Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3594/2012 ATAS/145/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 février 2013 3 ème Chambre
En la cause X__________(Madame F__________), à Versoix recourante
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, rue des Gares 12, Case postale 2595, 1211 Genève 2 intimée
A/3594/2012 - 2/4 - EN FAIT 1. Par décision du 24 novembre 2012, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la caisse) a fixé à 168 fr. le montant dû à titre de taxe professionnelle par l'entreprise X_________ (ci-après : l'entreprise) pour l'année 2012 (24 fr. x 7 [effectif en décembre 2010]). 2. Le 28 novembre 2012, la directrice de l'entreprise, Madame F__________ a interjeté recours auprès de la Cour de céans. La recourante demande qu’il soit tenu compte de sa « situation réelle », à savoir qu’elle n'a employé que cinq personnes en 2011, trois dès janvier 2012, deux dès avril 2012 et une seule depuis janvier 2013. 3. Le 6 décembre 2012, la recourante a produit son attestation de salaire 2012 et a précisé avoir employé six employés en 2011 (et non cinq comme indiqué par erreur dans son recours). 4. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 17 décembre 2012, a conclu au rejet du recours. L’intimée rappelle que le montant de la taxe professionnelle de l'année 2012 est fixé sur la base de l’effectif des entreprises en décembre 2010. Or, en l’espèce, l'attestation de salaire 2010 fait bel et bien mention de sept salariés. 5. Cette écriture a été communiquée à la recourante, qui ne s’est pas manifestée dans le délai imparti, de sorte que la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 2 let. c) de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009, entrée en vigueur le 1 er janvier 2011, (LOJ ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP ; RS C 2 05). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA ; RS E 5 10). 3. Le litige porte sur le montant de la cotisation de formation professionnelle dû par la recourante pour l’année 2012.
A/3594/2012 - 3/4 - 4. A teneur de l’art. 60 al. 1 LFP, sous le nom de « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » (ci-après : la fondation), il est créé une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses. Dotée de la personnalité juridique, la fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'Etat. 5. Selon l’art. 61 al. 1 LFP, les ressources de la fondation sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l’Etat. Les employeurs tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et de payer des contributions, conformément aux art 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996 (LAF ; RS J 5 10), sont astreints à la cotisation (art. 62 LFP). Cette cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’Etat, en francs, par salarié. La cotisation annuelle 2012 a été fixée par le Conseil d’Etat dans sa séance du 27 juillet 2011 à 24 fr. par salarié (cf. extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d’Etat - 05682-2011). Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’Etat sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP). La cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales (art. 64 al. 1 LFP). 6. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante est affiliée à une caisse d’allocations familiales et tenue de payer des contributions, de sorte qu’elle est astreinte à la cotisation de la LFP. La Cour de céans ne peut que se référer aux pièces du dossier et à la réponse de l’intimée et constater que la recourante comptait bien sept salariés en décembre 2010 - ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas. Dès lors, la réduction de l'effectif alléguée par la recourante dès 2012 n'est pas relevante au vu des dispositions légales puisqu’en application de l'art. 63 al. 2 LFP, c'est l'effectif des entreprises tel qu'il se présentait en décembre 2010 qui est pertinent pour fixer le montant dû pour l'année 2012. En conséquence, c’est à juste titre que l’intimée a réclamé à la recourante le paiement de 168 fr. à titre de cotisation LFP pour l’année 2012. 7. Entièrement mal fondé, le recours est rejeté.
A/3594/2012 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La Présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le