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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.10.2019 A/3607/2019

18 octobre 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,643 mots·~13 min·3

Texte intégral

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3607/2019 ATAS/949/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 18 octobre 2019 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thierry ULMANN

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3607/2019 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né le ______ 1934, a touché des prestations complémentaires du 1er janvier au 11 septembre 2019. 2. Monsieur B______ A______, domicilié à Londres, a attesté, à la demande de son oncle, l’assuré, être actionnaire des société C______ Ltd et D______ Inc. qui avaient effectué des versements en faveur de son oncle. Il aimait bien collectionner des montres anciennes. Pour cette raison, quand il trouvait une opportunité qui l’intéressait à Genève où il n’habitait pas, il lui arrivait d’envoyer une somme d’argent à son oncle pour que celui-ci effectue une acquisition à sa place. Il avait également certainement dû aussi faire une donation à son oncle à une ou deux reprises afin de l’aider dans ses difficultés financières. 3. Par décision du 5 juillet 2019, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé) a informé l’assuré avoir recalculé provisoirement son droit aux prestations complémentaires. Il en résultait qu’il n’avait pas de droit aux prestations dès le 1er août 2019. À teneur du plan de calcul annexé à la décision, le SPC a pris en compte dans le revenu déterminant pour les prestations complémentaires fédérales, CHF 15'000.de prestations périodiques. 4. Par décision sur opposition du 28 août 2019, le SPC s’est prononcé sur l’opposition formée par l’assuré le 2 août 2019, dans laquelle celui-ci indiquait n’avoir rien voulu cacher, puisqu’il avait donné son numéro de compte UBS au SPC et que Messieurs B______ A______ et E______ étaient disponibles pour fournir au SPC les justifications nécessaires concernant les crédits opérés sur son compte. Le SPC a rappelé que la décision litigieuse faisait suite au contrôle périodique du dossier de l’assuré, initié par la demande de pièces du 17 avril 2019, complétée les 22 mai et 5 juillet 2019. La décision établissait provisoirement le droit aux prestations de l’assuré dès le 1er août 2019, en tenant compte, à titre de « prestations périodiques », du crédit de CHF 15'000.- versés sur le compte bancaire de l’assuré, le 5 décembre 2018. Il en résultait une hausse de son revenu déterminant, ce qui excluait le versement des prestations complémentaires dès le 1er août 2019. Une demande de pièces complémentaires était adressée à l’assuré pour poursuivre la procédure de contrôle. Dans son opposition, l’assuré n’apportait aucun élément justifiant une autre appréciation de la situation. Le versement de CHF 15'000.crédités sur son compte bancaire devait être comptabilisé dans le revenu déterminant de son droit aux prestations, car il représentait une prestation périodique, au sens de l’art. 11 al. 1 let. d LPC. Un éventuel recours dirigé contre la décision sur opposition n’aurait pas d’effet suspensif, sauf en ce qui concernait une éventuelle obligation de rembourser. 5. Le 27 septembre 2019, l’assuré a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice concluant, à la restitution de l’effet suspensif au recours et à ce qu’il soit ordonné au SPC de lui

A/3607/2019 - 3/7 verser les prestations auxquelles il avait droit avec effet rétroactif au 1er août 2019. La décision du 28 août 2019 avait eu des conséquences sur sa situation financière. En effet, il avait besoin de l’argent du SPC, puisque son seul revenu de l’AVS ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins. Il n’existait aucun intérêt à ce que le SPC cesse, dès le 1er août 2019, toute prestation en sa faveur. Sur le fond, il était reproché au SPC d’avoir procédé à une appréciation inexacte des faits en retenant un caractère périodique au versement de la somme d’argent qu’il avait reçue de son neveu. En effet, cet argent n’était pas destiné à sa propre consommation. Son neveu avait pour habitude de lui verser une somme d’argent à la fin de chaque année sur son compte bancaire en Suisse afin qu’il achète des montres à prix réduits. Le prix de ces montres était en réduction à la fin de l’année, raison pour laquelle il recevait cet argent en fin d’année. L’assuré contestait le caractère périodique de la prestation retenue par l’autorité intimée, dès lors qu’il ressortait de l’extrait de son compte bancaire qu’il n’avait pas reçu une telle somme en 2019. Son revenu déterminant n’avait pas subi de hausse, car il n’utilisait pas l’argent pour sa propre consommation et rendait uniquement service à son neveu, un homme d’affaires qui n’était pas régulièrement en Suisse. 6. Le 14 octobre 2019, l’intimé s’est déterminé sur le demande de restitution de l’effet suspensif et a fait valoir que son intérêt en faveur de l’exécution immédiate de la décision du 5 juillet 2019, confirmée par la décision sur opposition du 28 août 2019, était prépondérant. En effet, s’il devait continuer à verser les mêmes prestations complémentaires que celles qui avaient été accordées au recourant jusqu’au jour de la décision litigieuse, dans l’attente de l’issue de la procédure de recours et que, ensuite, la décision querellée était confirmée, cela entraînerait une demande de restitution de prestations versées à tort et la procédure en restitution pourrait se révéler infructueuse. S’agissait des prévisions quant à l’issue du litige, il convenait de constater que ces prévisions ne respectaient pas un degré de certitude suffisant pour être prises en compte en l’occurrence. Son intérêt à l’exécution immédiate de sa décision était prépondérant et l’emportait sur celui du recourant, Le SPC concluait en conséquence au rejet de la demande de restitution d’effet suspensif. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/3607/2019 - 4/7 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1]; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]). 4. a. En vertu de l’art. 11 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l'opposition a un effet suspensif, sauf si un recours contre la décision prise sur opposition n'a pas d'effet suspensif de par la loi (let. a), si l'assureur a retiré l'effet suspensif dans sa décision (let. b), si la décision a une conséquence juridique qui n'est pas sujette à suspension (let. c; al. 1). L'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai (al. 2). b. La LPGA ne contient aucune disposition topique en matière d'effet suspensif. Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA - RS 172.021). L'art. 61 LPGA, qui règle la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, renvoie quant à lui à l'art. 1 al. 3 PA. Aux termes de cette disposition, l'art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l'effet suspensif est applicable à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral; est réservé l'art. 97 de la loi fédérale sur l’assurancevieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. Selon cette disposition, laquelle est applicable par analogie aux prestations complémentaires par renvoi de l'art. 27 LPC, la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'art. 55 al. 2 à 4 PA étant pour le surplus applicable. L'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. c. En droit cantonal, selon l’art. 18 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010

A/3607/2019 - 5/7 - 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03), l'opposition a un effet suspensif, sauf dans les cas prévus par l'article 11 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Le service peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai (al. 2). L’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10) prescrit que sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1). Toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 2). 5. a. Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 55 PA à laquelle l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 46/04 du 24 février 2004 consid. 1, in HAVE 2004 p. 127), la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2). b. L'intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier des prestations qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution ou la suppression des prestations. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée; il serait effectivement à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 et les références; voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 267/98 du 22 octobre 1998, in VSI 2000 p. 184 consid. 5; Hansjörg SEILER, in Praxiskommentar zum VwVG, n° 103 ad art. 55 PA). La jurisprudence a également précisé que le retrait de l'effet suspensif prononcé dans le cadre d'une décision de diminution ou de suppression de rente à la suite d'une procédure de révision couvrait également la période courant jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=restitution+%2B%22effet+suspensif%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-V-82%3Afr&number_of_ranks=0#page82 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=restitution+%2B%22effet+suspensif%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-V-503%3Afr&number_of_ranks=0#page503

A/3607/2019 - 6/7 rendue après le renvoi de la cause par le tribunal cantonal des assurances pour instruction complémentaire, pour autant que la procédure de révision n'a pas été initiée de façon abusive (ATF 129 V 370 et 106 V 18; voir également arrêt du Tribunal fédéral 8C_451/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2 à 4, in SVR 2011 IV n° 33 p. 96; arrêt du Tribunal fédéral 9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 5.3). 6. En l’espèce, le recourant a admis que son neveu avait pour habitude de lui verser une somme d’argent à la fin de chaque année sur son compte bancaire en Suisse, mais a fait valoir que ces sommes n’étaient pas destinées à son usage privé, mais à l’achat de montres pour le compte de son neveu. Il résulte toutefois de l’attestation rédigée le 26 juin 2019 par son neveu que celui-ci n’a pas seulement envoyé de l’argent au recourant pour effectuer une acquisition à sa place, mais qu’il lui a également fait des donations pour l’aider dans ses difficultés financières. Au vu de ce qui précède, on se saurait admettre que selon toute vraisemblance le recourant l’emportera dans la cause principale. Vu les difficultés financières alléguées par le recourant, c’est à juste titre que l’intimé a fait valoir son intérêt prépondérant à l’exécution immédiate de la décision de suppression de toute prestation dans l’attente de l’issue du litige au fond. Il est en effet à craindre qu’une procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle, dans ce cas, infructueuse. 7. Partant, la demande de restitution de l’effet suspensif sera rejetée. 8. La suite de la procédure sera réservée.

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A/3607/2019 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA-GE À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Préalablement : 2. Rejette la requête en restitution de l’effet suspensif. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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