Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3615/2010 ATAS/1325/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 21 décembre 2010
En la cause Madame F___________, domiciliée à Plan-les-Ouates
recourante
contre CAISSE DE CHOMAGE SYNA, Office de paiement Fribourg, sise route du Petit-Moncor 1, 1752 Villars-sur-Glâne
intimé
A/3615/2010 - 2/5 - EN FAIT 1. Madame (F___________) G___________ (ci-après l'assurée), née en 1975, a déposé le 19 août 2010 une demande d'indemnités de chômage auprès de la caisse de chômage Syna (ci-après l'intimée ou la caisse), sollicitant des indemnités dès le 1 er août 2010. Elle mentionne avoir travaillé pour X___________ SA du 17 décembre 2007 au 30 juin 2010, effectuant un travail sur mandat, l'émission de télévision n'étant pas reconduite en été. 2. Il ressort du certificat de famille produit que l'assurée est mariée depuis 2005 avec G___________ et qu'ils ont deux enfants, nés en 2004 et 2006. Selon l'extrait du Registre du commerce de la société X___________ SA, celle-ci a été crée le 5 décembre 2000, a pour but la conception, distribution, exploitation, etc. dans le domaine audiovisuel. Parmi les cinq administrateurs, avec signature collective à deux, figure G___________. 3. Les fiches de salaire de l'assurée de janvier 2009 à mai 2010 mentionnent, selon les mois, un salaire mensuel et/ou un cachet journée ou demi-journée, ainsi que quelques frais de déplacement pour un montant mensuel oscillant entre 2'500 fr. et 9'200 fr. brut. Il n'y a pas de salaire en août 2009 et le salaire de juillet 2009 est de 500 fr. les fiches précisent le travail effectué, comme suit: présentatrice émission "Y___________ "; voix off "Z___________ "; voix off "XA___________ ". 4. Selon l'attestation de l'employeur du 11 août 2010, l'assurée a été employée du 7 décembre 2007 au 30 juin 2010 en tant que journaliste-présentatrice, son salaire brut a été de 5'000 fr. en mai 2008, de 5'000 fr. en juillet 2008, de 42'500 fr. de septembre 2008 à juillet 2009 et de 56'650 fr. de septembre 2009 à juin 2010, l'horaire de travail de l'entreprise et de l'assurée est de 40 heures par semaine et il n'y a pas de contrat de travail écrit. 5. Par décision du 15 septembre 2010, la caisse refuse le droit à l'indemnité de chômage dès le 6 août 2010, l'assurée travaillant dans une entreprise dans laquelle son conjoint occupe une position assimilable à celle d'un employeur. 6. Par pli non daté, reçu le 21 septembre par la caisse, l'assurée forme opposition à la décision, estimant, outre le caractère humiliant de cette décision, que la caisse doit tenir compte des éléments suivants : - pendant toute la période de travail, elle a cotisé à l’assurance-chômage, sans en être exemptée, ni exclue ; - elle a effectué son travail de manière vérifiable et effective, qui n’est pas un travail de complaisance ou fictif. Elle a assumé la présentation et la rédaction de près de quarante émissions diffusées sur Léman bleu, assumant la rédaction
A/3615/2010 - 3/5 en chef, le suivi des reportages, ainsi que la présentation. Ses équipes et les invités pourront en témoigner ; - elle exerce un métier d’un genre tout à fait spécifique et il est essentiel de tenir compte de la spécificité du marché, où le nombre de sociétés est réduit pour exercer ce métier ; - elle est journaliste de télévision et le choix de lui confier un programme ne revient pas à son employeur, qui est une société de production, mais à un diffuseur, soit Léman bleu ; - son engagement n’est pas le fait de son mari, qui n’a strictement aucun lien avec son travail. Au sein de la société X___________ SA, son supérieur hiérarchique est Monsieur H___________, producteur délégué et directeur de la société. L’assurée ajoute qu’elle a perçu un salaire modeste malgré ses responsabilités et son niveau de compétence. Le fait que son mari soit l’un des sept administrateurs de la société qui l’a employée n’y a rien changé et n’a pas permis à l’émission de se prolonger, ce qu’elle regrette. Elle a besoin de recevoir des indemnités de chômage pour vivre et contribuer aux dépenses de la famille. Elle continuera donc les procédures par des offres d’emploi et des rendez-vous avec sa conseillère, jusqu’à décision définitive. L’assurée joint à son opposition la liste des collaborateurs principaux de l’émission culturelle « Y___________», ainsi que des invités reçus qui l’ont vue à l’œuvre. 7. Par décision sur opposition du 29 septembre 2010, la caisse rejette l'opposition motif pris que même si toutes les conditions de l’art. 8 al. 1 LACI sont remplies, il existe une restriction spécifique dans le domaine de l’indemnité de chômage. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les règles d’exclusion du droit à l’indemnisation par l’assurance chômage sont également valables dans le cadre de la réduction d’horaire de travail, sont applicables de façon analogiques aux situations du conjoint d’une personne occupant une position assimilable à celle d’un employeur, respectivement du conjoint du titulaire d’une raison individuelle. Le Tribunal fédéral a estimé que les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu’ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable. En outre, aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement. Conformément à l’art. 31 al. 3 let. b LACI, le conjoint de l’employeur, occupé dans l’entreprise de celui-ci, n’a pas droit à l’indemnité de chômage. Selon la lettre c, il en va de même des conjoints des personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur, ou peuvent les influencer considérablement, en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise.
A/3615/2010 - 4/5 - Selon la caisse, l’exclusion de ces catégories de personnes est un impératif absolu, et il n’est pas nécessaire de prouver qu’il y a abus de droit ou que l’assuré a sciemment cherché à contourner des dispositions applicables. La caisse cite encore des extraits de la circulaire IC de janvier 2007 du SECO. Elle conclut qu’il est établi, sur la base des documents remis par l’assurée, qu’elle a été employée dans l’entreprise dans laquelle son conjoint est administrateur. Il n’est nullement mis en doute que l’assurée a effectivement cotisé et effectivement travaillé, de manière effective et vérifiable, ni du sérieux de son travail. 8. Par acte non daté mais reçu le 25 octobre 2010 par le Tribunal de céans, l'assurée forme recours contre la décision sur opposition du 29 septembre 2010. Il s'agit exactement du même texte que celui de l'opposition susmentionnée. 9. Par pli du 18 novembre 2010, la caisse conclut au rejet du recours. Elle fait valoir que l’assurée étant l’épouse d’un des administrateurs de l’entreprise, la jurisprudence déjà citée dans la décision sur opposition excluait tout droit à l’indemnisation. Les arguments de la recourante n’étaient pas pertinents, le fait d’avoir cotisé à l’assurance-chômage et d’avoir effectué un travail effectif de qualité était sans conséquence. 10. La veille de l'audience de comparution personnelle du 7 décembre 2010, l'assurée a retiré son recours. L'audience a été annulée. Elle a confirmé son retrait par courrier et il convient d'en prendre acte.
A/3615/2010 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Florence SCHMUTZ La présidente
Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le