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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.03.2014 A/3595/2010

17 mars 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,011 mots·~10 min·3

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Diane BROTO et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3595/2010 ATAS/312/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 mars 2014 6 ème Chambre

En la cause Monsieur F__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/3595/2010 - 2/6 - EN FAIT 1. M. F__________ (ci-après : l'assuré), en 1960, de nationalité Suisse, marié, titulaire d'un CFC de polisseur en bijouterie délivré en 1981, a exercé la profession de polisseur en bijouterie auprès de X__________ SA depuis le 11 novembre 1985 pour un salaire annuel brut de 99'598.25 fr. (en 2008). 2. L'assuré a été en incapacité totale de travailler depuis le 17 octobre 2008. 3. Le 18 août 2009, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès de l'OAI. 4. Par communication du 16 novembre 2009, l'OAI a accordé à l'assuré une mesure d'orientation auprès des EPI du 23 novembre au 20 décembre 2009, prolongée le 21 décembre au 22 décembre 2009. 5. Le 25 novembre 2009, le SMR a indiqué que l'assuré présentait une capacité de travail de 100 % dans l'activité habituelle et dans toute activité respectant les limitations fonctionnelles (activité légère, sans port de charge ou travail avec le membre supérieur gauche éloigné du corps ou au-dessus du plan des épaules) depuis octobre 2008. 6. Le 28 janvier 2010, les EPI ont rendu un rapport professionnel concluant au fait que le bras dominant était peu utilisable mais que l'assuré cristallisait toute une problématique personnelle sur son bras et n'était actuellement pas prêt à rebondir. Les cibles professionnelles étaient l'horlogerie, agent de voyage, guide accompagnateur touristique, vendeur en bijouterie et courtier en assurances. 7. Par projet de décision du 3 février 2010, l’OAI a rejeté la demande de prestations de l’assuré en considérant que l’activité de polisseur était adaptée. 8. Le 16 février 2010, l'assuré s'est opposé à cette décision en mentionnant que sa situation physique ne lui permettait pas d'exercer son travail habituel. 9. Le rapport de réadaptation professionnelle de l'OAI du 22 septembre 2010 a indiqué que l'activité habituelle de l'assuré respectait les limitations fonctionnelles retenues par le SMR. 10. Par décision du 24 septembre 2010, l'OAI a refusé toute prestation en constatant que le recourant était capable de travailler comme polisseur. 11. Le 22 octobre 2010, l'assuré, représenté par une avocate, a recouru auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales à l'encontre de la décision précitée en concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l'OAI pour instruction complémentaire, à l'octroi de mesures professionnelles et subsidiairement d'une rente. 12. Par ordonnance du 18 avril 2011, la Cour de céans a confié une expertise à la Dresse L_________, FMH médecin spécialiste en rhumatologie, laquelle a rendu le 10 octobre 2011 son rapport d'expertise, complété les 16 janvier et 29 mai 2012.

A/3595/2010 - 3/6 - 13. Le 30 octobre 2012, la Cour de céans a informé les parties qu’elle entendait ordonner une expertise auprès de la Dre M_________, de l’institut universitaire romand de Santé au Travail afin de déterminer si l’activité de sertisseur était compatible avec l’état de santé de l’assuré, laquelle a rendu le 12 février 2013 son rapport d’expertise. 14. Le 20 février 2013, l'assuré a conclu à l’octroi d’un reclassement dans le métier de sertisseur. 15. Par arrêt du 22 avril 2013 (ATAS/378/2013), la Cour de céans a admis le recours, annulé la décision du 24 septembre 2010 dans la mesure où elle refusait une mesure de reclassement au recourant, confirmé la décision pour le surplus, dit que le recourant avait droit à une mesure de reclassement dans la profession de bijoutiersertisseur et transmis le dossier à l’intimé pour mettre en œuvre cette mesure, dans le sens des considérants. Elle a retenu un taux d’invalidité du recourant de 32 % calculé en fonction du revenu sans invalidité du recourant auprès de X__________ SA en 2009 (101'554 fr.) et d’un revenu d’invalide correspondant à l’ESS niveau 4, chiffre 33, secteur de la production, fabrication d’instruments de précision, horlogerie (69'444 fr.). 16. Par arrêt du 27 septembre 2013, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de l’OAI interjeté à l’encontre du jugement précité, annulé celui-ci et renvoyé la cause à la Cour de céans pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouveau jugement. Il a considéré que, s’agissant de la détermination du revenu sans invalidité, il n’était pas conforme au droit fédéral de se fonder sur le salaire que l’assuré aurait réalisé en 2009 auprès de X__________ SA dès lors que, vu le licenciement, il n’aurait pas continué son activité au sein de cette entreprise. Contrairement à l’avis de l’OAI, on ne pouvait se fonder sur les valeurs statistiques, lesquelles ne permettaient pas une évaluation concrète du montant que l’assuré était susceptible de gagner, compte tenu de son âge et de son expérience comme polisseur débutant une activité pour le compte d’un nouvel employeur. La Cour de céans devait requérir des informations complémentaires concernant le salaire réalisable en qualité de polisseur en bijouterie. 17. Le 14 octobre 2013, la Cour de céans a rouvert la cause et requis des renseignements auprès de l’Association romande des métiers de la bijouterie, obtenus le 6 décembre 2013. 18. Le 24 janvier 2014, les parties ont formé des observations. 19. Le recourant a indiqué le 12 février 2014 qu’il était domicilié à l’étranger, qu’il retirait son recours et concluait à l’octroi de dépens dès lors qu’il ressortait de l’instruction complémentaire de la Cour de céans qu’il présentait un degré d’invalidité de 20 %.

A/3595/2010 - 4/6 - 20. Le 27 février 2014, l’OAI a observé que lorsque la cause devenait sans objet en raison du comportement du recourant, comme c’était le cas en l’espèce, le recourant ayant quitté la Suisse, aucun dépens ne pouvait être alloué à ce dernier. 21. Le 12 mars 2014, le recourant a observé qu’il n’avait pas eu d’autre choix que de partir en Bolivie, vu la longueur de la procédure, pour tenter une nouvelle vie professionnelle ; or, il ressortait de l’instruction complémentaire que le degré d’invalidité de 20 % était bien atteint, ce que l’intimé admettait, de sorte qu’un reclassement professionnel aurait été certainement confirmé ; il persistait, dans ces conditions, à réclamer des dépens. 22. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. a) Selon l’art. 89 al. 1 et 3 loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE ; RS E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure. Selon l’art. 89H al. 3 LPA, une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause. En l’espèce, le recourant a déclaré retirer son recours le 12 février 2014 ; il réclame simultanément des dépens. b) Celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme une partie succombante (ordonnance du Tribunal fédéral du 11 février 2014 1C 27/2014). Le Tribunal fédéral a en outre considéré qu’un retrait de recours doit faire l’objet d’une déclaration expresse et ne saurait être conditionnel ou tacite (ATF 119 V 38). Tel est le cas lorsque le retrait du recours est soumis à la condition qu’une décision soit prise sur les frais et dépens (ATF du 12 avril 2012 9C 372/2011). c) En l’espèce, le recourant a déclaré retirer son recours et requis l’octroi de dépens ; en conséquence, la Cour de céans ne saurait prendre acte du retrait du recours, celui-ci étant conditionnel. Il convient plutôt de constater que le recours est devenu sans objet, le recourant ayant quitté la Suisse et renoncé à toute mesure d’ordre professionnel. 2. a) Le droit aux dépens dans la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglé par l'art. 61 let. g LPGA. Cette disposition vaut pour tous les litiges portés devant le tribunal cantonal des assurances (art. 57 et 58 LPGA). En vertu de l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige. Le point de savoir si et à quelles conditions une partie a droit à des dépens en instance cantonale de recours lorsqu'elle obtient gain de cause relève du droit fédéral et dépend, d'une part, de l'issue du litige et, d'autre part, de la personne de l'ayant droit (cf. ATF 129 V 113 consid. 2.2 p. 115 et les arrêts cités). La fixation du montant de l'indemnité de dépens ressortit en revanche au droit cantonal et échappe, en

A/3595/2010 - 5/6 principe, à la compétence du Tribunal fédéral (cf. ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466; 133 II 249 consid. 1.2.1 p. 251). L'art. 85 al. 2 let. f LAVS (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) disposait que le recourant qui obtenait gain de cause avait droit au remboursement de ses frais et dépens, ainsi que de ceux de son mandataire, dans la mesure fixée par le juge. Selon la jurisprudence relative à cette disposition et qui demeure applicable dans le cadre de l'art. 61 let. g LPGA, lorsque la cause est devenue sans objet, les dépens sont répartis en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (arrêt C 56/03 du 20 août 2003 consid. 3.1, in SVR 2004 ALV Nr. 8 p. 22; ATF 110 V 54 consid. 3a p. 57, 109 V 70 p. 71 s. consid. 1 p. 71 s., 108 V 270 consid. 1 p. 271). Cette règle est d'ailleurs expressément prévue à l'art. 72 PCF. Le principe de causalité s'applique également en ce qui concerne les frais et dépens (arrêt I 83/06 du 24 juillet 2006 consid. 2.2). En conséquence, les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494; 125 V 373; arrêt H 223/82 du 6 février 1984 consid. 5, non publié in ATF 110 V 132 ; ATF du 12 avril 2012 9C 372/2011). b) En l’espèce, vu le départ du recourant à l’étranger et le renoncement de celui-ci à l’octroi de mesures d’ordre professionnel, le recourant doit être considéré comme ayant provoqué la procédure devenue sans objet, de sorte que des dépens ne sauraient lui être octroyés. Peu importe à cet égard les motifs ayant conduit le recourant à quitter la Suisse ; peu importe également la question de savoir si le recours avait ou non des chances de succès. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré sans objet et la cause sera rayée du rôle ; aucune indemnité ne sera allouée au recourant.

A/3595/2010 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Déclare le recours sans objet. 2. Dit que le recourant n’a pas droit à une indemnité. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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