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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.07.2009 A/3611/2008

15 juillet 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,581 mots·~23 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3611/2008 ATAS/924/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 15 juillet 2009

En la cause Monsieur V_________, domicilié c/o M. W_________, à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Paul VULLIETY

recourant

contre LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, GENEVE

intimée

A/3611/2008 - 2/12 -

A/3611/2008 - 3/12 - EN FAIT 1. Avant d'atteindre l'âge de la retraite, Monsieur V_________ (ci-après l’assuré), né en 1936, a cotisé auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès la caisse) en tant que personne non active. 2. Par décision du 6 mai 1996, la caisse a fixé les cotisations dues pour les années 1996 et 1997. 3. Saisie d’une demande de remise des cotisations 1996 et 1997, la caisse l’a rejetée, par décision du 2 février 1998. Suite au recours déposé par l’assuré contre cette décision, la Commission cantonale de recours AVS-AI-APG-PCF-PCC-RMCAS l’a annulée et a renvoyé la cause à la caisse pour nouvelle décision sur la demande de remise des cotisations 1996 et 1997 (jugement du 22 juillet 1998). 4. Par décision du 5 juin 1998, la caisse a fixé les cotisations dues pour les années 1998 et 1999. 5. Par décision du 25 juin 2001, la caisse a fixé les cotisation dues pour l’année 2000. 6. Dès le 1 er juillet 2001, l’assuré a été mis au bénéfice d’une rente de vieillesse. 7. Par décision du 17 octobre 2005, la caisse a fixé les cotisations personnelles dues par l'assuré à 200 fr. 40, frais d'administration compris, pour l'année 2001. Le 20 octobre 2005, un décompte lui a été adressé, laissant apparaître un montant dû pour l'année 2001 de 238 fr. 40, intérêts moratoires compris. 8. Saisie d’une demande de remise des cotisations personnelles pour la période du 1 er

janvier 2000 au 20 juin 2001, la caisse l’a rejetée par décision du 8 novembre 2006, confirmée sur opposition en date du 1 er mars 2007. Par arrêt entré en force du 20 juin 2007, le Tribunal de céans a admis le recours interjeté par l’assuré, annulé la décision du 1 er mars 2007 et renvoyé à la caisse pour nouvelle décision sur la demande de remise des cotisations 2000/2001. 9. Par décision du 29 octobre 2007, confirmée par décision sur opposition du 30 janvier 2008, entrée en force, la caisse a refusé la remise des cotisations pour la période de janvier 2000 à juin 2001. 10. Par décision du 9 juillet 2008, la caisse a informé l’assuré qu'il restait lui devoir le montant de 2'292 fr. 40 correspondant à ses cotisations personnelles pour les années 1996 à 2001, frais de rappel et intérêts moratoires 2001 compris. La caisse décidait par conséquent de compenser ce solde par une retenue mensuelle de 458 fr. sur la rente qu'elle lui versait, jusqu'à extinction de sa créance. La caisse a par ailleurs retiré l'effet suspensif.

A/3611/2008 - 4/12 - 11. Par courrier du 26 juillet 2008, l'assuré s'est opposé à cette décision, alléguant que les cotisations 1996 à 1999 avaient été réglées et que seul le montant de 689 fr. 20 restait à payer, correspondant aux cotisations 2000 et 2001 ainsi qu’aux frais de rappel et intérêts moratoires 2001. Il proposait de régler cette dette en douze mensualités de 57 fr. 45. 12. Par courrier du 11 août 2008, le mandataire de l'assuré, Maître Jean-Paul VULLIETY, a complété l’opposition, concluant préalablement au rétablissement de l'effet suspensif. Il a maintenu que les demandes de remise des cotisations des années 1996 à 1999 avaient été finalement acceptées et que seules demeuraient dues les cotisations 2000 et 2001. L’assuré s’est engagé à s’acquitter du montant de 689 fr. 20. 13. Par décision sur opposition du 1 er septembre 2008, la caisse a rejeté l'opposition, au motif qu’au moment de la décision de retenue sur rente, l’assuré était débiteur de cotisations non acquittées s’élevant à 2'292 fr. 40, selon l'état de compte adressé le 8 novembre 2006 à l'assuré. 14. Par acte du 3 octobre 2008, l’assuré interjette recours, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif, et principalement, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision, à la constatation que seules les cotisations des années 2000 et 2001 sont dues, soit 689 fr. 20, à ce que les montants retenus sur sa rente, après déduction des 689 fr. 20 lui soient restitués, et enfin, à ce qu’il soit ordonné à la caisse de recalculer le montant de sa rente en tenant compte des cotisations payées pour les années 1996 à 2001. Il allègue avoir déposé, depuis 1993, des demande de remise des cotisations. Il fait valoir que ces demandes de remise ont été acceptées pour les années 1996 à 1999, comme cela résulte de l’extrait du compte individuel remis par la caisse le 13 juillet 2000. Ainsi, selon le recourant, seules les cotisations des années 2000 et 2001 demeurent impayées, soit un solde de 689 fr. 20. La caisse avait donc à tort réclamé le montant de 2'292 fr. 40. 15. Par réponse du 21 octobre 2008, l’intimée conclut au rejet du recours pour les motifs mentionnés dans la décision litigieuse. Elle précise que l’extrait de compte individuel produit par le recourant ne démontre pas que les cotisations ont été réglées, car les périodes taxées sont enregistrées sur le compte individuel au moment de la fixation des cotisations et non pas au moment de leur encaissement. 16. Par arrêt incident du 30 octobre 2008, le Tribunal de céans a déclaré le recours recevable, a restitué l’effet suspensif et donné acte au recourant de sa proposition de s’acquitter du montant de 57 fr. 45 par mois jusqu’à concurrence du montant de 689 fr. 20, le fond de la cause étant par ailleurs réservé (ATAS/1212/2008). 17. Le 11 mars 2009, une audience de comparution personnelle des parties a eu lieu. Le recourant a persisté dans ses conclusions. A sa connaissance, il n’avait pas reçu de décision de remise pour les années 1996 à 1999 et s’était fondé sur l’extrait de

A/3611/2008 - 5/12 compte individuel adressé par l’intimée. Quoi qu’il en soit, le recouvrement des cotisations pour les années 1996 à 1999 était, selon lui, prescrit. Il n’était en outre pas d’accord de payer des intérêts moratoires sur les cotisations de l’année 2001, s’élevant à 38 fr. L’intimée a confirmé que la décision de remise du 2 février 1998 concernant les années 1996 et 1997 avait été annulée et que la cause lui avait été renvoyée pour nouvelle décision. L’intimée n’avait cependant retrouvé aucune décision de remise au dossier du recourant. Elle a ajouté que le montant de 458 fr. avait déjà été retenu quatre fois sur le montant de la rente versée au recourant. Le Tribunal de céans a accordé un délai à l’intimée pour se déterminer sur la prescription. 18. Par courrier du 12 mars 2009, l’intimée a rappelé avoir fixé par décision du 6 mai 1996, les cotisations 1996 et 1997, par décision du 5 juin 1998, les cotisations 1998 et 1999 et par décision du 25 juin 2001, les cotisations 2000. Quant au délai de prescription pour l’encaissement des cotisations, celui-ci avait été interrompu puisque le recourant avait eu droit à une rente vieillesse dès le 1 er juillet 2001, et qu’à cette date-là, les créances de cotisations précitées n’étaient pas encore prescrites. L’intimée avait donc procédé à une compensation, comme le permet l’article 16 al. 2 dernière phrase LAVS. 19. Par courrier du 1 er avril 2009, le recourant a renoncé à se prévaloir de la prescription. 20. Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger.

EN DROIT 1. Par ordonnance du 30 octobre 2008, le Tribunal de céans a déclaré le recours recevable. 2. La décision sur opposition a été rendue après l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2003, de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants, mais elle concerne - à l’exception des cotisations pour l’année 2001, fixées par décision du 17 octobre 2005 - des créances de cotisations fixées par décisions notifiées avant le 1 er janvier 2003. Au titre des dispositions transitoires de la LPGA, l'art. 82 al. 1 première phrase LPGA prescrit que les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. La LPGA n'est dès lors pas applicable aux créances de cotisations des années 1996 à 2000 sur le plan matériel, mais l’est s’agissant des créances de cotisations pour l’année 2001. Les règles de procédure sont quant à elles applicables dès l'entrée en vigueur de la loi (ATF 130 V 329 et

A/3611/2008 - 6/12 - 445). La question du droit pertinent ratione temporis ne revêt toutefois pas une importance décisive en l'occurrence, dès lors que l'entrée en vigueur de la LPGA n'a pas modifié les règles relatives à la compensation, qui reste régie par les lois spéciales ou les principes généraux, sous réserve de l'art. 20 al. 2 LPGA (cf. Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, Remarques préliminaires, n. 22; cf. ATF 125 V 323 consid. 5b/bb). Cette disposition règle le problème particulier - qui n'est pas en cause ici - de la compensation d'une créance d'un tiers qualifié ou d'une autorité dans le contexte de la garantie d'un emploi des prestations conforme à leur but (voir à ce sujet DUC, Assurance sociale et assurance privée, Rapport du Groupe de travail de la Société suisse du droit de la responsabilité civile et des assurances institué pour examiner les tâches dévolues à l'assurance privée, d'une part, et celles incombant à l'assurance sociale, d'autre part, Berne 2003, p. 139 ss). 3. Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que l'intimée a procédé, en date du 9 juillet 2008, à la compensation des créances de cotisations portant sur les années 1996 à 2001. Le Tribunal de céans constate que le recourant conclut par ailleurs à ce que le montant de sa rente vieillesse soit recalculée. Il y a lieu à cet égard de rappeler que l'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué (ATF 131 V 164 consid. 2.1 p. 164; 125 V 413 consid. 1b et 2 p. 414). Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1A, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). En l’occurrence, le recourant sollicite pour la première fois, dans son écriture du 3 octobre 2008, que le montant de sa rente soit recalculé, sans avoir présenté une telle demande dans le cadre de la procédure administrative. Il s’ensuit que l’intimée n’a rendu aucune décision à ce sujet, de sorte que cette conclusion excède l’objet du litige et n’est donc pas recevable (ATF non publié du 27 mars 2008, cause I 9C_197/2007, consid. 1.3). 4. L’art. 20 al. 2 let. a LAVS prévoit que les créances découlant notamment de la LAVS peuvent être compensées avec des prestations échues. Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions

A/3611/2008 - 7/12 légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a et les arrêts cités). L'art. 20 al. 2 LAVS a créé, en matière de compensation, un régime bien adapté aux particularités des assurances sociales et notamment de l'AVS (ATF 115 V 341 consid. 2b). La possibilité de compenser des cotisations avec des prestations selon cet article s'écarte des dispositions du code des obligations. Ainsi, il a toujours été admis que l'art. 20 LAVS dérogeait dans une certaine mesure à la règle de la réciprocité des sujets de droits posées par l'art. 120 al. 1 CO (VALTERIO, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, tome II [Les prestations], Lausanne 1988, p. 237 ss ; RIEMER, Berührungspunkte zwischen Sozialversicherungs- und Privatrecht, insbesondere die Bedeutung des Privatrechtes bei der Auslegung des Sozialversicherungsrechtes durch das Eidgenössische Versicherungsgericht, in : Mélanges pour le 75ème anniversaire du Tribunal fédéral des assurances, Berne 1992, p. 161, note de bas de page 95 ; KIESER, Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, Zurich 2005, p. 153 ss ad art. 20). La possibilité de compenser s'écarte de l'art. 120 al. 1 CO quand les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique; dans ces situations, il n'est pas nécessaire que l'administré ou l'assuré soit en même temps créancier et débiteur de l'administration (ATF 130 V 510 consid. 2.4, 115 V 343 consid. 2b, 111 V 2 consid. 3a, 104 V 7 consid. 3b). Ainsi, lorsqu’une personne qui perçoit une prestation est la débitrice d’une caisse de compensation, et si elle ne s’acquitte pas de sa dette, la créance de la caisse doit être compensée avec les rentes ou les allocations échues, à la condition toutefois que cette créance soit compensable (cf. chiffres 10901 et ss des Directives concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale - DR). Sont compensables avec des prestations échues, les créances qui satisfont aux conditions suivantes : - la créance doit appartenir à une caisse de compensation, - il faut que l’on puisse faire valoir la créance contre le bénéficiaire de rente personnellement ou que celle-ci se trouve en étroite corrélation avec la rente, - la créance doit être échue, mais non prescrite (DR n° 10909 ; RCC 1971 p. 477). Si les deux premières conditions sont, en l’occurrence, à l’évidence réalisées, il y a lieu d’examiner la question de la prescription.

A/3611/2008 - 8/12 - 5. Les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par décision notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues, ne peuvent plus être exigées ni payées (art. 16 al. 1 LAVS). L'art. 16 al. 2 première phrase aLAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996) disposait que la créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément au 1er alinéa, s'éteint trois ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force. Modifié par la 10e révision de l'AVS, l'art. 16 al. 2 première phrase LAVS (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997) prévoit que la créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force. Selon le ch. 1 let. b al. 2 des dispositions transitoires de la 10e révision de l'AVS, l'art. 16 al. 2 première phrase s'applique aux créances de cotisations qui n'étaient pas déjà éteintes à l'entrée en vigueur de la modification. Aux termes de l'art. 16 al. 2 troisième, quatrième et dernière phrases LAVS, si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'article 149 al. 5 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite n'est pas applicable. La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20 al. 2. Contrairement à ce que le titre marginal "prescription" laisse entendre, les délais institués par l’art. 16 LAVS ont un caractère péremptoire (ATFA non publié du 2 juillet 2001, cause H 9/01 consid. 3a ; ATF 117 V 208 ; 111 V 89 consid. 5 ; RCC 1985 p. 276 consid. 5). La péremption se distingue de la prescription à divers égards : elle opère de plein droit, c'est-à-dire qu'elle est toujours examinée d'office par le juge et la péremption ne laisse pas subsister une obligation naturelle (GRISEL, Traité de droit administratif, p. 663). Le délai s’ouvre au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle la décision de cotisation est entrée formellement en force, à savoir à l’échéance du délai d’opposition ou de recours resté inutilisé (RCC 1982, p. 115). Le délai pour l’exécution d’une créance de cotisations court, à la différence de l’exécution d’une créance de restitution, sans être interrompu par une procédure éventuelle de réduction ou de remise de dette (ATF 117 V 210 ; RCC 1991 p. 526). 6. En l’occurrence, il y a lieu, au vu de la nature péremptoire des délais de l’art. 16 LAVS, d'examiner si, et quand, les créances de cotisations pour les années 1996 à 2001 se sont éteintes, et ce quand bien même le recourant ne conteste pas devoir les

A/3611/2008 - 9/12 cotisations pour les années 2000 et 2001 et a renoncé à se prévaloir de l’exception de la prescription. Il résulte des pièces versées à la procédure que le montant des cotisations dues pour les années 1996 à 2001 a été fixé par décisions des 6 mai 1996 (cotisations 1996 et 1997), 5 juin 1998 (cotisations 1998 et 1999), 25 juin 2001 (cotisations 2000) et 17 octobre 2005 (cotisations 2001). Le délai de l’art. 16 al. 1 LAVS a ainsi été respecté, ce qui n’est, au demeurant, pas contesté. S’agissant du droit de recouvrer les cotisations, le Tribunal de céans constate que la créance de cotisations relative aux années 1996 et 1997 s’est éteinte par la péremption, le 1 er janvier 2002, soit cinq après la fin de l’année civile au cours de laquelle la décision de cotisations du 6 mai 1996 est passée en force (art. 16 al. 2 première phrase LAVS, applicable en l'espèce dans sa teneur en vigueur dès le 1 er

janvier 1997, conformément au ch. 1 let. b al. 2 des dispositions transitoires de la 10e révision de l'AVS). Les cotisations portant sur les années 1998 et 1999, fixées par décision du 5 juin 1998, se sont éteintes le 1 er janvier 2004 et les cotisations concernant l’année 2000, fixées par décision du 25 juin 2001, se sont éteintes le 1 er

janvier 2007, étant encore précisé qu’une procédure de remise n’interrompt pas le délai. Par contre, le délai de péremption pour encaisser les cotisations de l’année 2001, fixées par décision du 17 octobre 2005, arrive à échéance le 31 décembre 2010. Force est dès lors de constater que les créances de cotisations relatives aux années 1996 à 2000 étaient déjà éteintes lorsque l’intimée a, en date du 9 juillet 2008, procédé à leur compensation par retenue sur la rente de vieillesse du recourant. Or, les créances éteintes par suite de péremption sont exclues de toute compensation (cf. GREBER, DUC, SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 LAVS, 1997, p. 405 n° 2, et la référence citée ; MOOR, Droit administratif, vol. II, 2002, p. 87). Invoquant l'art. 16 al. 2 dernière phrase LAVS, l’intimée fait valoir que les créances de cotisations relatives aux années 1996 à 2000 n'étaient pas éteintes au moment de la naissance du droit à la rente, soit le 1 er juillet 2001, de sorte que le délai de cinq pour la perception des cotisations se serait interrompu à cette date-là, permettant ainsi la compensation, en tout temps, desdites créances. Si l’art. 16 al. 2 dernière phrase LAVS prévoit effectivement qu’une créance non éteinte lors de l’ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée, il ne mentionne cependant ni l’interruption du délai de cinq ans, ni sa suspension, contrairement à ce que fait valoir l’intimée. De surcroît, l’art. 16 al. 2 dernière phrase LAVS renvoie expressément à la compensation de l’art. 20 al. 2 LAVS. Or, les conditions de la compensation telle que prévue par l’art. 20 al. 2

A/3611/2008 - 10/12 - LAVS commandent que la créance compensante ne soit pas prescrite (RCC 1971 p. 477 ; DR n° 10909). En matière de créances publiques, la loi ne prévoit donc aucune exception à ce principe, ce contrairement au droit privé (cf. art. 120 al. 3 CO). Ainsi, dans la mesure où ni la LAVS, ni son règlement d’exécution ne précisent le délai dans lequel la compensation peut être invoquée, celle-ci peut être exercée en tout temps, mais à la condition que la créance soit échue et non prescrite (VALTERIO, op. cit., p. 236 et les références citées). On rappellera par ailleurs que les créances de cotisations sont des créances particulières, puisque le législateur a opté pour qu’au terme d’une certaine durée, un point final soit mis au rapport d’obligation entre l’assurance et le débiteur de cotisations, et a prévu ainsi que l’échéance des délais ait pour effet l’extinction du droit et de l’obligation (Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi modifiant celle sur l’assurance-vieillesse et survivants du 5 mai 1953, FF 1953 II 113). Il s’ensuit qu’à l’échéance des délais, les créances de cotisations sont frappées de péremption. Or, contrairement à la prescription, aucune obligation naturelle ne survit à la créance touchée par la péremption (RCC 1977 p. 277). Il s’ensuit qu’une créance atteinte par la péremption est exclue de toute compensation, et ce tant en droit public (MOOR, op. cit., p. 87 et 88 ; VALTERIO, op. cit., p. 237 ; ATF 111 V 1 ; RCC 1955 p. 417) qu’en droit privé (JEANDIN, Commentaire romand du code des obligations, 2003, p. 720, n° 22 ad art. 120). La compensation d’une créance de cotisations après l’ouverture du droit à la rente est donc possible, pour autant qu’elle soit invoquée avant l’échéance du délai de péremption de l’art. 16 al. 2 LAVS. En effet, admettre une compensation après le délai de péremption, reviendrait à autoriser l’administration à se libérer de sa dette en invoquant une créance inexistante. Pour ces motifs, le raisonnement de l’intimée ne peut être suivi. Quoi qu’il en soit, même si l’on devait retenir que l’ouverture du droit à la rente interrompt le délai de l’art. 16 al. 2 LAVS, de sorte à le faire repartir ab ovo, celuici aurait, en l’occurrence, recommencé à courir le 2 juillet 2001 et serait arrivé à échéance le 1 er juillet 2006, de sorte que la compensation, intervenue le 9 juillet 2008, aurait également été tardive. Ainsi, il y a lieu de constater qu’au moment où l’intimée a procédé à la compensation des créances de cotisations relatives aux années 1996 à 2000, lesdites créances étaient déjà frappées de péremption selon l’art. 16 al. 2 LAVS, de sorte que la compensation est infondée pour ces créances. La décision litigieuse sera par conséquent annulée en tant qu’elle porte sur la compensation des créances de cotisations pour les années 1996 à 2000.

A/3611/2008 - 11/12 - Le Tribunal de céans relèvera en outre qu’à teneur du compte individuel établi par l’intimée le 13 juillet 2000, les cotisations relatives aux années 1996 à 1999 semblent avoir été versées (cf. art. 138 al. 2 RAVS ; n° 2336 des Directives concernant le certificat d’assurance et le compte individuel - D CA/CI), ce que l’intimée conteste. Cette question peut cependant rester ouverte, dès lors que les éventuelles créances de cotisations de 1996 à 1999 sont, quoi qu’il en soit, éteintes. S’agissant de la créance de cotisations pour l’année 2001, passée en force par décision du 17 octobre 2005, le Tribunal de céans constate que l’intimée a procédé à sa compensation le 9 juillet 2008, soit dans le délai de cinq ans. Il s’ensuit que la compensation de la créance de cotisations pour l’année 2001, s’élevant à 200 fr. 40, n’est pas intervenue tardivement, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas. Enfin, l’intimée a également procédé à la compensation d’un montant de 88 fr. à titre de frais de rappel et d’intérêts moratoires pour l’année 2001. Lors de l’audience de comparution personnelle du 11 mars 2009, le recourant a contesté devoir payer les intérêts moratoires pour l’année 2001, dont le montant s’élève à 38 fr. Le Tribunal de céans constate cependant que le recourant a admis devoir ce montant, non seulement dans le cadre de son opposition (écritures des 26 juillet et 11 août 2008), mais également dans son recours du 3 octobre 2008, de sorte que cet élément de la décision litigieuse est entré en force (ATF 122 V 244 consid. 2a, 117 V 295 consid. 2a ; voir aussi ATF 122 V 36 consid. 2a). Par ailleurs, il n’existe pas de motifs suffisants, au regard des allégations des parties ou d’indices ressortant du dossier, pour permettre au Tribunal de céans de réexaminer cette question (ATF 125 V 417 consid. 2c). Compte tenu de ce qui précède, le montant que l’intimée est en droit de compenser s’élève à 288 fr. 40, correspondant aux cotisations pour l’année 2001, frais de rappel et intérêts moratoires pour l’année 2001 compris. 7. Le recours sera donc admis partiellement, les décisions des 9 juillet et 1 er septembre 2008 seront annulées en tant qu’elles portent sur la compensation des créances de cotisations relatives aux années 1996 à 2000 et confirmées pour le surplus. L’intimée devra verser au recourant les montants compensés à tort, déduction faite de 288 fr. 40. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que le Tribunal fixe en l’espèce à 1'500 fr.

A/3611/2008 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Admet partiellement le recours. 2. Annule la décision du 9 juillet 2008 et la décision sur opposition du 1 er septembre 2008, en tant qu’elles portent sur la compensation des créances de cotisations relatives aux années 1996 à 2000. 3. Les confirme pour le surplus. 4. Condamne par conséquent l’intimée à verser au recourant les montants compensés à tort, déduction faite de 288 fr. 40. 5. Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de 1'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

La secrétaire-juriste :

Amélia PASTOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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