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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.05.2011 A/3609/2008

3 mai 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,408 mots·~42 min·2

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3609/2008 ATAS/423/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 mai 2011 2ème Chambre

En la cause Madame O___________, domiciliée à Troinex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MEMBREZ François

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/3609/2008 - 2/20 -

A/3609/2008 - 3/20 - EN FAIT 1. Madame O___________ (ci-après l'assurée ou la recourante), née en 1970, a vécu en Italie jusqu'en 1980, et est alors venue en Suisse. Elle a déposé une demande de prestations d'invalidité le 4 février 2005. Elle avait alors un enfant né en 2001. Un second enfant est né en 2009. 2. Elle est suivie par le Dr A___________ depuis décembre 2002. Selon l'attestation de son médecin traitant du 6 février 2004, l'assurée est au bénéfice d'un certificat d'incapacité de travail depuis le début de l'année 2004, mais sa santé la rend incapable d'avoir une activité lucrative depuis plusieurs mois déjà. Son état de santé psychique ne lui permet pas de faire les démarches administratives, même élémentaires, que sa situation sociale et familiale exigerait théoriquement. 3. Une demande de prestations d'invalidité est envoyée par l'Hospice général le 4 février 2005 à l'office de l'assurance invalidité du canton de Genève (OAI), pour l'octroi d'une rente. L'Hospice général assiste financièrement l'assurée depuis le 1er avril 2000, avec des interruptions. 4. Son médecin atteste, par certificat médical du 11 janvier 2005, que l'état de santé psychique de l'assurée, suivie dans un contexte de toxicomanie ancienne substituée à la méthadone et d'état dépressif chronique, nécessite une demande de mise sous tutelle, car sa mauvaise gestion et son incapacité à s'occuper de manière appropriée d'elle-même et de son fils font qu'elle s'expose à tomber dans le besoin et ne peut se passer de secours permanent. Elle est incapable de faire face à des obligations multiples, à comprendre et à entendre les recommandations ainsi que les règles de base de vie et de gestion. Elle ne peut pas, à l'évidence, avoir d'activité professionnelle pour les mêmes raisons, car elle est rigoureusement incapable de faire face en même temps aux exigences de son activité de mère fusionnelle et débordée. Elle est de plus incapable d'envisager une séparation d'avec son enfant pour aller travailler. Cette situation est ancienne et résulte certainement de très lourdes difficultés vécues pendant sa propre enfance, dans un contexte de maltraitance et d'abandon. Selon le rapport médical établi par son médecin traitant le 14 juin 2005, les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail sont une toxicomanie substituée à la méthadone, des troubles du développement avec consécutivement un trouble de la personnalité limite, des troubles de l'adaptation sociale. L'assurée est incapable de travailler à 100% depuis son accouchement il y a quatre ans. L'enfance et l'adolescence de la patiente sont extrêmement perturbées, avec des violences intra familiale importantes. Toute la fratrie a été placée pour échapper à la maltraitance à domicile. Le début des conduites addictives commence vers 16 ans (héroïne). L'instabilité est permanente mais la patiente réussit, jusqu'à la naissance de son fils, à conserver une insertion sociale et professionnelle. Depuis la naissance,

A/3609/2008 - 4/20 la situation se dégrade, avec une relation fusionnelle pathologique avec son enfant. Elle ne gère plus rien, ni rendez-vous, ni administration et elle est complètement désorganisée, elle est incapable d'analyser ses comportements pathologiques. À moins d'un placement de son enfant à plein temps et d'une institutionnalisation, aucune intégration n'est possible en milieu professionnel. Une demande de mise sous tutelle est en cours. 5. Selon le questionnaire du 26 août 2005 servant à déterminer son statut, l'assurée indique qu'elle travaillerait à 100% si elle était en bonne santé, ce qu'elle a toujours fait, mais ne travaille plus depuis deux ans. 6. Afin de procéder à un examen psychiatrique, l'assurée est convoquée au service médical régional de l'assurance invalidité (SMR) à deux reprises, en juillet 2007 et septembre 2007, mais ne se présente pas. Par communication du 11 octobre 2007, l'assurée est sommée à se présenter au rendez-vous fixé le 21 novembre 2007 à défaut de quoi la décision sera prise sur la base du dossier. L'assurée arrive avec 45 minutes de retard et une nouvelle sommation, le 22 novembre 2007, indique qu'un ultime rendez-vous sera fixé en janvier 2008. Le 10 janvier 2008, l'assurée téléphone au SMR pour annuler son rendez-vous. 7. Par projet de décision du 22 janvier 2008, l'OAI envisage de rejeter la demande de prestations, l'assurée n'ayant pas participé aux mesures d'instruction exigibles. 8. Selon l'attestation de son médecin traitant du 25 janvier 2008, l'incapacité de l'assurée à se présenter à temps dans un lieu précis fait partie intégrante de la pathologie de sa patiente qui fait échouer systématiquement toutes les tentatives de prise en charge. Une évaluation psychiatrique pour l'assurance-invalidité devrait avoir lieu à Genève afin que la patiente soit accompagnée sur le lieu d'expertise. 9. Selon l'avis du Dr B___________, du SMR, l'assurée n'est pas si désorganisée et n'avait pas oublié le rendez-vous puisqu'elle l'a annulé la veille par téléphone. 10. Selon l'examen clinique psychiatrique effectué le 22 mai 2008 par la Dresse C___________, psychiatre au SMR, l'assurée a eu une enfance malheureuse, marquée par la violence, elle a été placée en foyer de 15 à 18 ans pour échapper à la maltraitance. Depuis, elle ne compte sur l'aide ni de ses parents, ni de ses amis, et est obligée de se débrouiller seule. Durant cinq ans, elle a eu une relation sentimentale et de cette union est né son fils en 2001. Ensuite, l'assurée tombe amoureuse d'un homme de 33 ans, toxicomane, sans activité lucrative. Elle est actuellement prise en charge par l'Hospice général. Elle a travaillé à 18 ans comme aide-soignante durant quatre ans à l'hôpital cantonal puis, après six mois de travail temporaire, elle a travaillé pendant une dizaine d'années dans un atelier de bijouterie, puis encore quelques mois chez des horlogers. Après son accouchement, l'assurée reprend son activité chez X__________ quelques mois, mais en raison d'une nouvelle aggravation de la toxicomanie et de ses difficultés à assumer les

A/3609/2008 - 5/20 responsabilités professionnelles, elle est licenciée. La toxicomanie débute par du cannabis vers 15-16 ans, de l'héroïne dès 18 ans, épisodiquement de la cocaïne et de l'ecstasy. L'assurée consomme de l'alcool fort. S'agissant de sa vie quotidienne, elle se lève à six heures, prépare le petit-déjeuner pour son fils, lequel va à l'école de 8 heures à 18 heures. L'assurée fait des promenades, voit ses amis, boit du café. Elle ne mange ni le matin, ni à midi. Le soir, elle prépare son repas qu'elle partage avec son fils. Elle assume le ménage, la lessive et le repassage. Le statut psychiatrique montre une légère agitation psychomotrice. Aucun symptôme en faveur d'un diagnostic de dépression majeure n'est objectivé. L'assurée ne présente pas d'angoisse persistante, ni d'attaques de panique en faveur d'un diagnostic d'anxiété généralisée. Il n'y a pas de symptômes de la lignée psychotique, ni délire, hallucinations ou trouble formel de la pensée. L'appétit et la libido sont dans la norme. L'assurée est labile, immature, abandonnée, instable, impulsive et elle a des capacités d'anticipation réduite, un sentiment de vide, une tendance à s'engager dans des relations intenses et instables. Aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail n'est admis. Les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail sont un trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline, non décompensé, des difficultés d'adaptation à une nouvelle étape de la vie, d'autres difficultés liées à une enfance malheureuse, des troubles mentaux et du comportement lié à l'utilisation d'alcools, d'opiacés, de dérivés du cannabis et de cocaïne. Les toxicomanies ne justifient pas, à elles seules, une diminution de la capacité de travail et elles ne sont pas la conséquence ou le symptôme d'une atteinte à la santé physique ou mentale engendrant une invalidité. Elle s'est sentie débordée par son nouveau rôle de mère célibataire depuis la naissance de son fils. Toutefois, depuis que son fils reste à l'école toute la journée, elle passe son temps à l'extérieur, fume du cannabis, consomme épisodiquement de la cocaïne et de l'alcool tout en se montrant motivée à reprendre une activité professionnelle. Il n'y a pas de limitation fonctionnelle psychiatrique invalidante. Il n'y a pas d'incapacité de travail, ni dans l'activité habituelle, ni dans une activité adaptée. 11. Par projet de décision du 27 juin 2008, l'OAI envisage de rejeter la demande. 12. Par décision du 5 septembre 2008, l'OAI confirme son projet de décision. 13. Par acte du 6 octobre 2008, l'assurée forme recours contre la décision. Elle fait valoir que l'avis de son médecin-traitant n'a pas été pris en considération et qu'elle souffre d'un ensemble de troubles psychiques liés à une dépendance générale à des substances psychotropes sans que les médecins n'aient clairement déterminé quel est l'effet de l'ensemble de ces troubles sur sa capacité de travail. Elle conclut principalement à l'octroi d'une rente, subsidiairement à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée.

A/3609/2008 - 6/20 - 14. Par courrier du 12 décembre 1008, l'OAI conclut au rejet du recours, le SMR s'étant fondé sur une étude clinique détaillée afin d'éprouver de manière circonstanciée les diagnostics du médecin traitant, qui n'est pas spécialiste en psychiatrie. 15. Le rapport du SMR est soumis à l'appréciation du médecin-traitant de l'assurée, lequel indique, par courrier du 12 mars 2009, que ce rapport ne tient pas compte de l'importance du trouble de la personnalité de sa patiente, de sa toxicomanie ancienne, qui n'est pas seulement un jeu hédoniste, que l'assurée pourrait arrêter comme et quand elle le voudrait. Sa patiente a tendance à se présenter sous un jour positif, mais son discours concernant ses projets ne reflète absolument pas la réalité. La toxicomanie de sa patiente correspond à une tentative inaboutie d'établir une barrière contre une réalité insupportable pour elle. En conclusion, les difficultés et la souffrance de sa patiente sont réelles et liées à sa santé mentale et psychique. 16. Par ordonnance du 23 avril 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales confie au Dr C_________ une expertise psychiatrique. 17. Par courrier du 7 septembre 2009, l'expert indique au Tribunal qu'il a convoqué l'assurée à quatre reprises. Elle a manqué le premier rendez-vous car elle dormait. Elle est arrivée en retard au deuxième rendez-vous qui a donc été limité à trente minutes au lieu de deux heures. Elle a annulé le troisième rendez-vous une heure auparavant. Elle n'est pas venue au quatrième rendez-vous malgré les efforts de son avocat. Sur ce, le Tribunal informe les parties de son intention de libérer l'expert de son mandat d'expertise. À la demande de l'avocat de l'assurée, affirmant qu'elle se rendrait au prochain rendez-vous, l'expertise a été maintenue. 18. Par jugement du 27 novembre 2009, le Tribunal rejette la demande de récusation de l'OAI contre Mme P_________, alors présidente, dans toutes les causes dont elle était saisie en matière d'invalidité. 19. Le Dr C_________ dépose son rapport d'expertise le 5 janvier 2010. Il a vu l'assurée à quatre reprises durant 3h30. Son rapport reproduit les renseignements tirés du dossier de l'OAI sur douze pages, il paraphrase tous les rapports médicaux du médecin-traitant, ces éléments du dossier étant émaillés de commentaires et d'appréciations, ainsi que de points d'exclamation, d'interrogation et de pointillés. S'agissant de l'examen psychiatrique effectué par l'expert, il se décompose en l'information recueillie (les plaintes de la patiente, qui ne veut pas être à l'AI, les résistances et le fonctionnement défensif de l'assurée), en l'observation (l'apparence et la conscience de l'assurée, ses fonctions psychomotrices), et en la conversation et la communication (l'examen de l'attention, du langage, du discours, de la mémoire, de l'orientation et du fonctionnement général), puis enfin en l'exploration systématique des troubles mentaux et en l'examen des fonctions cognitives. En conclusion, l'expert indique que l'assurée souffre actuellement d'un trouble de personnalité limite, très atténué, depuis plusieurs années. La situation psychosociale

A/3609/2008 - 7/20 de l'assuré s'est améliorée dès la naissance de son fils en 2001 et son trouble de la personnalité se réduit au niveau d'intensité légère. L'assurée ne présente pas les critères diagnostiques, en nombre et en intensité, permettant de poser celui de trouble dépressif majeur, récurrent. Par ailleurs, les troubles du développement, de l'adaptation sociale et la relation fusionnelle pathologique ne font pas partie de la nosographie psychiatrique et sont disqualifiés. L'expert reprend encore la chronologie de la vie de l'assurée pour conclure que, puisqu'elle a travaillé durant 20 ans, a eu des relations sentimentales, a mis au monde deux enfants, on ne sait pas pourquoi, pour quels motifs ou quelles intentions, elle quitte un travail qu'elle pourrait trouver, comme autrefois, pour vivre avec son enfant de subsides, alors qu'elle connaît ce travail et qu'elle l'a exercé dans des circonstances beaucoup plus difficiles pendant des années de problèmes de poly toxicomanie. 20. Par courrier du 11 avril 2010, le Tribunal interroge l'expert, suite aux questions et contradictions soulevées par les parties. Il lui est demandé de séparer les données subjectives de la personne et les constatations objectives, de répondre précisément à chacune des questions posées dans l'ordonnance d'expertise et d'indiquer s'il a tenu compte de la situation de placement des deux enfants de l'assurée. 21. Le 20 mars 2010, l'expert dépose son complément d'expertise. Celui-ci est identique au 1er rapport jusqu'à la page 12, s'agissant de reproduire des éléments du dossier. L'expert reprend également le texte de son premier rapport s'agissant des subdivisions de l'examen psychiatrique effectué. Il procède ensuite à l'analyse des diagnostics posés par le médecin-traitant et celui du SMR. Dans ce cadre, l'expert indique que l'abus de substances s'est notablement amélioré depuis la substitution à la méthadone, suivie d'une seconde amélioration depuis la naissance de son premier enfant puis sa réussite à être abstinente durant sa dernière grossesse. Les critères diagnostiques essentiels du trouble dépressif majeur et de la personnalité limite ne sont pas présents. Il conclut donc que le trouble dépressif et celui de personnalité borderline se trouvent à un niveau d'intensité légère, l'abus de substances étant quant à lui ancien. La patiente n'a donc pas d'atteinte physique ou mentale engendrant une invalidité dont la conséquence est la toxicomanie, ni une toxicomanie qui serait à l'origine d'une atteinte à la santé physique ou mentale importante et durable. Il n'y a donc ni limitations fonctionnelles, ni incapacité de travail, la capacité de travail déjà de 100% pourrait être encore améliorée par des mesures médicales. L'expert termine en indiquant qu'il n'a pas su, lors de l'expertise, que l'enfant cadet de l'assurée avait été retiré à sa garde et que la garde de l'aîné lui avait été laissée moyennent une prise en charge stricte de 8h00 à 18h00. 22. Par pli du 22 avril 2010, le Tribunal informe les parties de son intention d'ordonner une deuxième expertise et leur impartit un délai au 6 mai 2010 pour faire valoir des causes de récusation et se prononcer sur les questions posées. Par pli du 27 avril 2010, l'assurée indique ne pas avoir de remarques, ni causes de récusation à

A/3609/2008 - 8/20 communiquer. Par pli du 4 mai 2010, l'OAI demande que la question 9 soit retranchée, ainsi que la seconde phrase de la question 15. 23. Par ordonnance du 7 mai 2010, le Tribunal mandate le Dr E_________, psychiatre auprès du Département de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), pour procéder à une expertise estimant que l'expertise du Dr C_________ n'est malheureusement pas suffisamment crédible pour que le Tribunal puisse suivre ses conclusions, sans avoir de doute sur la solution adoptée, pour plusieurs motifs : a. plusieurs passages de l'expertise sont totalement incompréhensibles ; b. les informations recueillies, au niveau de la consommation réelle de substances diverses ainsi que de la situation familiale de l'assurée sont très lacunaires; l'expert se contente d'affirmer qu'elle est abstinente et que ses deux enfants vont bien ; c. l'expertise est émaillée de critiques, sous-entendus et remises en cause gratuites de l'avis du médecin-traitant, qui certes n'est pas psychiatre et ne peut donc pas être déterminant à lui seul, mais dont l'avis, fondé sur un suivi régulier de la patiente, mérite le respect ; d. certaines conclusions contradictoires devraient être déchiffrées, voire être interprétées par le Tribunal pour être compréhensibles (capacité à 100%, mais qui peut encore être améliorée) ; 24. Après plusieurs courriers de relance du Tribunal, le Dr E_________ dépose son rapport d’expertise le 23 décembre 2010. Le rapport se base sur l’étude du dossier, quatre entretiens avec l’expertisée, les 11 octobre, 16, 23 et 30 novembre 2010, et les résultats d’un auto-questionnaire destiné au dépistage des troubles de la personnalité. L’anamnèse est très complète et claire. Elle met en exergue la maltraitance subie dans le cadre familial, le placement en foyer, les difficultés scolaires, l’absence de formation et le type d’emplois occupés par l’assurée. S’agissant des enfants de l’assurée, l’aîné, né en mai 2001, souffre de troubles importants des acquisitions scolaires et est placé dans un établissement spécialisé de 8h00 à 18h00. Le cadet, né en juin 2009, a été retiré à sa mère par le Service de protection des mineurs après l’accouchement, hospitalisé plusieurs mois en raison d’un syndrome de sevrage, puis placé au Foyer Y_________ jusqu’en août 2010, l’expertisée en ayant la garde depuis lors. L’assurée n’est plus en couple avec le père de son second enfant et les liens familiaux avec sa propre famille sont totalement rompus. S’agissant de la consommation de psychotropes, l’expertisée a commencé à consommer de l’héroïne à 19 ans, devenue dépendante en quelques années et s’injectant le produit quotidiennement, substituée à la méthadone d’abord partiellement lorsqu’elle a eu 23 ans, puis définitivement avant sa première grossesse. Elle a consommé plus tard de la cocaïne, à raison d’une fois, puis

A/3609/2008 - 9/20 plusieurs fois par semaine, lors de sa seconde grossesse. Elle est abstinente depuis l’accouchement et se reproche beaucoup ce qu’elle a fait subir, en termes de sevrage, à son fils. Elle ne consomme que rarement de l’alcool et ne fume plus de cannabis. Elle est toujours sous méthadone et abstinente pour le surplus. S’agissant des plaintes de la patiente, elle n’exprime pas spontanément de plaintes concernant son état de santé physique ou psychique, mais explique que la demande de prestations émane de l’Hospice général et non pas d’elle-même, admettant toutefois qu’elle a besoin d’un soutien financier. Invitée à s’exprimer sur les difficultés qu’elle connaît, elle signale une tendance à être vite débordée et à s’emporter, une certaine lenteur dans l’accomplissement de son travail. Suite à une remarque de l’expert sur son agitation motrice et la prolixité de son discours, l’expertisée explique qu’elle a toujours été bavarde, distraite, inattentive, faisant des erreurs et perdant ses affaires, oubliant les consignes, à l’école déjà, ces symptômes persistant encore aujourd'hui (oublis, distraction, activité incessante et brouillonne, tendance à se disperser, à entreprendre plusieurs tâches à la fois). L’investigation orientée met en évidence des caractéristiques du trouble borderline : relations interpersonnelles tumultueuses, tendance aux éclats de colère et aux crises de rage, sentiment fréquent de vide et d’ennui, brefs accès de tristesse et d’irritabilité, peur de l’abandon, très mauvaise estime de soi. Son humeur n’est pas triste, elle ne manque pas d’énergie et n’éprouve pas de perte d’intérêt ou de plaisir. Sa vie quotidienne est structurée par ses responsabilités familiales et lorsque le plus jeune est à la crèche, elle fait les courses, le ménage et la lessive. Les réponses données par l’expertisée au questionnaire des traits de personnalité confirment l’existence d’un trouble borderline, dont la plupart des critères sont présents, et celle de traits de personnalité dépendante et de traits obsessionnels-compulsifs, mais peu nombreux et peu marqués. Au titre de constatations objectives lors de l’observation, l’expert relève que l’expertisée est venue au premier rendez-vous avec son fils de seize mois, a manqué les deux rendez-vous suivants, a repris contact par téléphone, a eu des retards importants à deux autres reprises, en raison de maladies de son fils. Elle paraît plus jeune que son âge, son hygiène et sa tenue sont sans particularité, elle est orientée à tous les modes et ne présente ni trouble de la vigilance, ni signe d’intoxication. Elle présente une agitation motrice et des signes d’anxiété diffuse, mais ne montre pas de tristesse ou d’altération de l’humeur. Bien que parfois décousu, le discours est normalement structuré et informatif, exprimé avec spontanéité et volubilité, sans méfiance, ni calcul, livrant angoisses, doutes, interrogations à propos de l’éducation de ses enfants, ainsi qu’un profond sentiment de culpabilité envers son fils cadet. L'expert retient les diagnostics psychiatriques de personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.31) ; syndrome de dépendance aux opiacés (héroïne), suit actuellement un régime de substitution sous surveillance médicale de

A/3609/2008 - 10/20 méthadone (F11.22) et de syndrome de dépendance à la cocaïne, actuellement abstinente (F14.20). Sans procéder à une appréciation du cas par un chapitre spécifique de l'expertise, l'expert répond aux questions posées. Il s’écarte des conclusions du Dr C_________, pour autant que son expertise, peu compréhensible, ait exclu le diagnostic de personnalité émotionnellement labile type borderline, car les données cliniques et anamnestiques qui soutiennent ce diagnostic sont bien présentes. L’expert est en accord avec l’appréciation du SMR, s’agissant du syndrome de dépendance à la cocaïne, mais il a pu constater une évolution favorable, l’expertisée étant parvenue à se sevrer, alors qu’elle consommait encore de la cocaïne lors de l’examen psychiatrique du SMR. Tous les médecins qui se sont exprimés s’accordent à considérer que ces dépendances passées n’ont pas entraîné de séquelles cognitives et n’ont donc pas valeur de maladie. La toxicomanie n’est pas la conséquence ou le symptôme d’une atteinte à la santé physique ou mentale engendrant une invalidité et elle n’a pas non plus provoqué une atteinte importante et durable. Dans le passé, la consommation d’héroïne a pu précipiter la perte de certains emplois, en aggravant la désorganisation et en favorisant l’absentéisme, mais n’a pas provoqué de séquelles durables et n’est donc aujourd’hui pas la cause d’une incapacité de travail. Les troubles psychiatriques dont souffre l’expertisée n’entraînent pas d’incapacité de travail, bien que certaines caractéristiques cliniques et/ou certains comportements relevant du trouble de la personnalité dont souffre l’expertisée pourraient entraîner des difficultés d’adaptation à certains milieux professionnels. De même, sa lenteur, sa distractibilité, ses difficultés à s’organiser et à respecter des horaires pourraient diminuer son rendement et/ou affecter la qualité de son travail, ces limitations possibles devant être appréciées en situation concrète. Ainsi, une activité lucrative adaptée est exigible de la recourante, dans les domaines professionnels dans lesquels elle a travaillé dans le passé. La recourante a probablement connu dans le passé des désordres émotionnels et des troubles du comportement et de l’humeur plus sévères qu’aujourd’hui, sans qu’il soit possible de déterminer si, et le cas échéant quand ils ont pu causer une incapacité de travail durable. Par contre, l’assurée élève seule ses deux fils et n’est pas capable d’assumer une activité lucrative en plus de ses obligations familiales, auxquelles elle consacre toutes ses ressources psychiques et toute son énergie. Elle est malgré tout souvent débordée et se désorganise en situation de stress, ce dont témoignent les retards et rendez-vous manqués avec l’expert. Elle ne pourra exercer une activité professionnelle que lorsque son fils cadet sera pris en charge quotidiennement dans une crèche ou un autre établissement. L’expertisée n’a nullement besoin d’une cure de désintoxication, une prise en charge psychothérapeutique individuelle est recommandée, afin de permettre à

A/3609/2008 - 11/20 l’assurée de contrôler son impulsivité, maintenir une continuité dans ses activités, améliorer la qualité de ses relations et mieux se structurer. Une réadaptation professionnelle pourrait être couronnée de succès, si le fils cadet est pris en charge durant la journée et si l’assurée est efficacement soutenue et encadrée, auquel cas le pronostic est favorable, l’expertisée ayant souvent exprimé sa motivation à reprendre une activité professionnelle ; l’expert suggère de pratiquer d’abord un bilan de ses compétences et de ses limitations, afin de déterminer ensuite de quel soutien et de quelles interventions elle aura besoin pour retrouver un emploi. 25. L'expertise est soumise aux parties le 10 janvier 2011 et un délai leur est imparti pour se déterminer. 26. Par pli du 3 février 2011, l’OAI persiste dans ses conclusions et se réfère à l’avis du SMR du 28 janvier 2011, selon lequel les conclusions concordantes des deux experts et de la Dresse C___________, du SMR, permettent de retenir que l’assurée ne présente aucune atteinte à sa santé psychique ayant des répercussions sur sa capacité de travail, ses difficultés à retrouver son travail, en raison de l’âge de son enfant, et ses problèmes de gestion relèvent de problèmes sociaux, et non pas d’une maladie psychiatrique. 27. Par observations du 3 février 2011, l’avocat de l’assurée conclut à l’annulation de la décision de l’OAI et à l’octroi d’une rente complète fondée sur une incapacité totale de travail, subsidiairement à une mesure de réadaptation, plus précisément un reclassement. Il estime que l’expertise du Dr E_________ est contradictoire et mal motivée, dès lors qu’elle relève les caractéristiques cliniques relevant du trouble de la personnalité qui ont précisément des conséquences sur sa capacité de travail, alors qu’elle retient une capacité de travail de 100 %. Le diagnostic de trouble de la personnalité de type borderline n’est pas contesté et s’ajoute aux syndromes de dépendance retenus, les conséquences de ces maladies étant mal appréciées par les deux experts, l’appréciation du Dr E_________ étant non seulement contradictoire avec le reste de l’expertise, mais de surcroît aucunement motivée. L’expert relève d’ailleurs que l’assurée n’est pas capable d’assumer une activité lucrative en plus de ses obligations familiales et que les caractéristiques de son trouble pourraient entraîner des difficultés d’adaptation à certains milieux professionnels. C’est donc une incapacité de travail de 100 % qui doit être retenue, au mieux de 50 %, ce qui correspond à une invalidité de 100 %, respectivement de 50 %. Subsidiairement, un reclassement se justifie, l’assurée étant âgée de 40 ans seulement, n’ayant plus travaillé depuis près de onze ans, et n’ayant plus les connaissances pour un travail en qualité d’aide-soignante ou dans un atelier de bijouterie, au vu de l’évolution de ces métiers. Une reconversion dans une activité différente de celle susmentionnée est justifiée, au vu des limitations de l’assurée, la faiblesse de son rendement et la qualité de son travail.

A/3609/2008 - 12/20 - 28. Lors de l'audience du 12 avril, l'expert précise que les limitations mentionnées en page 12 de l’expertise (réactions impulsives et mauvais contrôle émotionnel) sont clairement et sans aucun doute liées au trouble de la personnalité. Elles sont des caractéristiques cliniques typiques de cette affection. S’agissant des autres limitations (lenteur, distractibilité, difficulté d’organisation et de respect des horaires), elles sont dues à un trouble voisin, de déficit d’attention, qui n'est pas mentionné dans l’expertise, mais dont l'existence est probable dans le cas de l’expertisée. Les deux troubles retenus (borderline et déficit d’attention) sont anciens et remontent en tout cas à l’adolescence. Un bilan neuropsychologique serait certes intéressant mais ne permettrait pas de confirmer de façon absolue l’existence du trouble de l’attention. Les personnes souffrant de ce type d’affection sont, en situation de stress relationnel ou lié à une exigence de productivité, enclines à perdre le contrôle de leur émotivité et à avoir des réactions impulsives, notamment verbales, ce qui pose problème dans tous les emplois où ces exigences existent. Le déficit d’attention implique une distractibilité pathologique, laquelle a pour conséquence que le patient travaille plus lentement, ce qui a également des conséquences selon le type d’emploi. Si l’assurée était déchargée de toutes les nombreuses tâches qu’elle doit assumer comme mère (nombreux rendez-vous médicaux et sociaux, absence de crèche au quotidien), ainsi que du stress lié à ses charges et au fait qu’elle doit les assumer seule, elle aurait une pleine capacité de travail. La situation sociale et familiale actuelle aggrave le trouble psychiatrique retenu, et même si l’assurée pouvait être pleinement soutenue et aidée dans son rôle de mère, les difficultés et les limitations mentionnées au point 10 de l’expertise seraient toujours présentes et diminueraient quelque peu le rendement, mais n’empêcheraient pas l’assurée de travailler. S’il faut évaluer la diminution de rendement, l'expert estime qu’elle n’excède pas 20 % dans une activité qui n’a pas d’exigences en termes de capacités cognitives. L’emploi que l’assurée a assumé pendant dix ans devait répondre à ces critères puisque malgré la lenteur déjà mentionnée, elle l’a conservé. L'expert ajoute que même si le trouble de l'attention était confirmé, cela ne modifierait pas ses conclusions s’agissant de la capacité de travail de l’assurée. Indépendamment des problèmes familiaux, ses limitations n’ont pas empêché l’assurée de travailler en atelier durant près de dix ans, de sorte qu'il maintient que les affections psychiatriques n’ont pas d’incidence sur la capacité de travail de l'assurée. La situation médicale et le rendement pourraient être améliorés si le déficit d’attention était traité. 29. La cause est gardée à juger à l'issue de l'audience.

A/3609/2008 - 13/20 - EN DROIT 1. a) Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. b) Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En l'espèce, l'objet du litige porte sur le droit de l'assurée à une rente d'invalidité, cas échéant des mesures d'ordre professionnel dès le 1er février 2005. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et s’applique donc au cas d’espèce. Tel est également le cas des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852). En revanche, les modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, n'ont à être prises en considération dans le présent litige que pour les faits postérieurs au 1er janvier 2008, eu égard au principe précité selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment de la réalisation de l'état de fait dont les conséquences juridiques font l'objet de la décision. 2. a) L'art. 69 al. 1 LAI prévoit que les décisions des offices AI cantonaux peuvent faire directement l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton de l'office qui a rendu la décision. b) En l'espèce, l'OAI a communiqué à l'assurée un projet de décision en date du 27 juin 2008 qui a été confirmé par la décision du 5 septembre 2008 contre laquelle l'assuré a interjeté directement recours devant le Tribunal cantonal des assurances sociales le 6 octobre 2008.

A/3609/2008 - 14/20 c) Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, devant l'autorité compétente, le recours est en conséquence recevable (art. 56 ss LPGA). 3. a) Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). b) Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision) la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI, valable jusqu'au 31 décembre 2007 (aLAI) est la suivante : «1. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit, selon le taux d'invalidité : 40 % au moins un quart, 50 % au moins une demie, 60 % au moins trois-quarts, 70 % au moins rente entière.». c) Selon l'art. 29 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, le droit à la rente au sens de l'art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (art. 7 LPGA) (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 6 LPGA) (let. b). d) Selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a). Lorsqu’en raison de l’inactivité de l’assuré, les données économiques font défaut, il y a lieu de se fonder sur les données d’ordre médical, dans la mesure où elles permettent d’évaluer la capacité de travail de l’intéressé dans des activités raisonnablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2 ; ATFA non publié du 19 avril 2002, I 554/01). Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1er LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; VSI 2001

A/3609/2008 - 15/20 p. 224 consid. 2b et les références ; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c in fine). À teneur de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une dépendance comme l’alcoolisme, la pharmacodépendance ou la toxicomanie ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. En revanche, elle joue un rôle dans l’assuranceinvalidité lorsqu’elle a provoqué une atteinte à la santé physique ou mentale qui nuit à la capacité de gain de l’assuré, ou si elle résulte elle-même d’une atteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie (ATF 99 V 28 consid. 2 ; VSI 2002 p. 32 consid. 2a, 1996 p. 319 consid. 2a). e) Le Tribunal fédéral des assurances a, dans un arrêt du 5 octobre 2001 (ATF 127 V 294), précisé sa jurisprudence relative aux atteintes à la santé psychique. Ainsi, les facteurs psychosociaux ou socioculturels ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d’entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1er LAI. Pour qu’une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu’un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l’anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s’il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d’atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels ; il faut encore que le tableau clinique comporte d’autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels que, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l’on puisse parler d’invalidité. En revanche, là où l’expert ne relève pour l’essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n’y a pas d’atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 294 consid. 5a in fine ; VSI 2000 p. 155 consid. 3). 4. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de

A/3609/2008 - 16/20 manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). b) Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). c) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). d) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne

A/3609/2008 - 17/20 viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité). 5. Dans le cas d'espèce, la Cour estime que l'expertise du Dr E_________ a pleine valeur probante. Son rapport a été établi en pleine connaissance du dossier, sur la base de plusieurs entretiens avec l'intéressée, il prend en considération les plaintes de la patiente ainsi que l'histoire médicale de celle-ci, ses conclusions sont claires et elles ont été complétées et motivées en audience. A la différence de l'expertise du Dr C_________, celle du Dr E_________ est fondée sur une anamnèse très complète, qui précise notamment l'évolution de la toxicomanie de l'assurée et la situation de ses deux enfants. L'expert explique de façon convaincante que la toxicomanie passée de l'assurée, qui est totalement sevrée d'héroïne depuis 2001 et de cocaïne depuis 2009, n'a eu aucune conséquence sur ses capacités cognitives, de sorte que cela n'a pas de répercussions sur sa capacité de travail. De même, et bien que cela ne soit pas expressément mentionné, il va de soi qu'à défaut d'affection psychiatrique invalidante préexistante à la toxicomanie ou consécutive à celle-ci, on ne peut pas retenir, même à l'époque où l'assurée consommait encore de la cocaïne (entre 2007 et 2009 en tout cas) et durant laquelle elle était peut-être incapable de travailler de ce fait, que cette toxicodépendance avait valeur de maladie invalidante à la charge de l'OAI, eu égard à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral a cet égard. C'est donc à juste titre que l'expert retient que les diagnostics liés à une ancienne dépendance n'ont pas de conséquence sur la capacité de travail de l'assurée. L'expert retient en outre le diagnostic de personnalité émotionnellement labile de type borderline, ainsi que celui, probable, de déficit de l'attention, mais affirme que ces affections n'entraînent pas d'incapacité de travail. L'assurée fait grief à l'expert de ne pas motiver son avis et de se contredire en retenant des limitations fonctionnelles. En premier lieu, si l'expert relève que les caractéristiques cliniques de ces affections sont incompatibles avec certains milieux professionnels et/ou impliquent une diminution de rendement, il confirme, dument questionné à ce sujet, que cela n'implique pas d'incapacité de travail. Ainsi, il est établi que l'impulsivité, le mauvais contrôle des émotions, ainsi que la lenteur et les difficultés d'attention sont peu compatibles avec un emploi impliquant un contact avec des personnes fragiles, voire une profession exigeant une grande concentration, beaucoup de contrôle de soi et des compétences cognitives élaborées. Toutefois, ces traits de la personnalité ainsi que le déficit d'attention ne sont pas des limitations à une activité dans l'industrie ou le conditionnement, par exemple. De même, si la lenteur, la distraction et les difficultés à respecter des horaires conduisent certainement à une diminution de rendement, celle-ci n'excède pas 20% dans une activité adaptée selon l'expert. Cette pleine capacité de travail est d'ailleurs confirmée par l'anamnèse, soulignée en audience par l'expert, et qui révèle que l'assurée a effectivement

A/3609/2008 - 18/20 travaillé jusqu'en 2001, notamment dans un atelier de bijouterie, alors qu'elle présentait déjà les caractéristiques de ces deux affections. En second lieu, l'expert confirme que la situation sociale et familiale de l'assurée aggrave le trouble de la personnalité borderline et que, même si celle-ci était complètement déchargée de toutes ses tâches de mère et du stress lié à ses responsabilités familiales, assumées seule, les limitations fonctionnelles énumérées seraient toujours présentes avec comme conséquence une légère diminution de rendement. S'il est exact que la nécessité d'une prise en charge des enfants de l'assurée de façon optimale pour que celle-ci puisse travailler ne relève pas en principe de l'assurance invalidité, il faut relever, dans le cas d'espèce, que c'est en raison de l'affection psychiatrique dont souffre l'assurée que le cumul des tâches mère de famille et travailleuse - aggrave les conséquences de la maladie et les limitations en découlant, sans que l'on puisse à l'évidence exiger de l'assurée, au titre de la diminution du dommage, qu'elle ne soit pas mère de famille. Il faut donc retenir au degré de la vraisemblance prépondérante que l'assurée dispose d'une pleine capacité de travail, avec un rendement limité à 80%, dans une activité n'exigeant ni compétences cognitives spécifiques (calculs, etc.), ni concentration importante, sans exigence de rendement et sans stress. Dans le cas d'espèce, la demande de prestations d'invalidité date de janvier 2005 et le dernier emploi salarié stable de l'assurée a pris fin vraisemblablement en avril 2000, date du début de l'assistance financière par l'Hospice Général, sans compter les quelques mois d'emploi temporaire ultérieurs. Au demeurant, le dernier revenu réalisé par l'assurée en 2000 ou en 2001 n'a pas été déterminé. L'assurée n'allègue pas qu'elle réalisait comme ouvrière en atelier de bijouterie, un salaire supérieur à celui ressortant des ESS, TA1, niveau 4, femme, et qui impliquerait une perte de gain supérieure à 20%. Ainsi, pour le calcul du taux d'invalidité, tant le revenu d'invalide que celui sans invalidité doivent être tirés du même salaire issu des statistiques, de sorte qu'en raison d'une diminution de rendement de 20%, sans motif d'abattement supplémentaire, car lors du début de l'incapacité de travail en 2004, ayant fondé la demande de 2005, l'assurée avait 35 ans et était inactive depuis 4 ans seulement, le taux d'invalidité est de 20%, ce qui n'ouvre aucun droit à une rente d'invalidité. 6. S'agissant des conclusions de l'assurée tendant à l'octroi de mesures professionnelles, il faut en premier lieu relever que l'instruction de la cause n'a jamais porté sur cette question, l'OAI ayant toujours retenu une pleine capacité de travail sans diminution de rendement et l'assurée ayant toujours allégué une incapacité de travail totale. C'est après la dernière expertise que l'assurée conclut à un reclassement, au vu de la durée de son inactivité et à ses limitations qui excluraient l'activité en atelier de bijouterie et d'aide soignante, ces métiers ayant beaucoup évolué selon elle. A noter, d'une part, que l'assurée n'a pas suivi de

A/3609/2008 - 19/20 formation et que sa capacité de travail est admise dans une activité simple, sans exigence de formation spécifique, y compris celle exercée auparavant dans un atelier de bijouterie. Un reclassement, au sens d'une formation pour exercer un autre métier, ne se justifie donc pas, à défaut d'incapacité à exercer sa profession antérieure. De plus, la capacité d'apprentissage de l'assurée est limitée en raison de l'affection dont elle souffre et elle ne pourrait pas assumer un emploi certes mieux rémunéré qu'un travail manuel et répétitif, car plus qualifié, mais aussi plus exigeant en termes de compétences cognitives et de stress, et donc incompatible avec les limitations retenues. En second lieu, l'assurée est en effet restée inactive durant plus de 11 ans, de sorte qu'un réentraînement à l'effort progressif sur quelques mois serait certainement bénéfique. Un réentraînement à l'effort à la charge de l'OAI se justifierait dans l'hypothèse d'une incapacité de travail totale ou en tout cas importante de longue durée suivie d'une amélioration de l'état de santé permettant la reprise du travail après toutefois une période de réentrainement à l'effort progressif. Tel n'est pas le cas et le déconditionnement de l'assurée ne peut pas être mis sur le compte de l'invalidité, dès lors que l'expert admet que la capacité de travail avec une diminution de rendement est demeurée la même depuis le début des affections, qui sont antérieures à l'arrêt de travail de 2004. Au demeurant, il faut aussi que l'assurée ait pu organiser la prise en charge adéquate de son fils cadet, condition indispensable à toute reprise du travail, même en atelier. Cela étant, il serait envisageable et souhaitable de solliciter l'Hospice général, cas échéant ensuite l'Office cantonal de l'emploi pour la mise en place d'un tel stage de réentrainement combiné avec une prise en charge optimale en crèche de l'enfant cadet de l'assurée. Les conclusions de l'assurée tendant à l'octroi de mesures professionnelles doivent donc aussi être rejetées. 7. Le recours, mal fondé, est rejeté et la recourante, qui succombe, est condamnée à un émolument de 200 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI).

A/3609/2008 - 20/20 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irene PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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