Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.03.2011 A/3610/2010

31 mars 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,232 mots·~11 min·1

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3610/2010 ATAS/348/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 31 mars 2011 3 ème Chambre En la cause Monsieur V__________, domicilié à Genève Madame V__________, domiciliée à Cologny demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE, sise case postale 8468, 8036 Zurich PERSONALVORSORGESTIFTUNG SIX GROUP, sise Hardturmstrasse 201, Postfach, 8021 Zurich FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, sise quai de l'Ile 17, case postale 2251, 1211 Genève 2 RETRAITES POPULAIRES, sises rue Caroline 9, case postale 288, 1001 Lausanne CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA), sise Bd Saint-Georges 38, case postale 176, 1211 Genève 8 ALLIANZ SUISSE LEBEN, sise Hohlstrasse 552, Postfach 1550, 8048 Zurich

défenderesses

A/3610/2010 2/7 EN FAIT 1. Par jugement du 6 septembre 2010, la 7ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame V__________, née W__________ en 1966, et Monsieur V__________, né en 1957, lesquels s'étaient mariés en date du 4 novembre 1989. 2. Au chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux époux de leur accord de se partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun d'eux du jour du mariage au 31 janvier 2010. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 15 octobre 2010 a été transmis d'office au Tribunal de céans pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 4 novembre 1989 et le 31 janvier 2010. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'au moment du mariage et jusqu'en 1991, il a travaillé pour X_________ (c/o Zürich); que son avoir de prévoyance a ensuite été transféré sur un compte de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE (cf. courrier de ZH du 14 février 2011); qu'en date du 31 janvier 2010, l'avoir accumulé par le demandeur auprès de la BCGE s'élevait au total à 20'708 fr. 70 (cf. courrier de la BCGE du 23 février 2011); - qu'il a ensuite traversé une période de chômage; - qu'en 1993, il a brièvement été affilié à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP; cf. courrier de cette dernière du 10 décembre 2010), qui a transféré son avoir à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE; - qu'en 1995 et 1996, il a travaillé pour la Commune de Lausanne et a été affilié aux RETRAITES POPULAIRES, auprès desquelles il a accumulé un avoir qui s'élevait, en date du 31 janvier 2010, à 7'852 fr. 05 (cf. courrier de la caisse de pension du 14 décembre 2010); - qu'il a traversé une nouvelle période de chômage durant laquelle il a épisodiquement travaillé pour le département de l'instruction publique et été affilié à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE

A/3610/2010 3/7 L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA), qui a ensuite transmis son avoir à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE (cf. décompte de cette dernière du 19 août 2010); - qu'en 1999, il a été affilié à la FONDATION DE PRÉVOYANCE D'IBM (cf. courrier du 30 novembre 2010); que cette dernière n'a cependant pu indiquer à la Cour de céans à quelle fondation elle avait transmis les avoirs de l'intéressé (cf. courrier d'IBM du 26 janvier 2011); - qu'en 1999, il a travaillé pour Y_________ SA et été ré-affilié à X_________ (reprise depuis lors par -Z__________), laquelle a transmis son avoir à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE (cf. courrier de Zürich du 26 novembre 2010); - que de 2000 à 2008, il a été affilié à la PERSONALVORSORGESTIFTUNG SIX GROUP, auprès de laquelle il avait accumulé, en date du 31 janvier 2010, un avoir de 177'811 fr. 10 (cf. courrier de la fondation du 18 janvier 2011); - qu'au surplus, au 31 janvier 2010, il avait un avoir de 5'532 fr. 70 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE (cf. décompte du 2 décembre 2010); - que selon la PERSONALVORSORGESTIFTUNG SIX GROUP, à laquelle la Cour de céans a demandé de procéder au calcul prévu par les dispositions légales, l'avoir du demandeur au moment du mariage s'élevait à 17'654 fr. 80 (intérêts courus durant le mariage compris) 6. Quant à la demanderesse - dont il convient de relever qu'elle n'avait pas encore atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier (25 ans) au moment du mariage -, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'au moment du mariage et jusqu'en 1994, elle a travaillé pour XA_________ SA et a été affiliée à ELVIA VIE, devenue depuis lors ALLIANZ; qu'à cette occasion, elle a accumulé un avoir de 91 fr. (cf. courrier d'ALLIANZ du 3 décembre 2010); - qu'elle a également été affiliée à la FONDATION DE PRÉVOYANCE DE MANPOWER en 1997-1998; que cette fondation a transféré son avoir à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE; - que de 1994 à 1995, la demanderesse n'a pas réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations; - qu'elle a brièvement été affiliée à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP), laquelle a transféré son avoir (97 fr. 45) à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE (cf. courrier de la CIEPP du 17 novembre 2010);

A/3610/2010 4/7 - qu'au 31 janvier 2010, l'avoir accumulé par la demanderesse auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE s'élevait à 254 fr. 76 (cf. courrier de l'institution supplétive du 5 novembre 2010 - qu'en 1996, la demanderesse a été affiliée à la CAISSE DE PENSION SRG SSR IDEE SUISSE; qu'à sa sortie, son avoir lui a été versé en espèces (cf. courrier de la caisse de pension du 30 novembre 2010); - que depuis le 1er juin 1998, la demanderesse est affiliée à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA); que l'avoir accumulé auprès de cette dernière s'élevait, en date du 31 janvier 2010, à 42'268 fr. 75 (cf. décompte du 10 février 2010). 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle,

A/3610/2010 5/7 vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 4 novembre 1989, date du mariage, d’autre part le 31 janvier 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon l'art. 30c al. 6 LPP, lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et il est partagé conformément aux art. 122, 123 et 141 CC, et à l'art. 22 LFLP. Le versement anticipé reçu de l'institution de prévoyance et investi dans un bien immobilier équivaut à une prestation de libre passage au sens de l'art. 22 al. 2 LFLP; il doit donc être ajouté aux autres valeurs qui sont déterminantes pour les prestations de sortie au sens de l'art. 122 al. 1 CC (Thomas SUTTER/Dieter FREIBURGHAUS, Kommentar zumneuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, ad art. 122/141-142 n° 44). Seuls sont pris en considération les montants qui font encore l'objet d'une obligation de remboursement au moment du divorce; ils sont à comptabiliser dans la prestation de sortie au moment du divorce (ATF 128 V 235 consid. 3b et les références; ATFA du 22 juillet 2005, B 18/04). A la différence de la prestation de sortie, le versement anticipé pour l'acquisition d'un logement conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce. Il ne produit donc pas d'intérêts au sens de l'art. 22 al. 2 deuxième phrase LFLP. En effet, ces intérêts, échus durant le mariage et qui profitent au conjoint affilié à l'institution de prévoyance, sont destinés à compenser l'inflation (ATF 128 V 230). 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 194'249 fr. 75 (20'708.70 + 7'852.05 + 177'811.10 + 5'532.70 - 17'654.80) tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 42'614 fr. 50 (91 + 254.75 + 42'268.75), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 97'124 fr. 90 (194'249.75 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 21'307 fr. 25 (42'614.50 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 75'817 fr. 65 (97'124.90 - 21'307.25). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12

A/3610/2010 6/7 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/3610/2010 7/7

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la PERSONALVORSORGESTIFTUNG SIX GROUP à transférer, du compte Monsieur V__________, la somme de 75'817 fr. 65 à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) en faveur de de Madame W__________ V__________, née W__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er février 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3610/2010 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.03.2011 A/3610/2010 — Swissrulings