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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.01.2011 A/3612/2010

19 janvier 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,969 mots·~10 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3612/2010 ATAS/55/2011/ ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 19 janvier 2011 4 ème Chambre En la cause Monsieur K_________, domicilié c/o M. L_________, à GENÈVE Madame K_________, domiciliée à CAROUGE demandeur

demanderesse contre CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), sise rue de Malatrex 14, GENEVE FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, case postale 2251, GENEVE

défenderesses

A/3612/2010 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 11 février 2010, la 18ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 18 janvier 1994 à Carouge (GE) par Monsieur K_________, né en 1958 et K_________, née M_________ en 1966. 2. Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 27 mars 2010 et a été transmis d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales le 25 octobre 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 18 janvier 1994 et le 27 mars 2010. 5. L’instruction menée par le Tribunal a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 4 novembre 2010, la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC) a indiqué que le demandeur est affilié auprès d’elle depuis le 9 janvier 2007 et que sa prestation de sortie acquise durant le mariage se monte à 33'935 fr. 40 au 27 mars 2010. Dans ce montant est comprise la prestation de sortie de 8'452 fr. 35 reçue de la Fondation Institution supplétive de Zürich en date du 21 novembre 2007. • Par courrier du 12 novembre 2010, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de ZURICH a indiqué que le compte de libre passage du demandeur avait été soldé le 21 novembre 2007. Son avoir de prévoyance de 8'452 fr. 35 a été transféré auprès de la CAISSE DE COMPENSATION DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA GYPSERIE-PEINTURE. Elle précise qu’elle a reçu en date du 16 mars 1998 un avoir de libre passage de 1'793 fr. de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne, le 4 septembre 2003, 1'969 fr. 20 et le 23 mars 2004, 564 fr. 50 de PROVIDENTIA SOCIETE SUISSE S’ASSURANCES SUR LA VIE, le 11 décembre 2006, 366 fr. 55 de VPDS c/ PRASA HEWITT SA et le 31 août 2007, 3'353 fr. de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne.

A/3612/2010 3/6 • Par courrier du 13 décembre 2010, la CIA CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE a indiqué que le demandeur n’avait jamais été assuré auprès d’elle. • Par courrier du 15 décembre 2010, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne a indiqué que le demandeur avait été assuré auprès d’elle du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1997 puis du 1er février 2006 au 31 janvier 2007. Son avoir accumulé durant ces périodes, soit 1'778 fr., respectivement 3'305 fr., avait été transféré à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich. • Par courrier du 15 décembre 2010, SWISSSTAFFING, Fondation 2ème pilier a indiqué qu’une prestation de libre passage de 366 fr. 55 lui a été versée le 4 août 2004 par la BALOISE ASSURANCES. En date du 8 décembre 2006, ce montant a été transféré à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich. • Par courrier du 16 décembre 2010, PKG PENSIONSKASSE a indiqué que le demandeur avait été affilié deux fois à la FONDATION DE PREVOYANCE PROVIDENTIA et que les deux montants de libre passage accumulés, soit 1'969 fr. et 564 fr. 50, avaient été transférés à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich en date des 31 mars et 31 décembre 2003. b) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 4 novembre 2010, la CAISSE DE PENSIONS MIGROS a indiqué que la demanderesse avait été affiliée auprès d’elle du 1er novembre 2002 au 14 février 2006, sans apport de prestation de libre passage. Sa prestation de sortie a été transférée à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE. • Par courrier du 16 novembre 2010, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de ZURICH a indiqué qu’elle ne gérait pas de compte de libre passage pour la demanderesse. • Par courrier du 23 novembre 2010, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE a indiqué que l’avoir de la demanderesse au jour du divorce se monte à 14'239 fr. 90. En date du 22 juin 2006 elle a reçu de la CAISSE DE PENSIONS MIGROS un avoir de 11'802 fr. 15 et le 22 avril 2009 un avoir de 1'680 fr. 40 de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne. • Par courrier du 22 décembre 2010 la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne a indiqué que la demanderesse avait été assurée

A/3612/2010 4/6 auprès d’elle du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 et que son avoir accumulé durant cette période, soit 1'653 fr. avait été transféré à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE . 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 16 novembre, 13 décembre 2010 et 5 janvier 2011. Le Tribunal leur a indiqué que selon les informations recueillies la prestation de libre passage à partager s’élève à 33'935 fr. 40 pour le demandeur et à 14'239 fr. 90 pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 18 janvier 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ ; RS E 2 05). 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

A/3612/2010 5/6 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1er janvier 2009. Par conséquent les intérêts dus au demandeur sur la somme de existant au se montent à . 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 18 janvier 1994, d’autre part le 27 mars 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 33'935 fr. 40 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 14'239 fr. 90, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 16'967 fr. 70 (33'935 fr. 40: 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 7'119 fr. 95 ( 14'239 fr. 90 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 9'847 fr. 75. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC) à transférer, du compte de Monsieur K_________, né en 1958, la somme de 9'847 fr. 75 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE en faveur de Madame K_________, née M_________ en 1966, cpte de libre passage , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 27 mars 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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