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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.02.2011 A/3599/2010

17 février 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,359 mots·~22 min·2

Résumé

; AI(ASSURANCE) ; IMPOTENCE ; ALLOCATION POUR IMPOTENT ; INFIRMITÉ CONGÉNITALE | En matière d'assurance-invalidité, les assurés impotents au sens des articles 42 alinéa 2 et 3 ont droit à une allocation pour impotent. Cette allocation est fonction du degré d'impotence grave (art. 31 al.1 RAI), moyen (37 al.2 RAI) ou faible (37 al. 3 RAI). Le degré d'impotence dépend du nombre d'actes ordinaires de la vie pour lesquels l'assuré a besoin d'une aide régulière et permanente et de la nécessité ou pas de bénéficier d'une surveillance permanente ou de celle ou pas de bénéficier d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie. L'article 37 al 3 lettre d vise le cas particulier des assurés qui - souffrant d'une grave déficience sensorielle ou d'une grave infirmité corporelle - ne peuvent entretenir de contacts sociaux avec leur entourage sans l'aide d'autrui. Cette disposition intervient toutefois à titre subsidiaire, soit uniquement dans l'hypothèse où l'assuré ne tombe pas sous le coup des autres cas d'impotence. Ainsi, l'assuré malvoyant qui - comme en l'espèce - ne peut accomplir seul quatre actes ordinaires de la vie, a droit à une allocation pour impotence de degré moyen. | LAI 42; RAI 31 al. 1; RAI 37

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Doris GALEAZZI-WANGELER, Karine STECK, Sabina MASCOTTO, Maya CRAMER, Juges; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3599/2010 ATAS/194/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 17 février 2011

En la cause Monsieur C__________, domicilié à CHENE-BOUGERIES recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/3599/2010 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur C__________, né en 1953, avocat indépendant, souffre d'une rétinite pigmentaire d'origine génétique. Il a été mis au bénéfice d'une allocation pour impotent de degré léger à compter d'octobre 1991. 2. Le 24 mars 1994, l'assuré, soit pour lui le Service pour handicapés de la vue, a informé l'OAI que sa vue s'était péjorée depuis 1992 et qu'il avait besoin d'une aide régulière et importante pour plusieurs actes de la vie journalière, soit pour se vêtir / se dévêtir (choix des habits et propreté), couper les aliments (détecter où se trouvent les aliments et que les aliments soient coupés), se raser (ne peut pas se raser seul), et pour se déplacer à l'extérieur et établir des contacts avec l'entourage (besoin d'aide depuis 1989 pour se déplacer à l'extérieur dans les lieux inconnus). Le Docteur L__________, ophtalmologue, a confirmé que les déclarations de l'assuré concordaient avec ses propres constatations, ajoutant que "l'handicap de l'assuré est réel et très important. Il n'y a aucune majoration de sa part". 3. Une allocation pour impotent de degré moyen lui a été accordée à compter du 1 er

mars 1994. 4. L'assuré a déposé une demande de rente AI le 21 février 1997. Le droit à une demirente d'invalidité à compter du 1 er mars 1996 lui a été reconnu. 5. Par décision du 20 février 2004, le droit à l'allocation pour impotent de degré moyen a été confirmé, suite à l'introduction de la 4 ème révision LAI au 1 er janvier 2004. 6. L'OAI a procédé à la révision de l'allocation pour impotent en décembre 2009. Du questionnaire rempli le 7 décembre 2009, il ressort que l'assuré a besoin de l'aide régulière et importante d'autrui pour manger et se déplacer. Le Docteur M__________, ophtalmologue, a indiqué, le 13 janvier 2010, que l'état de santé de son patient s'était aggravé, et confirmé que les indications données sur l'impotence concernant les actes ordinaires de la vie correspondaient à ses constatations, étant précisé que c'est l'épouse qui fournissait l'aide nécessaire. 7. Le 31 mai 2010, une enquête a été réalisée à l'étude d'avocats. L'assuré a expliqué qu'il souffrait d'une maladie génétique évoluant jusqu'à présent par paliers, ce qui l'aide à s'adapter au fur et à mesure à son handicap. Toutefois, l'âge venant, il a moins de mémoire et perd certains repères qu'il avait dans les lieux connus, ce qui l'oblige à davantage d'efforts. L'assuré a précisé qu'il n'y avait pas eu de détérioration brusque de son état de santé entre la première demande d'allocation en 1991 et la seconde en 1994. Il appert du questionnaire que l'assuré a besoin de l'aide d'autrui pour la préparation et le contrôle de la propreté des vêtements, ainsi que le choix de l'assortiment des couleurs (4.1.1), pour couper ses aliments (4.1.3), pour se

A/3599/2010 - 3/11 raser (4.1.4), pour se déplacer dans des lieux inconnus (4.1.6) et pour entretenir des contacts sociaux (4.1.7), étant précisé que l'infirmière chargée de l'enquête n'a admis que ce dernier point. Elle a en effet considéré que "en 1994, notre Office avait augmenté le degré d'allocations de l'assuré de faible à moyen sans enquête. A ce jour, l'assuré continue de bénéficier d'une allocation de degré moyen. La malvoyance de l'assuré a empiré au fil des années. A noter que le besoin d'aide décrit par l'assuré dans l'accomplissement des actes ordinaires de la vie 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4 et 4.1.6 est en lien direct avec sa maladie, la rétinite pigmentaire. Cette aide a été prise en compte dans le point 4.1.7 qui ouvre le droit à une allocation de degré faible pour malvoyance (atteinte d'un organe sensoriel). Il n'y a pas d'autres pathologies concomitantes qui pourraient nécessiter une aide régulière et importante dans l'accomplissement des actes ordinaires de la vie. L'assuré se voit ainsi diminuer son allocation de degré moyen à degré faible". 8. L'OAI a transmis à l'assuré le 8 juillet 2010 un projet de décision, aux termes duquel seul le droit à une allocation pour impotent de degré faible était dorénavant reconnu. 9. L'assuré a contesté le projet de décision le 30 août 2010, alléguant qu'il était au bénéfice de droits acquis. 10. Par décision du 6 octobre 2010, l'OAI a confirmé son projet. 11. L'assuré a interjeté recours le 22 octobre 2010 contre ladite décision. 12. Dans sa réponse du 22 novembre 2010, l'OAI a conclu au rejet du recours, considérant que les conditions d'une révision, voire d'une reconsidération, étaient réalisées. 13. Ce courrier a été transmis à l'assuré, puis la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009).

A/3599/2010 - 4/11 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le présent recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le droit de l'OAI de réduire le degré de l'allocation pour impotent. 4. Selon l’art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. a) Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (art. 42 al. 2 LAI). b) Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible (art 42 al. 3 LAI). 5. Il y a impotence de degré moyen (art. 37 al. 2 RAI) si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : "a. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie; b. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente; ou c. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38." Selon la pratique, on est en présence d'une impotence de degré moyen selon la let. a lorsque la personne assurée, même dotée de moyens auxiliaires, requiert l'aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins quatre actes ordinaires de la vie (Directives concernant l'invalidité et l'impotence, n° 8009). 6. Il y a impotence de degré faible (art. 37 al. 3 RAI), si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:

A/3599/2010 - 5/11 - "a. de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie; b. d’une surveillance personnelle permanente; c. de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré; d. de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux; ou e. d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38." 7. Selon la jurisprudence, les actes ordinaires les plus importants se répartissent en six domaines: a. se vêtir et se dévêtir; b. se lever, s'asseoir, se coucher; c. manger; d. faire sa toilette (soins du corps); e. aller aux toilettes; f. se déplacer (dans l'appartement, à l'extérieur, établir des contacts; ATF 124 II 247 ss ; ATF 121 V 90 consid. 3a et les références). De manière générale, on ne saurait réputer apte à un acte ordinaire de la vie, l'assuré qui ne peut l'accomplir que d'une façon non conforme aux mœurs usuelles (ATF 106 V 159 consid. 2b). Ce principe est en particulier applicable lorsqu'il s'agit d'apprécier la capacité d'accomplir l'acte consistant à aller aux toilettes (ATF 121 V 95 consid. 6c ; ATF 121 V 94 consid. 6b et les références). Cependant, si certains actes sont rendus plus difficiles ou même ralentis par l'infirmité, cela ne suffit pas pour conclure à l'existence d'une impotence (RCC 1989 p. 228 et RCC 1986 p. 507; ch. 8013 CIIAI). Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n'est pas obligatoire que la personne assurée requière l'aide d'autrui pour toutes ou la plupart de ces fonctions partielles; il suffit bien au contraire qu'elle ne requière l'aide d'autrui que pour une seule de ces fonctions partielles (ch. 8011 CIIAI; ATF 117 V 146 consid. 2). Il faut cependant que, pour cette fonction, l'aide soit régulière et importante. Elle est

A/3599/2010 - 6/11 régulière lorsque la personne assurée en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour, par exemple lors de crises se produisant parfois seulement tous les deux ou trois jours mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour (ch. 8025 CIIAI). L'aide est considérée comme importante lorsque la personne assurée ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle ou qu'elle ne peut le faire qu'au prix d'un effort excessif ou d'une manière inhabituelle ou lorsqu'en raison de son état psychique, elle ne peut l'accomplir sans incitation particulière ou encore, lorsque, même avec l'aide d'un tiers, elle ne peut accomplir un acte ordinaire déterminé parce que cet acte est dénué de sens pour elle (ch. 8026 CIIAI). La jurisprudence interprète de façon restrictive le besoin permanent de soins ou de surveillance (RCC 1984 p. 371) : les soins et la surveillance prévus à l’art. 37 RAI ne se rapportent pas aux actes ordinaires de la vie ; il s’agit bien plutôt d’une sorte d’aide médicale ou sanitaire qui est nécessitée par l’état physique ou psychique de l’intéressé. Il y a surveillance personnelle permanente lorsqu'un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions, auprès de la personne assurée parce qu'elle ne peut être laissée seule. La nécessité de surveillance doit être admise s'il s'avère que l'assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit lui-même soit des tiers (ch. 8035 CIIAI). Quant à l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, il doit avoir pour but d'éviter que des personnes ne soient complètement laissées à l'abandon et/ou ne doivent être placées dans un home ou une clinique. Lorsqu'une personne assurée nécessite durablement cet accompagnement, elle est réputée atteinte d'une impotence faible (ch. 8040 CIIAI). Il n'est pas nécessaire que l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie soit assuré par un personnel d'encadrement qualifié ou spécialement formé (chiffre 8045 CIIAI). L'accompagnement est régulier lorsqu'il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois (ch. 8053 CIIAI). Il doit prévenir le risque d'isolement durable, de perte de contacts sociaux et, par là, de détérioration durable de l'état de santé de la personne assurée. Le risque purement hypothétique d'isolement du monde extérieur ne suffit pas; l'isolement de la personne assurée et la détérioration subséquente de son état de santé doivent au contraire s'être déjà manifestés. L'accompagnement nécessaire consiste à s'entretenir avec la personne en la conseillant et à la motiver pour établir ces contacts, par exemple en l'emmenant assister à des manifestations (ch. 8052 CIIAI). Si la personne assurée nécessite non seulement un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie mais aussi une aide pour une fonction partielle des actes ordinaires de la vie (par exemple une aide pour entretenir des contacts sociaux), la

A/3599/2010 - 7/11 même prestation d'aide ne peut être prise en compte qu'une seule fois, soit à titre d'aide pour la fonction partielle des actes ordinaires de la vie, soit à titre d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (ch. 8048 CIIAI). 8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 9. A teneur de l'art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (al. 2). Il convient ici de relever que l’entrée en vigueur de l’art. 17 LPGA, le 1 er janvier 2003, n’a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l’ancien art. 41 LAI, de sorte que ceux-ci demeurent applicables par analogie (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Ainsi, le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 ; ATF 125 V 368 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 371 consid. 2b et ATF 112 V 387 consid. 1b). Selon l'art. 88a RAI, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre (al. 1). Si l’incapacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels ou l’impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité d’un assuré s’aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable.

A/3599/2010 - 8/11 - 10. En l'espèce, il s'agit de comparer la situation actuelle et les faits tels qu'ils se présentaient en 1994, date à laquelle le droit à une allocation pour impotent de degré moyen avait été reconnu à l'assuré, étant précisé que la confirmation en 2004 du même type d'allocation n'avait fait l'objet d'aucune instruction, puisqu'uniquement due à l'introduction de la 4 ème révision LAI. En 1994, il avait été admis que l'assuré avait besoin d'autrui pour se vêtir / se dévêtir (choix des habits et propreté), couper les aliments (détecter où se trouvent les aliments et les couper), se raser (ne peut pas se raser seul), et pour se déplacer à l'extérieur et établir des contacts avec l'entourage (besoin d'aide depuis 1989 pour se déplacer à l'extérieur dans les lieux inconnus), ce sur la base du questionnaire alors rempli et sur les déclarations du Dr L__________. En mai 2010, dans le cadre de la révision de l'allocation pour impotent, une enquête au domicile professionnel de l'assuré a été réalisée. Il en résulte que l'assuré a besoin de l'aide d'autrui pour la préparation et le contrôle de la propreté des vêtements, ainsi que le choix de l'assortiment des couleurs (4.1.1), pour couper ses aliments (4.1.3), pour se raser (4.1.4), pour se déplacer dans des lieux inconnus (4.1.6) et pour entretenir des contacts sociaux (4.1.7). Le Dr M__________ a confirmé que ces indications correspondaient à ses propres conclusions. Force est de constater que les limitations décrites en 2010 sont en tous points identiques à celles existant en 1994. Aussi les conditions de la révision ne sont-elles pas réunies. Il est par ailleurs admis que la malvoyance de l'assuré a empiré au fil des années. 11. Cela étant, selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c p. 17, 115 V 308 consid. 4a/cc p. 314). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen

A/3599/2010 - 9/11 suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêts 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2; I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1). 12. Dans le cas d’espèce, il est vrai que l'assuré n'a fait l'objet d'aucune enquête à domicile en 1994, cela ne suffit toutefois pas encore à faire apparaître la décision lui accordant l'allocation pour impotent de degré moyen comme certainement erronée. Si une telle instruction apparaît certes judicieuse a posteriori, il n’en demeure pas moins que l'enquête réalisée le 31 mai 2010 aboutit aux mêmes constatations, de sorte que l'instruction du cas en 1994 n'apparaît pas si lacunaire, qu'il faille admettre rétroactivement que l'administration n'était pas en mesure de se prononcer sur le droit de l'assuré à une allocation pour impotent de degré moyen. Il y a à cet égard lieu de rappeler que le Dr L__________ confirmait les réponses données au questionnaire ad hoc. 13. L'OAI avait retenu en 1994 que l'assuré ne pouvait accomplir seul quatre actes ordinaires de la vie, se fondant sur le principe qu'il suffit que l'assuré ne requiert l'aide d'autrui que pour une seule des fonctions partielles comprises dans un acte ordinaire de la vie pour que celui-ci soit considéré comme ne pouvant être accompli seul, et lui avait dès lors alloué une allocation pour impotence moyenne. En 2010, tout en admettant que l'assuré ne pouvait toujours pas accomplir quatre actes seul (chiffres 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4 et 4.1.6), l'OAI a en revanche considéré que le besoin d'aide étant en lien direct avec l'affection dont il souffre, ne devait être pris en compte que dans le cadre du chiffre 4.1.7, lequel se réfère expressément à l'art. 37 al. 3 let. d RAI qui n'ouvre le droit qu'à une allocation pour impotent de degré faible. Déterminer si la décision rendue en 1994 était manifestement erronée revient à examiner le bien-fondé du raisonnement tenu par l'OAI dans sa décision du 6 octobre 2010. Les conditions posées à l'art. 37 al. 3 lettre d RAI ne doivent pas être remplies d'une manière cumulative avec celles des let. a, b et c, mais doivent l'être alternativement (RCC 1982 255). Il appartient à l'OAI d'examiner préalablement quel que soit le cas si les conditions décrites à l'art. 37 al. 3 lettres a à c RAI sont remplies. Ce n'est que si tel n'est pas le cas que la lettre d doit être envisagée. Cette lettre d vise expressément ceux qui ne peuvent entretenir des contacts sociaux avec leur entourage sans l'aide d'autrui. On peine dès lors à comprendre comment le besoin de l'aide d'autrui pour accomplir les actes ordinaires de la vie tels que "manger", "faire sa toilette", "se vêtir" et "se déplacer à l'extérieur", actes n'ayant au

A/3599/2010 - 10/11 demeurant pas de lien direct avec le fait d'avoir des difficultés à entretenir des contacts sociaux, ne devrait être pris en considération que sous l'angle de l'art. 37 al. 3 lettre d RAI. Cette nouvelle disposition a été introduite lors de la neuvième révision de l'AVS précisément pour que l'on puisse accorder à des assurés souffrant d'une grave déficience sensorielle, mais ne remplissant par ailleurs pas les conditions des lettres a à c, une allocation pour impotence faible. Il est à cet égard admis que dans le cas d'assurés aveugles ou très gravement atteints de la vue, l'impotence de degré faible est d'office reconnue sans autre examen (VSI 1998 211). L'Office fédéral des assurances sociales avait à l'époque publié le commentaire suivant : "La lettre d contient la disposition d'exécution concernant l'art. 42, 4 e alinéa, LAI ; elle donne, fait nouveau, la possibilité d'accorder une allocation pour impotent aux invalides gravement atteints qui ont besoin d'aide particulière pour entretenir des contacts sociaux. A présent, on admet également une impotence de faible degré si l'assuré souffre d'une grave atteinte des organes sensoriels (par exemple de cécité) ou d'une grave infirmité corporelle (par exemple de certaines amputations, de paralysie transverse de la moelle épinière) et a besoin d'une aide régulière et importante pour entretenir des contacts sociaux. On songe ici avant tout à des manifestations religieuses, culturelles, politiques et sociales (cultes, spectacles et concerts, réunions pour l'instruction des adultes, séances de sociétés, etc.), mais également aux contacts humains au sein et en dehors de la famille et à la participation à l'activité d'associations. L'aide ne doit pas seulement être temporaire ; elle doit régulièrement être nécessaire et avoir une certaine envergure ; il faut par exemple que l'assuré ait besoin d'une personne pour l'accompagner ou qu'il ne soit pas à même d'utiliser les transports publics." (RCC 1978, p. 164) Il résulte de ce qui précède que l'art. 37 al. 3 lettre d RAI n'a de sens que dans les cas où ces assurés n'auraient pas eu droit sinon à une allocation pour impotent. On ne saurait ainsi nier le droit à une allocation pour impotence de degré moyen à un assuré qui au demeurant ne pourrait accomplir au moins quatre actes de la vie ordinaire seul, uniquement parce que son défaut d'acuité visuelle est suffisamment grave pour justifier l'application de l'art. 37 al. 3 lettre d RAI. Le raisonnement tenu par l'OAI reviendrait à créer finalement une inégalité entre les "voyants" et les malvoyants au détriment de ces derniers, en ce sens que ceux-ci n'auraient jamais droit, tant qu'ils ne présenteraient aucune autre pathologie, à une allocation pour impotence de degré moyen. Quoi qu'il en soit, on ne saurait, au vu de ce qui précède, soutenir que la décision initiale était manifestement erronée. Il n’existe ainsi aucun motif permettant de reconsidérer la décision initiale. Aussi le recours est-il admis.

A/3599/2010 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant En application de l'art. 133 al. 2 LOJ

A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 6 octobre 2010. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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