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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.12.2008 A/3624/2008

2 décembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,079 mots·~5 min·3

Texte intégral

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Bertrand REICH et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3624/2008 ATAS/1430/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 2 décembre 2008

En la cause Madame E__________, domiciliée à Genève, CH

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, p.a Service juridique; Glacis-de-Rive 6; case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé

A/3624/2008 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que Madame E__________ (ci-après: la recourante) s'est inscrite auprès de l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ci-après ORP) le 1er novembre 2007 et qu'un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date; Que la recourante a été informée de son obligation d'effectuer un minimum de 3 recherches personnelles d'emploi par mois et d'en apporter la preuve par la remise de justificatifs; Que, par courrier du 6 mai 2008, l'ORP a informé la recourante n'avoir reçu aucun justificatif pour le mois d'avril 2008, et lui a imparti un délai au 14 mai 2008 pour produire ce document; Que la recourante n'a pas donné suite à ce courrier; Que par décision du 2 juin 2008, l'ORP a prononcé une suspension de son droit à l'indemnité de chômage d'une durée de 5 jours; Que par courrier du 9 juin 2008, complété le 29 août 2008, la recourante a formé opposition contre cette décision, joignant le formulaire de recherches personnelles du mois d'avril 2008, sur lequel figurent trois recherches datées des 15, 23 et 30 avril 2008; Que par décision sur opposition du 9 septembre 2008, l'ORP a confirmé sa décision du 2 juin 2008; Que, par acte du 5 octobre 2008, la recourante a formé recours contre cette décision; Qu'elle explique avoir remis son formulaire à son conseiller, lors de l'entretien du 22 avril 2008, puis avoir complété son formulaire avec ses recherches complémentaires, produit dans le cadre de l'opposition; Qu'auditionnée par le Tribunal de céans le 18 novembre 2008, la recourante a déclaré qu'elle pensait avoir remis sa feuille de recherche à son conseiller lors de leur entretien du 22 avril 2008 mais qu'elle n'en jurerait pas. Elle a précisé qu'elle n'avait alors fait qu'une recherche d'emploi mais que, le mois n'étant pas terminé, elle avait poursuivi ses recherches et en avait fait en tout 3 pour le mois d'avril 2008. A la question de savoir pour quelle raison elle n'avait pas communiqué le justificatif dans le délai de grâce qui lui avait été accordé, elle a répondu ne pas avoir prêté attention à ce délai. Pour sa part, la représentante de l'intimé a confirmé la sanction, correspondant au minimum prévu par le SECRÉTARIAT D'ÉTAT À L'ÉCONOMIE (CI-APRÈS SECO) pour un tel manquement; Qu'à l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger;

A/3624/2008 - 3/4 - CONSIDERANT EN DROIT Que le Tribunal de céans est compétent en la matière (art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ); La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce; Qu'interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA) ; Qu'en s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il fournit pour trouver du travail (art. 17, al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, ci-après LACI et 26, al. 2 de son ordonnance, ci-après OACI); Que cette preuve doit être apportée pour chaque période de contrôle par la remise des justificatifs, au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (art. 26, al. 3 OACI); Qu'en l'occurrence, la recourante n'a pas fourni de justificatif pour le mois d'avril 2008 dans le délai susmentionné; Qu'aux termes de l'art. 26, al. 3 OACI, si l'assuré n'a pas remis la preuve de ses recherches d'emploi dans le délai légal, l’office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire et l'informe simultanément, par écrit, qu’à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, ses recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération; Qu'en l'espèce, l'ORP a imparti à la recourante un délai supplémentaire au 14 mai 2008 pour qu'elle lui remette le justificatif du mois d'avril 2008, en l'informant que les recherches d'emploi déposées ultérieurement ne pourront pas être prises en considération et seront considérées comme nulles; Que ce courrier est resté sans réponse; Que, conformément à l'art. 30, al. 1, let. c LACI, le droit aux indemnités de chômage est suspendu lorsque l'assuré ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable; Qu'une faute légère donne lieu à une suspension de 5 à 15 jours (art. 45, al. 2, let. a OACI); Que le barème du SECO relatif au sanctions applicables précise qu'en cas de nullité des recherches d'emploi, la durée de la suspension doit se situer entre 5 et 9 jours (SECO, Circulaire IC janvier 2007, D 72);

A/3624/2008 - 4/4 - Qu'en l'occurrence, le fait de ne pas remettre son formulaire de recherches non seulement spontanément dans le délai prévu à cet effet, mais pas non plus dans le délai prolongé par l'intimé, correspond clairement à un manquement qui doit être sanctionné étant précisé que la sanction fixée à 5 jours, correspond au minimum prévu pour un tel cas et respecte, ce faisant, la loi et la directive précitées. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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