Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3606/2013 ATAS/296/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 mars 2014 5ème Chambre
En la cause Madame M__________, domiciliée au GRAND-SACONNEX, représentée par Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
recourante
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENEVE
intimée
A/3606/2013 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame M__________ (ci-après l’assurée ou la recourante), née en 1964, est affiliée auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la CCGC ou l’intimée) en qualité de personne sans activité lucrative. 2. Le père de l’assurée, Monsieur M__________, est décédé en juillet 2010. 3. En date du 23 janvier 2013, la CCGC a reçu une communication fiscale concernant l’assurée, de laquelle il résultait que son revenu sous forme de rente était de 26'898 fr. et le patrimoine assujetti à cotisations de 6'107'850 francs. 4. Le 10 avril 2013, la CCGC a rendu une décision, qui fixait le montant des cotisations AVS/AI/APG de l’assurée concernant l’année 2010 à 10'100 fr., montant auquel s’ajoutaient les frais d’administration de 282 fr. 80 (2.8% x 10'100). Les cotisations ont été calculées sur la base des revenus sous forme de rente de 537'960 fr. (26'898 x 20) et de la fortune nette au 31 décembre 2010 de 6'107'850 francs. 5. Par courrier du même jour, la CCGC a informé l’assurée que la fixation de ses cotisations personnelles AVS/AI/APG pour l’année 2010 avait entraîné une facture avec un solde en faveur de la CCGC de 6'385 fr. 60, de sorte que des intérêts devaient être perçus sur cette somme, lesquels s’élevaient à 407 fr. 95, étant précisé que les intérêts couraient entre le 1 er janvier 2012 et le 10 avril 2013. 6. Le 10 mai 2013, l’assurée, représentée par un mandataire, a fait opposition à la décision de la CCGC du 10 avril 2013. Elle a relevé que l’augmentation de sa fortune n’a eu lieu que le 3 juillet 2013 (recte 2010), suite au décès de son père. Dès lors, afin qu’il soit tenu compte de sa réelle capacité économique durant l’année 2010, elle a sollicité que sa fortune soit prise en considération prorata temporis pour calculer ses cotisations AVS/AI/APG de l’année 2010. Elle a joint à son opposition une partie de son avis de taxation 2010, lequel mettait en exergue le montant de sa fortune entre le 1 er janvier et le 2 juillet 2010 et celui entre le 3 juillet et le 31 décembre 2010. 7. Par décision sur opposition du 9 octobre 2013, la CCGC a confirmé sa décision du 10 avril 2013, au motif que le calcul prorata temporis de la fortune de l’assurée avant et après le décès de son père ne pouvait pas être effectué et qu’un tel calcul aurait uniquement été possible en cas de veuvage. 8. En date du 11 novembre 2013, l’assurée, représentée par un mandataire, interjette recours contre cette décision sur opposition, requérant que ses cotisations AVS/AI/APG 2010 soient déterminées en fonction de sa réelle capacité économique, et singulièrement en fonction de sa fortune avant et après la succession de son père. En effet, elle n’a pas eu la jouissance durant toute l’année 2010, de la fortune dont a tenu compte l’intimée pour déterminer ses cotisations. Elle considère insoutenable, eu égard à la solution retenue par l’intimée, que deux héritiers qui toucheraient la même succession, l’un en janvier et l’autre en
A/3606/2013 - 3/6 décembre de la même année, doivent payer des cotisations AVS/AI/APG identiques. 9. L’intimée conclut, en date du 6 décembre 2013, au rejet du recours. Elle invoque que la fortune à retenir pour déterminer les cotisations est celle au 31 décembre de l’année de cotisation, étant précisé qu’elle est liée par les communications fiscales. Elle rappelle également que le calcul appliqué au conjoint d’une personne décédée n’est pas applicable en cas de décès d’un des parents de l’administré, de sorte qu’un calcul prorata temporis de la fortune de la recournate ne peut pas être effectué pour l’année 2010. 10. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. En ce qui concerne le droit applicable, dans la mesure où les faits pertinents remontent à l’année 2010, il conviendra d’appliquer les normes en vigueur durant cette année-là. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA p.a.). 4. Le litige porte sur le montant des cotisations AVS/AI/APG dues par la recourante durant l’année 2010, singulièrement sur le montant de la fortune à prendre en considération. 5. Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1 er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans. En vertu de l’art. 10 al. 1 1 ère phrase LAVS, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 324 fr. (382 fr. en 2010 d’après l’ordonnance 09 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG, du 26 septembre 2008 – RS 831.108) et 8’400 fr. par an, selon leur condition sociale (n.b. pour les cotisations AVS/AI/APG : en 2010 minimum 460 fr. et maximum 10'100 fr.). Le Conseil
A/3606/2013 - 4/6 fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n’exerçant pas d’activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations (art. 10 al. 3, 1 ère phrase LAVS). Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont ainsi déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent de rentes. Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune. Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux 50’000 francs inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 (art. 28 al. 1, 2 et 3 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 – RAVS ; RS 831.101). Selon les termes de l’art. 29 RAVS, les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile (al. 1). Les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente effectivement acquis pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 décembre (al. 2). Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt cantonal. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales (al. 3). Les cotisations sont prélevées en fonction de la durée de l'obligation de cotiser lorsque celle-ci ne dure pas pendant toute l'année. Le revenu sous forme de rente annualisée et la fortune établie par les autorités fiscales pour cette année civile sont déterminants pour le calcul des cotisations. La fortune à la fin de l'obligation de cotiser est prise en compte sur requête de l'assuré si elle s'écarte considérablement de la fortune établie par les autorités fiscales (al. 6) Au demeurant, les art. 22 à 27 sont applicables par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations (al. 7). En particulier, les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation, laquelle correspond à l’année civile (art. 22 al. 1 RAVS). Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (art. 23 al. 4 RAVS). La fortune déterminante d’une personne sans activité lucrative représente l’ensemble de sa fortune nette, détenue en Suisse ou à l’étranger. Les dettes doivent être déduites de la fortune brute (Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG, en vigueur depuis le 1 er janvier 2008 – DIN n. 2080 et 2082). En outre, lorsque la personne assurée est soumise à l’obligation de cotiser pendant toute l’année civile, les cotisations se déterminent selon la fortune au 31 décembre de l’année de cotisation et le revenu sous forme de rente acquis au cours de l’année de cotisation multiplié par 20 (DIN n. 2096 ; cf. également VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), n. 521 p. 160ss, ainsi que KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, 3 ème édition, 2012, n. 29ss ad art. 10).
A/3606/2013 - 5/6 - 6. En l’espèce, la recourante conteste que sa fortune au 31 décembre 2010 puisse être prise en considération pour déterminer les cotisations AVS/AI/APG qu’elle doit verser pour l’année 2010 et requiert que sa fortune soit prise en compte prorata temporis. En effet, sa fortune a considérablement augmenté dès le 3 juillet 2010, suite au décès de son père. La Cour de céans constate que la législation fédérale, complétée par la doctrine précédemment citée, est limpide et que la fortune à prendre en considération pour déterminer les cotisations de la recourante durant l’année 2010 est celle au 31 décembre 2010, quelle que soit l’augmentation ou la diminution de la fortune durant l’année (art. 29 al. 2 RAVS). En outre, on peut relever que le texte de l’art. 29 al. 2 RAVS ne va pas au-delà de la délégation de compétence contenue à l’art. 10 al. 3, 1 ère phrase LAVS. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas le montant de sa fortune au 31 décembre 2010, laquelle a été communiquée à l’intimée par les autorités fiscales, ni le calcul de ses cotisations 2010, qui a été effectué sur la base de sa fortune et de ses revenus sous forme de rente, lesquels s’élèvent en totalité à 6'645'810 fr. (26'898 x 20 + 6'107'850). Ses cotisations AVS/AI/APG 2010 s’élèvent ainsi, comme retenu par l’intimée, à 10'100 fr. (cf. tables des cotisations indépendants et personnes sans activité lucrative AVS/AI/APG, valables dès le 1 er janvier 2009). 7. Dès lors, le recours est rejeté. 8. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 1 de la loi de procédure administrative, du 12 septembre 1985 – LPA ; E 5 10).
A/3606/2013 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le