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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.05.2010 A/3609/2008

7 mai 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,743 mots·~24 min·2

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3609/2008 ATAS/491/2010 ORDONNANCE D’EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 7 mai 2010 Chambre 2

En la cause Madame O___________, domiciliée à Troinex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître François MEMBREZ

Recourante

contre OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, rue de Lyon 97 à Genève Intimé

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A/3609/2008 EN FAIT 1. Madame O___________ (ci-après l'assurée ou la recourante), née en septembre 1970, a vécu en Italie jusqu'en 1980, et est alors venue en Suisse. Elle a déposé une demande de prestations d'invalidité le 4 février 2005. Elle avait alors un enfant né en 2001. Un second enfant est né le 28 juin 2009. 2. Elle est suivie par le Dr A___________ depuis décembre 2002. Selon l'attestation de son médecin traitant du 6 février 2004, l'assurée est au bénéfice d'un certificat d'incapacité de travail depuis le début de l'année 2004, mais sa santé la rend incapable d'avoir une activité lucrative depuis plusieurs mois déjà. Son état de santé psychique ne lui permet pas de faire les démarches administratives, même élémentaires, que sa situation sociale et familiale exigerait théoriquement. 3. Son médecin atteste, par certificat médical du 11 janvier 2005, que l'état de santé psychique de l'assurée, suivie dans un contexte de toxicomanie ancienne substituée à la méthadone et d'état dépressif chronique, nécessite une demande de mise sous tutelle, car sa mauvaise gestion et son incapacité à s'occuper de manière appropriée d'elle-même et de son fils fait qu'elle s'expose à tomber dans le besoin et ne peut se passer de secours permanent. Elle est incapable de faire face à des obligations multiples, à comprendre et à entendre les recommandations ainsi que les règles de base de vie et de gestion. Elle ne peut pas, à l'évidence, avoir d'activité professionnelle pour les mêmes raisons, car elle est rigoureusement incapable de faire face en même temps aux exigences de son activité de mère fusionnelle et débordée et elle est incapable d'envisager une séparation d'avec son enfant pour aller travailler. Cette situation est ancienne et résulte certainement de très lourdes difficultés vécues pendant sa propre enfance, dans un contexte de maltraitance et d'abandon. Selon le rapport médical établi par son médecin traitant le 14 juin 2005, les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail sont une toxicomanie substituée à la méthadone, des troubles du développement avec consécutivement un trouble de la personnalité limite, des troubles de l'adaptation sociale. L'assurée est incapable de travailler à 100% depuis son accouchement il y a quatre ans. L'enfance et l'adolescence de la patiente sont extrêmement perturbées, avec des violences intra familiale importantes. Toute la fratrie a été placée pour échapper à la maltraitance à domicile. Le début des conduites additives commence vers 16 ans (héroïne). L'instabilité est permanente mais la patiente réussit, jusqu'à la naissance de son fils, à conserver une insertion sociale et professionnelle. Depuis la naissance, la situation se dégrade, avec une relation fusionnelle pathologique avec son enfant.

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A/3609/2008 Elle ne gère plus rien, ni rendez-vous, ni administration et elle est complètement désorganisée, elle est incapable d'analyser ses comportements pathologiques. À moins d'un placement de son enfant à plein temps et d'une institutionnalisation, aucune intégration n'est possible en milieu professionnel. Une demande de mise sous tutelle est en cours. 4. Selon le questionnaire du 26 août 2005 servant à déterminer son statut, l'assurée indique qu'elle travaillerait à 100% si elle était en bonne santé, ce qu'elle a toujours fait, mais ne travaille plus depuis deux ans. 5. Afin de procéder à un examen psychiatrique, l'assurée a été convoquée au service médical régional de l'assurance invalidité (SMR) à deux reprises, en juillet 2007 et septembre 2007, mais ne s'est pas présentée. Par communication du 11 octobre 2007, l'assurée est sommée à se présenter au rendez-vous fixé le 21 novembre 2007 à défaut de quoi la décision sera prise sur la base du dossier. L'assurée est arrivée avec 45 minutes de retard et une nouvelle sommation, le 22 novembre 2007, indique qu'un ultime rendez-vous sera fixé en janvier 2008. Le 10 janvier 2008, l'assurée téléphone au SMR pour annuler son rendez-vous. 6. Par projet de décision du 22 janvier 2008, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l'OAI) rejette la demande de prestations, l'assurée n'ayant pas participé aux mesures d'instruction exigibles. 7. Selon l'attestation de son médecin traitant du 25 janvier 2008, l'incapacité de l'assurée à se présenter à temps dans un lieu précis fait partie intégrante de la pathologie de sa patiente qui fait échouer systématiquement toutes les tentatives de prise en charge. Une évaluation psychiatrique pour l'assurance-invalidité devrait avoir lieu à Genève afin que la patiente soit accompagnée sur le lieu d'expertise. 8. Selon l'avis du Dr B___________, du SMR, l'assurée n'est pas si désorganisée et n'avait pas oublié le rendez-vous puisqu'elle l'a annulé la veille par téléphone. 9. Selon l'examen clinique psychiatrique effectué le 22 mai 2008 par la Dresse C___________, psychiatre au SMR, l'assurée a eu une enfance malheureuse, marquée par la violence, elle a été placée en foyer de 15 à 18 ans pour échapper à la maltraitance. Depuis, elle ne compte sur l'aide ni de ses parents, ni de ses amis, et est obligée de se débrouiller seule. Durant cinq ans, elle a eu une relation sentimentale et de cette union est né son fils en 2001. Ensuite, l'assurée tombe amoureuse d'un homme de 33 ans, toxicomane, sans activité lucrative. Elle est actuellement prise en charge par l'Hospice général. Elle a travaillé comme aidesoignante durant quatre ans à l'hôpital cantonal puis, après six mois de travail

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A/3609/2008 temporaire, elle a travaillé pendant une dizaine d'années dans un atelier de bijouterie, puis encore quelques mois chez des horlogers. Après son accouchement, l'assurée reprend son activité chez Piaget quelques mois, mais en raison d'une nouvelle aggravation de la toxicomanie et de ses difficultés à assumer les responsabilités professionnelles, elle est licenciée. La toxicomanie débute par du cannabis vers 15-16 ans, de l'héroïne dès 18 ans, épisodiquement de la cocaïne et de l'ecstasy. L'assurée consomme de l'alcool fort. S'agissant de sa vie quotidienne, elle se lève à six heures, prépare le petit-déjeuner pour son fils, lequel va à l'école de 8 heures à 18 heures. L'assurée fait des promenades, voit ses amis, boit du café. Elle ne mange ni le matin, ni à midi. Le soir, elle prépare son repas qu'elle partage avec son fils. Elle assume le ménage, la lessive et le repassage. Le statut psychiatrique montre une légère agitation psychomotrice. Aucun symptôme en faveur d'un diagnostic de dépression majeure n'est objectivé. L'assurée ne présente pas d'angoisse persistante, ni d'attaques de panique en faveur d'un diagnostic d'anxiété généralisée. Il n'y a pas de symptômes de la lignée psychotique, ni délire, hallucinations ou trouble formel de la pensée. L'appétit et la libido sont dans la norme. L'assurée est labile, immature, abandonnée, instable, impulsive et elle a des capacités d'anticipation réduite, un sentiment de vide, une tendance à s'engager dans des relations intenses et instables. Aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail n'est admis. Les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail sont un trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline, non décompensé, des difficultés d'adaptation à une nouvelle étape de la vie, d'autres difficultés liées à une enfance malheureuse, des troubles mentaux et du comportement lié à l'utilisation d'alcools, d'opiacés, de dérivés du cannabis et de cocaïne. Les toxicomanies ne justifient pas, à elles seules, une diminution de la capacité de travail et elles ne sont pas la conséquence ou le symptôme d'une atteinte à la santé physique ou mentale engendrant une invalidité. Elle s'est sentie débordée par son nouveau rôle de mère célibataire depuis la naissance de son fils. Toutefois, depuis que son fils reste à l'école toute la journée, elle passe son temps à l'extérieur, fume du cannabis, consomme épisodiquement de la cocaïne et de l'alcool tout en se montrant motivée à reprendre une activité professionnelle. Il n'y a pas de limitation fonctionnelle psychiatrique invalidante. Il n'y a pas d'incapacité de travail, ni dans l'activité habituelle, ni dans une activité adaptée. 10. Par projet de décision du 27 juin 2008, l'OAI rejette la demande. 11. Par décision du 5 septembre 2008, l'OAI confirme son projet de décision. 12. Par acte du 6 octobre 2008, l'assurée forme recours contre la décision. Elle fait valoir que l'avis de son médecin-traitant n'a pas été pris en considération et qu'elle

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A/3609/2008 souffre d'un ensemble de troubles psychiques liés à une dépendance générale à des substances psychotropes sans que les médecins n'aient clairement déterminé quel est l'effet de l'ensemble de ces troubles sur sa capacité de travail. Elle conclut principalement à l'octroi d'une rente, subsidiairement à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée. 13. Par courrier du 12 décembre 1008, l'OAI conclut au rejet du recours, le SMR s'étant fondé sur une étude clinique détaillée afin d'éprouver de manière circonstanciée les diagnostics du médecin traitant, qui n'est pas spécialiste en psychiatrie. 14. Le rapport du SMR a été soumis à l'appréciation du médecin-traitant de l'assurée, lequel a indiqué, par courrier du 12 mars 2009, que ce rapport ne tenait pas compte de l'importance du trouble de la personnalité de sa patiente, de sa toxicomanie ancienne, qui n'était pas seulement un jeu hédoniste, que l'assurée pourrait arrêter comme et quand elle le voudrait. Sa patiente avait tendance à se présenter sous un jour positif, mais son discours concernant ses projets ne reflétait absolument pas la réalité. La toxicomanie de sa patiente correspondait à une tentative inaboutie d'établir une barrière contre une réalité insupportable pour elle. En conclusion, les difficultés et la souffrance de sa patiente sont réelles et liées à sa santé mentale et psychique. 15. Par ordonnance du 23 avril 2009, le Tribunal a confié au Dr D___________ une expertise psychiatrique. 16. Par courrier du 7 septembre 2009, l'expert a indiqué au Tribunal qu'il avait convoqué l'assurée à quatre reprises. Elle avait manqué le premier rendez-vous car elle dormait. Elle était arrivée en retard au deuxième rendez-vous qui avait été limité à 30 minutes au lieu de deux heures. Elle avait annulé le troisième rendezvous une heure auparavant. Elle n'était pas venue au quatrième rendez-vous malgré les efforts de son avocat. Sur ce, le Tribunal a informé les parties de son intention de libérer l'expert de son mandat d'expertise. À la demande de l'avocat de l'assurée, affirmant qu'elle se rendrait au prochain rendez-vous, l'expertise a été maintenue. 17. Par jugement du 27 novembre 2009, le Tribunal a rejeté la demande de récusation de l'OAI contre Mme Isabelle Dubois, alors présidente de la deuxième chambre, dans toutes les causes dont elle était saisie en matière d'invalidité. 18. Le Dr D___________ a déposé son rapport d'expertise le 5 janvier 2010. Il a vu l'assurée à quatre reprises durant 3h30. Son rapport reproduit les renseignements tirés du dossier de l'OAI sur 12 pages, il paraphrase tous les rapports médicaux du

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A/3609/2008 médecin-traitant, ces éléments du dossier étant émaillés de commentaires et d'appréciations, ainsi que de points d'exclamation, d'interrogation et de pointillés. S'agissant de l'examen psychiatrique effectué par l'expert, il se décompose en l'information recueillie (les plaintes de la patiente, qui ne veut pas être à l'AI, les résistances et le fonctionnement défensif de l'assurée), à l'observation (l'apparence et la conscience de l'assurée, ses fonctions psychomotrices), puis à la conversation et à la communication (l'examen de l'attention, du langage, du discours, de la mémoire, de l'orientation et du fonctionnement général), puis enfin à l'exploration systématique des troubles mentaux et à l'examen des fonctions cognitives. En conclusion, l'expert indique que l'assurée souffre actuellement d'un trouble de personnalité limite, très atténué, depuis plusieurs années. La situation psychosociale de l'assuré s'est améliorée dès la naissance de son fils en 2001 et son trouble de la personnalité se réduit au niveau d'intensité légère. L'assurée ne présente pas les critères diagnostiques, en nombre et en intensité, permettant de poser celui de trouble dépressif majeur, récurrent. Par ailleurs, les troubles du développement, de l'adaptation sociale et la relation fusionnelle pathologique ne font pas partie de la nosographie psychiatrique et sont disqualifiés. L'expert reprend encore la chronologie de la vie de l'assurée pour conclure que, puisqu'elle a travaillé durant 20 ans, a eu des relations sentimentales, a mis au monde deux enfants, on ne sait pas pourquoi, pour quels motifs ou quelles intentions, elle quitte un travail qu'elle pourrait trouver, comme autrefois, pour vivre avec son enfant des subsides, alors qu'elle connaît ce travail et qu'elle l'a exercé dans des circonstances beaucoup plus difficiles pendant des années de problèmes de poly toxicomanie. 19. Par courrier du 11 avril 2010, le Tribunal a interrogé l'expert, suite aux questions et contradictions soulevées par les parties. Il lui a été demandé de séparer les données subjectives de la personne et les constatations objectives, de répondre précisément à chacune des questions posées dans l'ordonnance d'expertise et d'indiquer s'il avait tenu compte de la situation de placement des deux enfants de l'assurée. 20. Le 20 mars 2010, l'expert a déposé son complément d'expertise. Celui-ci est identique au 1er rapport jusqu'à la page 12, s'agissant de reproduire des éléments du dossier. L'expert reprend également le texte de son premier rapport s'agissant des subdivisions de l'examen psychiatrique effectué. Il procède ensuite à l'analyse des diagnostics posés par le médecin-traitant et celui du SMR. Dans ce cadre, l'expert indique que l'abus de substances s'est notablement amélioré depuis la substitution à la méthadone, suivie d'une seconde amélioration depuis la naissance de son premier enfant puis sa réussite à être abstinente durant sa dernière grossesse. Les critères diagnostiques essentiels du trouble dépressif majeur et de la personnalité limite ne

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A/3609/2008 sont pas présents. Il conclut donc que le trouble dépressif et celui de personnalité borderline se trouvent à un niveau d'intensité légère, l'abus de substances étant quant à lui ancien. La patiente n'a donc pas d'atteinte physique ou mentale engendrant une invalidité dont la conséquence est la toxicomanie, ni une toxicomanie qui serait à l'origine d'une atteinte à la santé physique ou mentale importante et durable. Il n'y a donc ni limitations fonctionnelles, ni incapacité de travail, la capacité de travail déjà de 100% pourrait être encore améliorée par des mesures médicales. L'expert termine en indiquant qu'il n'a pas su, lors de l'expertise, que l'enfant cadet de l'assurée avait été retiré à sa garde et que la garde de l'aîné lui avait été laissée moyennent une prise en charge stricte de 8 heures à 18 heures. 21. Par pli du 22 avril 2010, le Tribunal a informé les parties de son intention d'ordonner une expertise et leur a imparti un délai au 6 mai 2010 pour faire valoir des causes de récusation et se prononcer sur les questions posées. Par pli du 27 avril 2010, l'assurée a indiqué ne pas avoir de remarques, ni causes de récusation à communiquer. Par pli du 4 mai 2010, l'OAI a demandé que la question 9 soit retranchée, ainsi que la seconde phrase de la question 15. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b). La LPGA s’applique par conséquent au cas d’espèce. 3. Le recours, déposé dans le délai et la forme requis, est recevable.

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A/3609/2008 4. Le litige porte sur la détermination des affections psychiatriques de l'assurée et leurs conséquences sur sa capacité de travail. 5. a) Aux termes de l’art. 4 LAI, l’invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (al. 1er). L’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al. 2). Parmi les atteintes à la santé psychique qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1er LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA, on doit mentionner – à part les maladies mentales proprement dites – les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l’existence d’une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n’est donc pas décisif que l’assuré exerce une activité lucrative insuffisante ; il faut bien plutôt se demander s’il y a lieu d’admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu’elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références ; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c in fine). À teneur de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une dépendance comme l’alcoolisme, la pharmacodépendance ou la toxicomanie ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. En revanche, elle joue un rôle dans l’assuranceinvalidité lorsqu’elle a provoqué une atteinte à la santé physique ou mentale qui nuit à la capacité de gain de l’assuré, ou si elle résulte elle-même d’une atteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie (ATF 99 V 28 consid. 2 ; VSI 2002 p. 32 consid. 2a, 1996 p. 319 consid. 2a). Le Tribunal fédéral des assurances a, dans un arrêt du 5 octobre 2001 (ATF 127 V 294), précisé sa jurisprudence relative aux atteintes à la santé psychique. Ainsi, les facteurs psychosociaux ou socioculturels ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d’entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1er LAI. Pour qu’une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu’un substrat

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A/3609/2008 médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l’anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s’il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d’atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels ; il faut encore que le tableau clinique comporte d’autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels que, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l’on puisse parler d’invalidité. En revanche, là où l’expert ne relève pour l’essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n’y a pas d’atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 294 consid. 5a in fine ; VSI 2000 p. 155 consid. 3). b) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant, c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s’écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances

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A/3609/2008 spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contienne des contradictions, ou qu’une sur-expertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa). On peut et on doit attendre d’un expert médecin, dont la mission diffère clairement de celle du médecin-traitant, notamment qu’il procède à un examen objectif de la situation médicale de la personne expertisée, qu’il rapporte les constatations qu’il a faites de façon neutre et circonstanciée, et que les conclusions auxquelles il aboutit s’appuient sur des considérations médicales et non des jugements de valeur. D’un point de vue formel, l’expert fera preuve d’une certaine retenue dans ses propos nonobstant les controverses qui peuvent exister dans le domaine médical sur tel ou tel sujet : par exemple, s’il est tenant de théories qui ne font pas l’objet d’un consensus, il est attendu de lui qu’il le signale et en tire toutes les conséquences quant à ses conclusions. Enfin, son rapport d’expertise sera rédigé de manière sobre et libre de toute qualification dépréciative ou, au contraire, de tournures à connotation subjective, en suivant une structure logique afin que le lecteur puisse comprendre le cheminement intellectuel et scientifique à la base de l’avis qu’il exprime (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Dans un arrêt récent, le Tribunal Fédéral a sévèrement critiqué une expertise "entachée de défauts majeurs qui dénotent un manque certain de rigueur", l'expertise étant rendue "peu lisible en raison du manque de structure et de lacunes au niveau des informations recueillies", le Tribunal fédéral reprochant à l'expert d'avoir usé, à l'égard des rapports du SMR, de tournures ironiques ou polémiques inappropriées, l'ensemble des éléments étant "de nature à ébranler sérieusement la crédibilité des experts" (arrêt du 2 février 2010, 9C_603/2009). 6. Dans le cas d'espèce, l'expertise du Dr. D___________, expert mandaté par le Tribunal, n'est malheureusement pas suffisamment crédible pour que le Tribunal puisse suivre ses conclusions, sans avoir de doute sur la solution adoptée. En effet : - plusieurs passages de l'expertise sont totalement incompréhensibles ; - les informations recueillies, au niveau de la consommation réelle de substances diverses ainsi que de la situation familiale de l'assurée sont très lacunaires;

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A/3609/2008 l'expert se contente d'affirmer qu'elle est abstinente et que ses deux enfants vont bien ; - l'expertise est émaillée de critiques, sous-entendus et remises en cause gratuites de l'avis du médecin-traitant, qui certes n'est pas psychiatre et ne peut donc pas être déterminant à lui seul, mais dont l'avis, fondé sur un suivi régulier de la patiente, mérite le respect ; - certaines conclusions contradictoires devraient être déchiffrées, voire être interprétées, par le Tribunal pour être compréhensibles (capacité à 100%, mais qui peut encore être améliorée) ; Pour l'ensemble de ces motifs, le Tribunal de céans se voit contraint d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique de l'assurée. Toutefois, et bien que cette dernière allègue que c'est l'affection psychique dont elle souffre qui l'empêche de se rendre avec ponctualité aux rendez-vous fixés, l'assurée devra faire l'effort, soutenue en cela par son médecin-traitant, son avocat et son assistante sociale, de participer à la nouvelle expertise ordonnée et de donner suite aux convocations de l'expert. 7. En application de l’art. 39 de la loi sur la procédure administrative (LPA), un délai de 10 jours a été accordé aux parties pour une éventuelle récusation de l’expert, et avis sur les questions posées, ensuite de quoi la présente ordonnance leur est communiquée, en tenant compte des propositions de modifications de l'OAI. Ainsi, la question 9 a été reformulée de façon à ne pas préjuger de l'incapacité de travail et la seconde phrase de la question 15 a été retranchée. *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement

1. Ordonne une expertise psychiatrique, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Madame O___________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’OAI ainsi que du dossier de la présente procédure, en s’entourant d’avis de tiers au besoin ;

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A/3609/2008 2. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse. 2. Données subjectives de la personne. 3. Constatations objectives. 4. Poser le ou les diagnostic(s). Si l'expert s'écarte de chacun des diagnostics posés par le SMR, ou par le médecin-traitant, ou par le Dr D___________, dire pourquoi. 5. En cas de toxicomanie diagnostiquée, dire si elle est la conséquence ou le symptôme d'une atteinte à la santé physique ou mentale engendrant une invalidité, ou à l'origine d'une atteinte à la santé physique ou mentale importante et durable. 6. Mentionner les conséquences sur la capacité de travail de la recourante, en pourcent, de chaque diagnostic posé. 7. Mentionner les conséquences globales sur la capacité de travail de la recourante, en pourcent, pour l'ensemble des diagnostics retenus. 8. Déterminer l'évolution de la capacité de travail de la recourante, en pourcent, depuis décembre 2004, et si possible depuis la naissance de son premier enfant en 2001. 9. Si une incapacité de travail est retenue par l'expert, expliquer pourquoi la recourante était capable de travailler jusqu'en 2001 et ne le serait plus au-delà. 10. Mentionner les limitations fonctionnelles. 11. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant. 12. Dire dans quelle mesure une activité lucrative adaptée est raisonnablement exigible de la recourante, et dans ce cas dans quel domaine. 13. Dire si l'assurée est capable de faire face à une activité lucrative adaptée en plus de ses obligations de la vie quotidienne et familiale. 14. Dire si la capacité de travail peut être améliorée par des mesures médicales, en particulier, les cures de désintoxication

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A/3609/2008 sont-elles, cas échéant, exigibles de la recourante ? En a-t-elle les ressources psychiques ? 15. Évaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle. 16. Pronostic de l'expert. 17. Toute remarque utile et proposition de l’expert. 3. Commet à ces fins le Dr E___________, spécialiste en psychothérapie et psychiatrie ; 4. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires au Tribunal de céans ; 5. Réserve le fond.

La greffière

Aline MARC-PELLANDA La Présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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