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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.01.2011 A/3625/2010

24 janvier 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,196 mots·~16 min·2

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3625/2010 ATAS/91/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales Du 24 janvier 2011 6 ème Chambre

En la cause Monsieur F__________, domicilié aux Avanchets recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/3625/2010 - 2/9 - EN FAIT 1. M. F__________ (ci-après : l'assuré), né en 1970, marié en 1991, divorcé en 2002, père d'un enfant né en 1999, de nationalité italienne, est titulaire d'un certificat de magasinier et d'une autorisation d'établissement C. L'assuré a travaillé en dernier lieu pour X__________ GVA. L'assuré a été en incapacité totale de travailler depuis le 19 octobre 2002 attestée par le Dr L__________, FMH médecine générale, de la Fondation Phénix. 2. Du 11 au 21 décembre 2001, l'assuré a séjourné à Belle-Idée - division abus de substances (Villa Les Crêts) sur demande du Dr L__________, pour sevrage de cocaïne et de benzodiazépines. 3. Du 11 au 22 mai 2002, l'assuré a séjourné dans le département de chirurgie pour une pancréatite aiguë. 4. Du 2 au 21 décembre 2002, l'assuré a séjourné à Belle-Idée - division abus de substances (Villa Les Crêts), à la demande du Dr L__________, pour baisse de la méthadone et mise à l'abri des consommations de cocaïne. Les diagnostics posés sont les suivants selon le résumé du séjour du 7 janvier 2003 : Diagnostic principal : Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne, suit actuellement un régime de maintenance ou substitution, sous surveillance médicale (F14.22). Autres diagnostics : Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés de cannabis, utilisation épisodique (F12.26). Episode dépressif moyen sans syndrome somatique (F32.1). Diagnostic somatique : cf. lettre du médecin interniste. Facteurs de stress : Deuil de son père (S04.4). Licenciement professionnel (S03.5). Divorce de son ex-épouse (S01.3). Endettement (S10.4). 5. Du 9 au 22 décembre 2003, l'assuré a été hospitalisé à la Clinique genevoise de Montana pour un état dépressif actuellement en rémission. 6. L'assuré a été hospitalisé dans le service de chirurgie viscérale des Hôpitaux Universitaires du canton de Genève (HUG) en décembre 2006 pour pancréatite biliaire et migration calculeuse. Dans les antécédents personnels le résumé

A/3625/2010 - 3/9 d'observation des HUG du 18 décembre 2006 mentionne notamment une hépatite chronique virale C traitée et une polytoxicomanie i.v de 1987 à 2000. 7. Le 15 décembre 2006, l'assuré a subi une cholécystectomie par laparoscopie et cholangiographie péropétoire en raison d'une migration calculeuse avec perturbation des tests hépatiques. 8. L'assuré a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 6 septembre 2007. 9. Le Dr M__________, FMH médecine générale, a rempli un rapport médical AI le 18 septembre 2007 en mentionnant un diagnostic de troubles de la personnalité liés à l'usage de stupéfiant, état dépressif chronique entraînant une incapacité de travail totale depuis février 2002. Il suivait le patient depuis août 1997, lequel était polytoxicomane sous méthadone mais la perte de son travail de magasinier chez Swissair et son divorce en 2002 avaient entraîné une dépression et une reprise de la consommation. Des mesures médicales telles que l'abstinence et l'amélioration de l'état dépressif étaient exigibles. 10. A la demande de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) le Dr L__________ a rendu un rapport le 21 février 2008 dans lequel il a posé les diagnostics de dépendance aux opiacés substituée par méthadone F11.22. Dépendance à la cocaïne, actuellement abstinent F14.21. Dépendance aux benzodiazépines F13.24. Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen F33.1. Hépatite C chronique traitée. Pancréatite biliaire (3 épisodes). L'incapacité de travail était totale depuis le 19 octobre 2002. Le patient était suivi depuis juillet 1999 à la Fondation Phénix pour une cure de méthadone. Il était resté abstinent jusqu'en septembre 2001. Il avait dû être hospitalisé en milieu psychiatrique en 2001, 2002 et 2003. En septembre 2007, il avait séjourné en résidentiel au Radeau dans le canton de Fribourg. 11. Le 19 mars 2008, le Dr N__________ du Service Médical Régional (SMR) a conclu à une capacité de travail de 100 % dans l'activité de magasinier au motif que la toxicomanie n'avait pas empêché l'assuré d'avoir accès à une formation et qu'il n'y avait pas de pathologie psychiatrique primaire ni d'autres diagnostics incapacitants. L'arrêt des toxiques restait une mesure exigible. 12. Par projet de décision du 28 mars 2008, l'OAI a rejeté la demande de prestations en constatant que l'incapacité de gain était avant tout due à la toxicodépendance. 13. Le 28 avril 2008, l'assuré a écrit à l'OAI que sa consommation de drogue lui avait toujours permis de travailler mais que l'état dépressif l'empêchait d'intégrer un travail.

A/3625/2010 - 4/9 - 14. Le 28 avril 2008, l'association Le Radeau à Orsonnens a attesté que l'assuré suivait une démarche thérapeutique depuis le 11 mars 2008 pour une durée de 12 à 18 mois. 15. Par décision du 16 mai 2008, l'OAI a rejeté la demande de prestations. 16. Le 25 juin 2010, l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations en raison d'une dépression chronique depuis plusieurs années, migraines chroniques, douleurs lombaires et au genou, ablation de la vésicule biliaire entraînant des vomissements, perte de mémoire et défaut de concentration. L'atteinte existait depuis 8 ans. Il a joint un certificat médical du Dr L__________ selon lequel il appuyait la demande de réexamen de la capacité de travail de l'assuré en raison d'une aggravation de son état de santé depuis 2008. 17. Par projet de décision du 4 août 2010, l'OAI a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations faute d'élément plausible d'une aggravation de son état de santé. 18. Par décision du 27 septembre 2010, l'OAI a confirmé son projet de décision. 19. Le 22 octobre 2010, l'assuré a recouru auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en contestant la décision précitée au vu de la réelle dégradation de son état de santé, démontrable par une expertise. 20. Le 27 octobre 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales a imparti un délai à l'assuré pour motiver son recours. 21. Le 7 décembre 2010, l'OAI a conclu à l'irrecevabilité du recours et, sur le fond, a relevé que l'assuré n'avait produit aucune pièce médicale attestant d'une modification de son état de santé depuis le 16 mai 2008. 22. Le 13 décembre 2010, le Dr O__________, FMH psychiatrie et psychothérapie à la Fondation Phénix, a attesté que l'assuré présentait depuis 2002 un état dépressif chronique dans le contexte du décès de son père, d'un divorce et d'un licenciement. Il avait ensuite consommé des drogues nécessitant un sevrage. Entre 2004 et 2005 il avait été traité 12 mois par Interféron et Ribavirine en raison d'une hépatite C, ce qui avait nettement accentué la symptomatologie dépressive. Le patient avait reçu différents traitements antidépresseurs sans permettre une véritable amélioration. Il présentait actuellement une tristesse avec perte de l'élan vital, ralentissement psychomoteur, sentiment de solitude, anhédonie, manque d'énergie et idées noires. Il était actuellement abstinent de tous produits toxiques. Le patient était actuellement dans l'incapacité à assumer tout travail. 23. A la demande du Tribunal cantonal des assurances sociales, le Dr O__________ a précisé le 23 décembre 2010 que l'assuré était abstinent de tous produits toxiques

A/3625/2010 - 5/9 depuis mai 2010, que son état de santé ne s'était pas aggravé depuis mai 2008, que l'état clinique étant resté stationnaire, fluctuant selon les événements de vie, que l'assuré avait développé une fragilité face aux responsabilités de la vie quotidienne, que la toxicomanie résultait d'une atteinte à la santé physique ou mentale de l'assuré et que le pronostic était réservé. 24. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile le recours est à cet égard recevable (art. 60ss LPGA). S'agissant de la motivation du recours, force est de constater qu'elle est suffisante au regard des exigences légales (art. 61 let. b LPGA) de sorte que le recours ne saurait être déclaré irrecevable pour défaut de motivation. 3. L'objet du litige porte sur le refus de l'intimé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations du recourant, singulièrement de savoir si l'aggravation de l'état de santé du recourant depuis le 16 mai 2008 est plausible. 4. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée

A/3625/2010 - 6/9 invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Depuis l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2004, de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision) la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI, valable jusqu'au 31 décembre 2007 (aLAI) est la suivante : «1. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit, selon le taux d'invalidité : 40 % au moins un quart, 50 % au moins une demie, 60 % au moins trois-quarts, 70 % au moins rente entière.». Selon l'art. 29 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, le droit à la rente au sens de l'art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (art. 7 LPGA) (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 6 LPGA) (let. b). 5. a) Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349, 113 V 273 consid. 1a p. 275; voir également ATF 112 V 371 consid. 2b p. 372 et 387 consid. 1b p. 390). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108). b) Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait

A/3625/2010 - 7/9 en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c p. 17, 115 V 308 consid. 4a/cc p. 314). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêts 9C_575/2007 du 18 octobre 2007, consid. 2.2; I 907/06 du 7 mai 2007, consid. 3.2.1). De jurisprudence constante, l'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions; elle en a simplement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peuvent l'y contraindre (ATF 117 V 8). 6. a) Lorsque la rente ou l'allocation pour impotent - ou encore, par analogie, les mesures de réadaptation (ATF 109 V 119) - a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 130 V 64 consid. 5.2.3 p. 68, 117 V 198 consid. 4b p. 200 et les références). Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a p. 198) (ATF du 22 octobre 2009 9C_67/2009). b) Lorsque l'administration entre en matière sur une nouvelle demande après un refus de prestations (cf. art. 87 al. 4 RAI), elle doit instruire la cause et déterminer si la situation de fait s'est modifiée de manière à influencer les droits de l'assuré. En cas de recours, le juge est tenu d'effectuer le même examen quant au fond (ATF 130 V 64 consid. 2 p. 66 et les arrêts cités). Par analogie avec le cas de la révision au sens de l'art. 17 LPGA, pour déterminer si la modification des faits (relatifs à l'état de santé ou la situation économique) suffit à admettre le droit à la prestation litigieuse, il y a lieu de comparer les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision de refus de prestations et les circonstances existant au moment du

A/3625/2010 - 8/9 prononcé de la nouvelle décision (ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349) (ATF du 30 juin 2009 9C 1012/2008). 7. En l'espèce, force est de constater que le recourant n'a pas rendu plausible une aggravation de son état de santé depuis la date de la dernière décision de l'intimé le 16 mai 2008. Au contraire, à la demande de la Cour de céans, le Dr O__________ de la Fondation Phénix a indiqué le 23 décembre 2010 que l'état de santé du recourant ne s'était pas aggravé depuis le 16 mai 2008 mais qu'il était resté stationnaire, fluctuant selon les événements de vie et qu'il avait constaté une tristesse avec perte de l'élan vital, ralentissement psychomoteur, sentiment de solitude, anhédonie, manque d'énergie et idées noires depuis 2003, soit bien antérieurement au 16 mai 2008. C'est ainsi à juste titre que l'intimé a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations du recourant. En revanche, il est à constater, d'une part, que le recourant, appuyé par le Dr O__________, allègue une incapacité totale de travail due à la dégradation de son état de santé en tous les cas depuis mai 2003 et que, d'autre part, le Dr O__________ a précisé le 23 décembre 2010 que la toxicomanie du recourant résultait elle-même d'une atteinte à la santé de celui-ci. Au vu des arguments du recourant, il apparaît que son recours constitue une demande de reconsidération de la décision de refus de prestations du 16 mai 2008, de sorte que le recours sera transmis à l'intimé afin qu'il soit traité au titre d'une telle demande de reconsidération. 8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et transmis à l'intimé au sens des considérants. 9. Aucun émolument ne sera perçu.

A/3625/2010 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Le transmet à l'intimé au sens des considérants. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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