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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.12.2025 A/3625/2025

18 décembre 2025·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·637 mots·~3 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, présidente; Philippe LE GRAND ROY et Christine LUZZATTO, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3625/2025 ATAS/1014/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 décembre 2025 Chambre 3

En la cause A______ représentée par Me Andrea VON FLÜE, avocat

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

A/3625/2025 - 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 20 décembre 2024, confirmée sur opposition le 23 septembre 2025, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), calculant le droit aux prestations de B______ pour la période comprise entre le 1er août et le 31 décembre 2024, lui a reconnu le droit à un montant rétroactif de prestations de CHF 5'800.-, partiellement compensé, à hauteur de CHF 5'067.-, avec une dette en faveur du SPC ; que le solde du rétroactif versé à l’intéressé s’est ainsi élevé à CHF 733.- ; Que par écriture du 10 octobre 2025, A______, mère de B______, a interjeté recours contre cette décision ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 10 novembre 2025, a conclu au rejet du recours, voire à son irrecevabilité ; Que, désormais représentée par un avocat, la mère du bénéficiaire, par écriture du 24 novembre 2025, a persisté dans ses conclusions ; Qu’une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 18 décembre 2025, au cours de laquelle l’intimé a constaté qu’il avait effectivement commis une erreur, en tenant compte, dans la décision litigieuse, d’un montant de CHF 1'548.- dont il avait requis à tort la restitution ; qu’en conséquence de quoi, il a proposé que le montant rétroactif restant dû à B______ pour la période d’août à décembre 2024 après compensation soit porté à CHF 2'281.- plutôt qu’à CHF 733.- ; Que la recourante a indiqué qu’elle obtenait ainsi gain de cause ; Que l’intimé s’est déclaré également d’accord de verser une participation aux dépens de CHF 500.- ; Qu’il convient de statuer en ce sens.

***

A/3625/2025 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Déclare le recours recevable. 2. Réforme la décision sur opposition du 23 septembre 2025, en ce sens qu’il est constaté que le solde du rétroactif versé à B______ s’élève à CHF 2'281.- (en lieu et place de CHF 733.-). 3. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 500.- à titre de dépens. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Diana ZIERI

La présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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