une durée moyenne de travail hebdomadaire de 41,7 heures, s’élève à CHF 52'874.75. Etant donné qu’il s’agit de salaires bruts, il convient de déduire les cotisations obligatoires dues aux assurances sociales de la Confédération (cf. chiffre 3282.94 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI – DPC), soit 6,25% à la charge du salarié. Après déduction des cotisations sociales (CHF 3'304.70) et de la franchise annuelle de CHF 1'500.- (art. 11 al. 1 let. a LPC), le salaire annuel net

A/3628/2013 - 8/9 s’élève à CHF 48’070.05. Pris à raison des deux tiers, le gain potentiel de l’épouse à prendre en compte est ainsi de CHF 32'046.70. Le total des revenus déterminants (CHF 54'076.30) dépassant encore largement les dépenses reconnues, cela ne change rien au résultat. c) Il convient encore de relever que quand bien même le recourant avait été averti par l’intimé qu’un gain hypothétique de l’épouse serait pris en compte dès le 1 er

septembre 2013, celle-ci n’a effectué aucune recherche d’emploi. Il appartiendra à l’épouse du recourant de procéder à des recherches d’emploi régulières et suffisantes en vue de mettre à profit sa capacité de travail. Ce n’est en effet que si la preuve est rapportée que malgré des recherches sérieuses et régulières, l’épouse n’a pas été en mesure de trouver un travail, que l’intimé pourrait retenir que c'est pour des raisons liées au marché de l'emploi qu'elle n'a pas trouvé de travail. 7. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H LPA).

A/3628/2013 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette dans le sens des considérants. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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