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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.10.2018 A/3605/2018

30 octobre 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·301 mots·~2 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3605/2018 ATAS/980/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 octobre 2018 1ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CAROUGE, représentée par INCLUSION HANDICAP

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/3605/2018 - 2/2 - Attendu en fait que par décision du 6 juin 2018, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a reconnu le droit de Madame A______ (ci-après l’assurée) à une demi-rente d’invalidité limitée dans le temps, assortie d’une rente complémentaire pour enfant ; Que l’assurée, représentée par Inclusion Handicap, a interjeté recours le 15 octobre 2018 ; Que par courrier du 23 octobre 2018, elle a déclaré retirer son recours ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et, partant, de rayer la cause du rôle ;

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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