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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.12.2015 A/3622/2015

8 décembre 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·833 mots·~4 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3622/2015 ATAS/941/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 décembre 2015 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par la Fédération Suisse pour l’Intégration des handicapés

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/3622/2015 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 17 septembre 2015, l’office de l’assuranceinvalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI), a informé Monsieur A______ (ci-après l’intéressé) que sa demande visant à l’octroi d’une allocation pour impotent était rejetée, au motif qu’au moment où il avait eu besoin pour la première fois d’aide pour accomplir certains actes ordinaires de la vie, soit en 2002, il ne réalisait pas les conditions d’assurance ; Que l’intéressé, représenté par Me Jean-Marie AGIER, a interjeté recours le 15 octobre 2015 contre ladite décision ; Que dans sa réponse du 24 novembre 2015, l’OAI a constaté que sa décision était erronée, les conditions d’assurance étant en réalité remplies ; qu’il a dès lors proposé l’admission du recours et le renvoi du dossier pour examen matériel du droit de l’intéressé à une allocation pour impotent ; Que ce courrier a été transmis à l’intéressé ; Considérant en droit que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que le recours a été interjeté en temps utile ; Qu’aux termes de l’art. 53 LPGA, l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’en effet, par courrier du 24 novembre 2015, l’OAI a admis que sa décision était erronée ; Qu’il convient d’en prendre acte, d’annuler la décision du 17 septembre 2015 et de renvoyer la cause à l’OAI pour que celui-ci examine le droit de l’intéressé à une allocation pour impotent et rende une décision sujette à recours ; Que selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige ; qu’il y a gain de cause au sens de cette disposition, lorsque le tribunal annule totalement ou partiellement - la décision attaquée et rend un jugement plus favorable pour la personne concernée ou lorsqu'il renvoie la cause à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.2 et les références) ; que lorsque le litige porte sur la quotité d'une prestation d'assurance sociale (montant et/ou durée), l'admission partielle des conclusions du recours - par exemple lorsqu'une demi-rente est octroyée en lieu et place d'une rente entière - ne justifie en principe une réduction des dépens que si les conclusions du recours ont eu une influence

A/3622/2015 - 3/3 sur l'importance et la complexité du litige (ATF 117 V 401 consid. 2c; voir également arrêts du Tribunal fédéral 8C_568/2010 du 3 décembre 2010 consid. 4.1, 9C_580/2010 du 16 novembre 2010 consid. 4.1 et 9C_94/2010 du 26 mai 2010 consid. 4.1) ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 1'000.-.

*** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Admet le recours et annule la décision rendue par l’intimé le 17 septembre 2015. 2. Renvoie le dossier à l’intimé pour instruction et nouvelle décision. 3. Condamne l’OAI à verser au recourant une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens. 4. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER

La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’office fédéral des assurances sociales le

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