Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.03.2016 A/3619/2015

21 mars 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,499 mots·~7 min·3

Texte intégral

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente, Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3619/2015 ATAS/223/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 mars 2016 9 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à ONEX Madame B______, domiciliée à LA CROIX-DE-ROZON

demandeurs

contre Fondation de libre-passage de la Banque cantonale de Genève, sise quai de l’Ile 17, GENEVE Allianz Suisse, société d’assurance sur la Vie SA, sise Richtiplatz 1, WALLISELLEN défenderesses

A/3619/2015 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 29 juillet 2015, la 3ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B______, née le ______ 1969, et Monsieur A______, né le ______ 1967, mariés en date du 6 décembre 1989. 2. Selon le chiffre 6 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage de l’avoir de prévoyance professionnelle acquis par Monsieur A______ durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 16 septembre 2015 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 16 octobre 2015 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité du demandeur le nom de ses institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP du défendeur acquis durant le mariage, soit entre le 6 décembre 1989 et le 16 septembre 2015. Toutefois, les époux étant arrivés en Suisse le 10 juillet 2000, l’avoir au moment du mariage est sans doute inconnu. 5. Selon le courrier de la Fondation institution supplétive LPP (FIS LPP) du 3 novembre 2015, il a été affilié du 1er août 2007 au 31 juillet 2010 et son avoir accumulé pendant cette période s’élève à CHF 7'844.05. La somme de CHF 4'433.20 a été transférée auprès de la Fondation de libre-passage d’UBS SA le 30 décembre 2011. La différence en CHF 3'633.10 de l’avoir en compte et la prestation transférée correspond à la compensation des cotisations impayées durant son affiliation facultative en qualité d’indépendant, du 1er août 2007 au 31 juillet 2010. L’avoir au moment du mariage est inconnu. Selon un courrier de la fondation de libre-passage d’UBS SA du 23 novembre 2015, il a été affilié du 30 décembre 2011 au 23 juin 2014 et son avoir, qui s’élevait à CHF 4'521.05, a été transféré auprès de l’Allianz Suisse en date du 23 juin 2014. Cette somme comprend un transfert de la FIS LPP en CHF 4'433.20 le 5 janvier 2012 (valeur au 30 décembre 2011). L’avoir au moment du mariage est inconnu. Il est affilié auprès de l’Allianz Suisse, société d’assurances sur la vie SA depuis le 1er février 2012 et son avoir au 16 septembre 2015 s’élève à CHF 21'185.-, comprenant un transfert de la Fondation de libre passage d’UBS SA de CHF 4'521.05 à la date du 20 juin 2014. L’avoir accumulé au moment du mariage est inconnu. Durant son emploi de 2001 à 2004, il aurait été affilié à Swisslife, avoirs ensuite transférés auprès de l’Allianz Suisse. Toutefois, Swisslife informe la chambre de céans, par deux courriers, datés respectivement des 16 février 2016 et 4 mars 2016, que le demandeur ne figurait pas sur la liste des personnes assurées du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008, et aucune trace n’est retrouvée dans leurs archives

A/3619/2015 3/5 antérieures au 1er janvier 2004 et qu’aucune annonce d’affiliation ne leur a été transmise par l’employeur. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 20 novembre 2015, 16 décembre 2015, 24 février 2016 et 10 mars 2016. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 18 mars 2016, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates

A/3619/2015 4/5 pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 6 décembre 1989, d’autre part le 16 septembre 2015, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 21'185.-, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 10'592.50 (CHF 21'185.- : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/3619/2015 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite l’Allianz Suisse à transférer, du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 10'592.50 à la Fondation de libre-passage de la Banque cantonale de Genève, quai de l’Ile 17, 1204 Genève, compte N° 1______, CCP 12-1-2, clearing 2______, compte H 3_____, IBAN CH4______en faveur de Madame B______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 16 septembre 2015 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3619/2015 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.03.2016 A/3619/2015 — Swissrulings