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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.05.2014 A/3605/2013

13 mai 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,149 mots·~6 min·2

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3605/2013 ATAS/602/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 mai 2014 2 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENEVE

intimé

A/3605/2013 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que Madame A______ (l'assurée ou la recourante) a été mise au bénéfice d'une demirente d'invalidité depuis le 1er janvier 1996, puis d'une rente entière dès le 1er janvier 2003 ; Que par décision du 23 septembre 2013, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (l'OAI) a supprimé la rente entière d'invalidité dont bénéficiait l'assurée avec effet au 1er juin 2011 ; Que par recours du 18 octobre 2013, la recourante a conclu à l'annulation de la décision du 23 septembre 2013 (A/3351/2013) ; Que par décision du 10 octobre 2013, faisant suite à sa décision du 23 septembre 2013, l'OAI a réclamé à l'assurée la restitution des prestations versées du 1er juin au 30 novembre 2011 (CHF 8'646.-), soit CHF 8'240.- après déduction d'une somme de CHF 406.- en faveur de son époux ; Que par recours du 11 novembre 2013, l'assurée a conclu à l'annulation de la décision de restitution et à la suspension de la procédure dans l'attente de l'issue de celle concernant la cause A/3351/2013, à l'annulation de la décision du 10 octobre 2013 et en cas de rejet du recours dans la cause A/3351/2013, à la remise de l'obligation de rembourser la somme réclamée ; Que par arrêt incident du 3 décembre 2013, la chambre de céans a suspendu l'instance en application de l'art. 14 LPA jusqu'à droit connu dans la procédure A/3351/2013 ; Qu’un délai a été fixé à l'OAI au 16 décembre 2013 pour répondre dans la cause A/3351/2013 et déposer son dossier ; Que par pli du 16 décembre 2013, l'OAI a informé la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision de suppression du 23 septembre 2013, en annulant celle-ci après un nouvel examen du cas au vu des arguments soulevés par la recourante ; Que par arrêt du 21 janvier 2014 (ATAS/93/2014), la chambre de céans en a pris acte et condamné l'OAI au paiement de dépens de CHF 2'200.- en faveur de la recourante ; Que la présente cause a été reprise par ordonnance du 3 janvier 2014 ; Qu’un délai a été fixé à l'OAI au 30 janvier, puis au 14 mars, puis au 28 mars puis au 15 avril 2014 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 15 avril 2014, l'OAI a informé la Chambre de céans avoir reconsidéré sa décision de restitution du 10 octobre 2013, annulant celle-ci par une nouvelle décision du 17 avril 2014 ; Que par décision du 17 avril 2014 également, la caisse de compensation AVS a fixé le montant de la rente et a versé à l'assurée les rentes dues du 1er juin 2011 au 30 avril 2014 (CHF 49'174.-), les intérêts courus (CHF 1'599.-), sous déduction des rentes déjà versées du 1er juin 2011 au 30 novembre 2011 (CHF 8'240.-) et d'un montant trop perçu par son époux (CHF 490.-), soit un total de CHF 43'496.- après avoir vérifié qu'aucune

A/3605/2013 - 3/4 compensation avec d'éventuelles créances du service des prestations complémentaires ne devait être effectuée ; CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle ; Que selon l’art. 61 let. g LPGA, la procédure devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice est réglée par le droit cantonal, étant précisé que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et ses dépens dans la mesure fixée par la Cour et que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige ; Qu'il convient dès lors de statuer sur les dépens, compte tenu du fait que les chances de succès du recours étaient manifestement bonnes, puisque l'OAI a annulé la décision de suppression de la rente, puis de restitution des prestations déjà versées ; Qu’en règle ordinaire, les honoraires d’avocat sont fixés en fonction de l’importance et de la difficulté du litige, ainsi que d’après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, page 848) ; Qu'en l'espèce, la recourante obtient gain de cause, en raison du fait que son recours contre la décision de suppression de la rente a conduit l’OAI à réexaminer le dossier, à reconsidérer sa décision de suppression et, en conséquence, à maintenir le droit de l’assurée à sa rente entière d’invalidité ; Que dans le cadre de la présente cause, l’activité du conseil s’est limitée, à juste titre, à solliciter la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé dans l’autre cause, les conclusions concernant la remise étant prématurées, à défaut de décision sur ce point de l’autorité intimée ; Qu'il se justifie donc, compte tenu du fait que la recourante obtient gain de cause, mais de l'activité limitée de son conseil dans la présente cause, de fixer les dépens à CHF 300.-. ***

A/3605/2013 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 17 avril 2014. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Condamne l’intimé au paiement d’une indemnité de procédure de CHF 300.- en faveur de la recourante, à titre de dépens. 4. Raye la cause du rôle. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET

La présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’office fédéral des assurances sociales le

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