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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.12.2014 A/3626/2013

15 décembre 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·785 mots·~4 min·2

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3626/2013 ATAS/1280/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 décembre 2014 6 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître METZGER David

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, service juridique, sis Rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/3626/2013 - 2/3 - Vu en fait le recours du 12 novembre 2013 de Mme A______ (ci-après : la recourante) interjeté à l'encontre de la décision du 28 octobre 2013 de l'office de l'assuranceinvalidité du canton de Genève (ci-après : l'intimé); Vu l'arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 17 mars 2014 (ATAS/302/2014) admettant partiellement le recours, réformant la décision litigieuse en ce sens que la demi-rente d'invalidité de la recourante est réduite à un quart de rente d'invalidité, allouant une indemnité de CHF 2'500.- en faveur de la recourante et mettant un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 novembre 2014 admettant le recours de l'intimé, annulant l'arrêt de la chambre de céans du 17 mars 2014, confirmant la décision de l'intimé du 28 octobre 2013 et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les frais et dépens de la procédure antérieure; Attendu en droit que selon l'art. 69 al. 1bis de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; 831.20), en dérogation à l’art. 61, let. a, de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Que le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1000.-; Que selon l'art. 61 let. g LPGA, sous réserve de l’art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Qu'elle doit satisfaire aux exigences suivantes: le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige; Que selon l'art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE ; RS E 5 10), une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause; Que selon le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 novembre 2014, la décision de l'intimé a été confirmée, de sorte que la recourante succombe; Qu'ainsi, aucune indemnité ne lui est due et un émolument devrait en principe être mis à sa charge; Que, cependant, vu la décision du 25 novembre 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil mettant la recourante au bénéfice de l'assistance juridique, il sera renoncé à la perception de l'émolument (art. 13 al. 1 du Règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 ; RFPA ; RS E 5 10.03); Qu'au surplus, il est constaté qu'en annulant l'arrêt de la chambre de céans, le Tribunal fédéral a également annulé l'indemnité allouée à la recourante et l'émolument mis à la charge de l'intimé.

A/3626/2013 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Renonce à percevoir un émolument à la charge de la recourante. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Alicia PERRONE La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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