Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3624/2015 ATAS/525/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 juin 2016 3ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE intimée
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EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), ressortissante belge au bénéfice d’un permis C, s'est inscrite à l'office régional de placement le 14 juillet 2015. 2. Le 21 juillet 2015, l’assurée a déposé une demande d’indemnité de chômage auprès de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse), à compter du 15 juillet 2015. Il en ressortait notamment qu'elle avait travaillé pour la société B______, du 1er octobre 2007 au 30 avril 2012, puis pour C______ (ci-après : l’employeur), du 16 avril 2012 au 30 juin 2015. Pour le surplus, elle justifiait avoir un enfant à charge, qui souffrait d'une malformation cardiaque et avait nécessité sa présence à ses côtés, selon un certificat médical du 8 juillet 2015. 3. Dans une attestation du 20 juillet 2015, la société B______ a confirmé avoir employé l'assurée à plein temps du 1er octobre 2007 au 30 avril 2012 ; le salaire de l'assurée avait été soumis aux cotisations de l'AVS et de l'assurance-chômage durant les deux dernières années, soit du 1er janvier 2010 au 30 avril 2012, conformément notamment aux conditions générales du contrat de travail ; une indemnité de départ de CHF 92'315.95 avait été accordée à l'assurée. 4. Par attestation du 23 juillet 2015, C______ a quant à lui confirmé avoir employé l'assurée à plein temps du 16 avril 2012 au 30 juin 2015 (cf. contrats de travail conclus les 12 avril 2012, 22 février et 9 septembre 2013), en précisant que son salaire n’avait pas été soumis aux cotisations de l'AVS. 5. Par décision du 3 août 2015, la caisse a nié à l’assurée le droit à l’indemnité de chômage, au motif qu'elle ne justifiait pas de la période de cotisation minimale de douze mois requise par la loi durant le délai-cadre de cotisation pris en compte et qu'elle ne pouvait faire valoir aucun motif de libération de l’obligation de cotiser. La caisse a constaté que, durant les deux années précédant l’inscription de l’assurée, soit du 14 juillet 2013 au 13 juillet 2015 (délai-cadre de cotisation), celleci s'était consacrée à l'éducation de sa fille, laquelle était âgée de moins de dix ans au moment de son inscription, ce qui prolongeait de vingt-quatre mois le délaicadre en question, lequel courait ainsi du 14 juillet 2011 au 13 juillet 2015. Or, au cours de ce délai-cadre prolongé, l'assurée ne pouvait justifier que de 9,560 mois de cotisation, de par son activité au sein de la société B______, du 14 juillet 2011 au 30 avril 2012 ; son activité auprès de C______ n'avait, quant à elle, pas été soumise à cotisation. Il n’existait aucun motif de libération de l’obligation de cotiser.
A/3624/2015 - 3/8 - 6. Le 31 août 2015, l’assurée a formé opposition contre cette décision. Elle a fait valoir que l'intimée avait commis une erreur dans son calcul en ne prenant en compte que quatre mois de cotisations pour l'année 2012, au lieu de six mois. Pour preuves, elle joignait un extrait de son compte individuel auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation du 18 août 2015 et sa fiche de salaire du mois de juin 2012 auprès de la société B______. Ainsi, elle soutenait avoir réalisé les douze mois de cotisation requis. Par ailleurs, elle expliquait n’avoir pu s'inscrire au chômage au début du mois de juillet en raison d'une maladie. Elle en voulait pour preuve un certificat médical de son médecin traitant du 1er septembre 2015, attestant du fait qu'elle souffrait d'une affection en cours d'investigation depuis juin 2015, que cette atteinte à la santé ne lui avait pas permis d'entreprendre des mesures administratives du 1er au 14 juillet 2015 et que les examens se poursuivaient. Enfin, elle soulignait être mère célibataire, avec un enfant de trois ans à charge, avoir cotisé durant six ans et être motivée pour trouver un emploi. 7. Par décision du 16 septembre 2015, la caisse a confirmé sa décision du 3 août. 8. Le 14 octobre 2015, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en reprenant les motifs déjà invoqués dans son opposition. Elle ajoute que si elle avait pu s’inscrire le 1er juillet 2015, le droit à l’indemnité lui serait reconnu puisqu’elle totalise douze mois de cotisation durant la période courant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2015. 9. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 13 novembre 2015, a conclu au rejet du recours. Elle fait remarquer que l'inscription de la recourante à l’ORP du 14 juillet 2015 fait foi pour déterminer le délai-cadre de cotisation applicable et qu'elle n'est pas compétente pour s’en écarter. Quoi qu'il en soit, elle observe que, contrairement à ce que soutient la recourante, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a pas cotisé auprès de B______ jusqu'au 30 juin 2012, puisque ses rapports de travail avec cette société ont pris fin le 30 avril 2012 ; elle a d’ailleurs pris son poste à C______ le 16 avril 2012. Cela étant, l’intimée relève que, même en admettant que l’assurée ait effectivement exercé une activité soumise à cotisations jusqu'au 30 juin 2012, elle ne pourrait faire valoir, dans le délai-cadre prolongé du 14 juillet 2011 au 30 juillet 2015, que 11 mois et 16,8 jours de cotisation, soit moins que les douze mois requis.
EN DROIT
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1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a. Le droit à l'indemnité de chômage est principalement régi par la LACI et l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02). b. Les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire, à moins que la LACI n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LACI). 3. Interjeté dans les formes prescrites et le délai légal de trente jours, le recours du 14 octobre 2015 contre la décision sur opposition du 16 septembre 2015 est recevable (art. 56 et 60 LPGA, art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]). 4. Le litige porte sur le droit à l’indemnité de la recourante. 5. L’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a LACI). Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (art. 10 al. 1 LACI). Le droit à l'indemnité de chômage suppose notamment que les conditions relatives à la période de cotisation sont réalisées ou que l'assuré en est libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI). 6. a. Selon l'art. 9 al. 1 LACI, des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi. b. Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (art. 9 al. 3 LACI). c. En particulier, aux termes de l’art. 9b al. 2 LACI, le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui s'est consacré à l'éducation de son enfant est de quatre ans si aucun délai-cadre d'indemnisation ne courait au début de la période éducative consacrée à un enfant de moins de dix ans. 7. L’art. 13 al. 1er LACI dispose que celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.
A/3624/2015 - 5/8 - L’exercice d’une activité salariée pendant douze mois au moins est donc une condition à part entière pour la réalisation de la période de cotisation, tandis que le versement d’un salaire effectif n’est pas forcément exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de cette activité. Le versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde cependant pas, à lui seul, la présomption de fait qu’une activité salariée soumise à cotisation a été exercée (ATF 133 V 515 consid. 2.3). La condition de la durée minimale d’activité soumise à cotisation s’examine donc seulement au regard de la durée formelle du rapport de travail considéré. Ainsi, chaque mois civil entier durant lequel l’assuré est soumis à cotisation dans le cadre d’un rapport de travail compte comme mois de cotisation (art. 11 al. 1er OACI). Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. Trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation (art. 11 al. 2 OACI). 8. L’art. 14 al. 1er LACI prévoit que sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants : formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (let. a) ; maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante (let. b) ; séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature (let. c). 9. a. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). b. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a ; 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder
A/3624/2015 - 6/8 ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b ; 122 V 162 consid. 1d). 10. En l'espèce, il convient d'examiner si c'est à juste titre que l'intimée a nié à la recourante le droit à l’indemnité au motif qu’elle ne totalisait que 9,560 mois d’activité soumise à cotisation du 14 juillet 2011 au 13 juillet 2015. Dans un premier moyen, la recourante se prévaut d'une erreur de calcul de l'intimée, à laquelle elle reproche de n’avoir pris en compte que quatre mois d’activité soumise à cotisation en 2012, alors qu’elle en totaliserait six. La recourante fonde son argument sur son extrait de compte individuel AVS du 18 août 2015 et une fiche de salaire émise par B______ en juin 2012. Il n’est en revanche pas contesté que l'activité de la recourante auprès de C______ n'a pas été soumise à cotisations. Si l'extrait de compte individuel AVS produit par la recourante fait effectivement mention de cotisations prélevées pour la période « 1-6 » de 2012, force est cependant de constater que la recourante n’a travaillé auprès de B______ que jusqu'au 30 avril 2012, ainsi qu’en atteste d’ailleurs la lettre de résiliation du 18 avril 2012. Si une « fiche de salaire » a été établie en juin 2012, elle ne concerne que le paiement de l'indemnité de départ convenue et d'une indemnité de vacances, mais les rapports de travail ont bel et bien pris fin en avril. Aucune preuve de salaire pour le mois de mai 2012 n'a par ailleurs été versée à la procédure. La Cour de céans considère donc comme établi que la recourante n’a exercé une activité soumise à cotisation au sens de l'art. 13 al. 1 LACI que jusqu’à la fin du mois d’avril 2012. En effet, selon la jurisprudence, le versement d'indemnités de vacances ne saurait, sous l'angle de la période minimale d'activité soumise à cotisation, prolonger des rapports de travail qui ont déjà pris fin. Une conversion de ces indemnités en jours de cotisation n'est donc pas possible (ATF 130 V 492 consid. 4.4.3). Dès lors, c'est avec raison que l'intimée n'a pris en considération que quatre mois de cotisation en 2012, de janvier à avril 2012, ce qui porte à 9,560 le nombre de mois pouvant être pris en compte entre le 14 juillet 2011 et le 13 juillet 2015. 11. Dans un deuxième moyen, la recourante soutient que si elle avait pu s’annoncer à l’assurance-chômage le 1er juillet 2015, le délai-cadre aurait été fixé du 1er juillet 2011 au 30 juin 2015, période durant laquelle elle totalisait les douze mois requis. Elle soutient n’avoir pu le faire pour des raisons médicales attestées par le certificat établi par son médecin-traitant le 1er septembre 2015. On relèvera que si le certificat médical dont se prévaut la recourante fait certes état d’une « affection » - sans autres précisions - existant depuis juin 2015, il n’atteste en revanche d'aucune incapacité fonctionnelle. D’ailleurs, le dernier employeur de l’assurée, avec lequel elle a été sous contrat jusqu’à la fin du mois de juin 2015, justement, n’a mentionné aucune incapacité de travail.
A/3624/2015 - 7/8 - Quoi qu'il en soit, même en tenant compte d'un délai-cadre de cotisation déplacé du 1er juillet 2011 au 30 juin 2015, la recourante ne totalise que dix mois d’activité soumise à cotisation, du 1er juillet 2011 au 30 avril 2012, date de la fin de son activité effective pour la société B______, tel qu'examiné précédemment. Quelle que soit l’hypothèse envisagée, les conditions légales ne sont donc pas remplies. En l’absence de tout motif de libération de l’obligation de cotiser au sens de l'art. 14 al. 1 LACI, force est de constater que les exigences relatives à la période de cotisation ne sont pas remplies en l’espèce, de sorte que c'est à bon droit que l'intimée a nié à la recourante le droit aux indemnités de chômage à compter du 15 juillet 2015. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Pour le reste, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/3624/2015 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le