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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.03.2014 A/3591/2012

13 mars 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,106 mots·~21 min·1

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3591/2012 ATAS/311/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 mars 2014 3 ème Chambre

En la cause Monsieur O__________, domicilié c/o Service tutelles adultes (Mme P__________), case postale 5011, GENEVE recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/3591/2012 - 2/11 -

EN FAIT

1. Monsieur O__________ (ci-après l’assuré), né en 1959, est au bénéfice d’une prestation d’invalidité de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (ci-après la CCPPNU) depuis le 4 mai 2000. Placé sous tutelle en 2006, il a déposé une demande de prestations auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) le 2 mars 2010 par l’entremise du Service des tutelles d’adultes (ci-après le STA). 2. Par décision du 26 mai 2010, le SPC l’a mis au bénéfice de prestations complémentaires avec effet au 1er janvier 2010. Pour le calcul des prestations, le SPC a alors tenu compte d’un montant annuel de 55'135 fr. 20, soit 4'594 fr. 60 par mois au titre de la rente de 2ème pilier versée par la CCPPNU. 3. Le montant de cette rente a ensuite subi des modifications régulières, dont le STA a informé le SPC comme suit : montant mensuel montant annuel correspondant valable dès le information au SPC CHF 5'970.20 CHF 71'642.40 01.04.2010 02.06.2010 CHF 6'377.77 CHF 76'533.24 01.07.2010 27.09.2010 CHF 5'650.77 CHF 67'809.25 01.10.2010 11.11.2010 4. Le 17 novembre 2010, le SPC a rendu une nouvelle décision adaptant le montant des prestations aux variations du revenu LPP avec effet rétroactif au moment où les changements étaient intervenus. 5. Par la suite, le STA a communiqué au SPC les variations suivantes : montant mensuel montant annuel correspondant valable dès le information au SPC CHF 5'122.04 CHF 61'464.60 01.04.2011 04.05.2011 CHF 4'719.99 CHF 56'638.80 01.07.2011 09.08.2011 6. Le 19 octobre 2011, le SPC a rendu une nouvelle décision prenant en compte ces nouveaux montants à compter des mois de mai et août 2011. 7. Par courrier du 31 octobre 2011, le STA s'est opposé à cette décision en demandant que les nouveaux montants soient pris en compte dès avril et juillet 2011, soit dès le moment où les changements étaient intervenus et non dès celui où ils avaient été

A/3591/2012 - 3/11 communiqués au SPC. Le STA a expliqué n'être jamais informé à l'avance des changements. 8. Les modifications suivantes ont ensuite été signalées : montant mensuel montant annuel correspondant valable dès le information au SPC CHF 4'494.19 CHF 53'930.40 01.10.2011 04.11.2011 CHF 5'072.47 CHF 60'869.65 01.01.2012 06.03.2012 9. Par décision du 17 avril 2012, le SPC a tenu compte de ces modifications avec effet au 1er novembre 2011, respectivement au 1er janvier 2012. À sa décision, le SPC a joint de nouveaux plans de calculs rétroagissant au 1er novembre 2011 sur la base des informations communiquées en novembre 2011 et mars 2012. Le SPC en a tiré la conclusion qu'un montant de 1'008 fr. avait été versé à tort à son bénéficiaire, suite à l'augmentation de rente survenue le 1er janvier 2012, montant dont il a réclamé la restitution. 10. Par courrier du 11 mai 2012, le STA s'est une nouvelle fois opposé à cette manière de faire, reprochant au SPC de n'avoir pas pris en considération la diminution de rente dès le 1er octobre 2011. 11. Le STA a encore indiqué les variations suivantes : montant mensuel montant annuel correspondant valable dès le information au SPC CHF 5'162.62 CHF 61'951.44 01.04.2012 11.05.2012 CHF 5'548.15 CHF 66'579.00 01.07.2012 20.08.2012 12. Par décision du 30 octobre 2012, le SPC a rejeté les oppositions formées en date des 31 octobre 2011 et 11 mai 2012. À sa décision, le SPC a joint de nouveaux plans de calculs rétroagissant au 1er avril 2012 sur la base des informations communiquées en mai et août 2012. Le SPC en a tiré la conclusion qu'un montant de 2'170 fr. avait été versé à tort à son bénéficiaire, suite à l'augmentation de rente survenue le 1er avril 2012, montant dont il a réclamé la restitution. 13. Par écriture du 29 novembre 2012, le STA a interjeté recours auprès de la Chambre de céans, en reprochant au SPC de n’avoir pas tenu compte des modifications de la rente LPP de son pupille aux dates auxquelles ces modifications étaient intervenues, mais seulement au cours du mois durant lequel elles avaient été annoncées.

A/3591/2012 - 4/11 - 14. La Chambre de céans a statué le 13 juin 2013 (ATAS/606/2013) et a confirmé la décision querellée dans la mesure où elle prenait en compte les variations des prestations de la CCPPNU, tantôt dès le début du mois au cours duquel une diminution de la rente versée par cette institution avait été annoncée au SPC par l’assuré, tantôt dès la date à laquelle une augmentation de ladite rente avait effectivement eu lieu. En revanche, elle a considéré que les conditions pour réclamer la restitution de la somme de 2'170 fr. n’étaient pas réunies puisque, selon la loi, la restitution n’était possible qu'en cas de violation du devoir de renseigner, ce qui n'était nullement allégué en l'espèce. En effet, les deux dernières augmentations de revenu à l'origine de la demande de restitution avaient été annoncées quelques jours à peine après que le bénéficiaire en avait été informé (début mai et début août 2012). La Chambre de céans a considéré que la décision du SPC ne pouvait donc produire ses effets qu'ex nunc et pro futuro et que, sur ce point, il y avait lieu de donner raison au recourant et d'annuler la décision sur oppositions. Le recours a été partiellement admis en ce sens. 15. Par acte du 26 juillet 2013, le SPC a formé un recours en matière de droit public contre l’arrêt du 13 juin 2013 en tant celui-ci niait l’obligation de l’assuré de restituer le montant de 2'170 fr. Le SPC a également fait grief à la Chambre de céans de ne pas s’être prononcée sur la demande de remboursement du montant de 1'008 fr. qu’il avait formulée dans sa décision du 17 avril 2012 et confirmée sur opposition le 30 octobre 2012, relevant que le total de la créance en restitution s’élevait en réalité à 3'178 fr. (2'170 + 1'008) sur la période comprise entre le mois de novembre 2011 et le mois d’octobre 2012. 16. Par arrêt du 28 janvier 2014 (ATF 9C_542/2013), le Tribunal fédéral a constaté que le SPC ne s’était pas conformé à la procédure applicable en formulant pour la première fois sa demande de remboursement du montant de 2'170 fr. dans la décision sur opposition du 30 octobre 2012. Partant, il a considéré que ni le SPC, ni la Cour de justice ne pouvaient statuer valablement sur l’obligation de restituer ce montant - réclamé pour la période du 1er avril 2012 au 31 octobre 2012. En conséquence, le Tribunal fédéral a annulé tant l’arrêt de la Cour que la décision sur opposition rendue par le SPC le 30 octobre 2012, dans la mesure où ils se prononçaient sur ce point. Pour le surplus, il a renvoyé la cause à la Chambre de céans afin qu’elle statue sur l’obligation de restituer les montants réclamés pour la période de novembre 2011 à avril 2012.

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EN DROIT

1. La question de la compétence et de la recevabilité du recours ont déjà été examinées dans l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 13 juin 2013 (ATAS/606/2013). Il n’y a donc pas lieu d’y revenir. 2. Le litige se limite désormais exclusivement à la question de la restitution de la somme de 1'008 fr. réclamée pour la période du 1er novembre 2011 au 30 avril 2012. 3. a) Pour éviter d’inutiles redites sur le moment à partir duquel l’intimé est en droit de prendre en compte une diminution, respectivement une hausse de la rente LPP du recourant, la Chambre de céans se réfère aux considérants de son arrêt du 13 juin 2013 (ATAS/606/2013), étant rappelé que ceux-ci n’ont pas fait l’objet des questions débattues par le Tribunal fédéral. b) En l’espèce la réduction de la rente LPP mensuelle à 4'494 fr. 19, valable dès le 1er octobre 2011, a été annoncée le 4 novembre 2011 à l’intimé. Au vu des principes exposés précédemment par la Chambre de céans (ATAS/606/2013), l’intimé était en droit d’en tenir compte avec effet au 1er novembre 2011. Quant à l’augmentation de ladite rente à 5'072 fr. 47 par mois, valable dès le 1er janvier 2012, il était fondé à la prendre en considération le jour où elle est devenue effective, bien que les informations relatives à cette hausse ne lui soient parvenues qu’en date du 6 mars 2012. c) Selon les explications de l’intimé (cf. pièce 39 intimé), le recourant a touché des prestations complémentaires fédérales d’un montant de 4'564 fr. par mois durant six mois, soit de novembre 2011 à avril 2012, pour un total de 27'384 fr. Toutefois, compte tenu des modifications précitées, subies par la rente LPP du recourant, celui-ci pouvait prétendre rétroactivement 4'790 fr. par mois en novembre et décembre 2011 et 4'199 fr. par mois de janvier 2012 à avril 2010, soit un total de 26'376 fr., inférieur de 1'008 fr. aux prestations déjà versées. Ces calculs ne prêtant pas le flanc à la critique, le montant de 1'008 fr. sera confirmé. 4. Il reste à déterminer si le recourant est effectivement tenu de rembourser ce montant à l’intimé en tout ou partie, étant précisé que seule la restitution de prestations complémentaires fédérales est en cause. 5. S'agissant des prestations complémentaires fédérales, l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA; RS 830.11), prévoit que celles indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire. L'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens articles 47 al. 1 de la loi fédérale sur

A/3591/2012 - 6/11 l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ou 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0 ; p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1; ATF 126 V 23 consid. 4b et ATF 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; ATFA non publié P 32/06 du 14 novembre 2006, consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (ATF non publié 8C_512/2008 du 4 janvier 2009, consid. 4). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 134 consid. 2c; ATF 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (ATF non publié 8C_120/2008 du 4 septembre 2008, consid. 3.1). Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. 6. a) En vertu de l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que

A/3591/2012 - 7/11 prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATFA non publié C 271/04 du 21 mars 2006, consid. 2.5). b) En l’espèce, les modifications de la rente LPP, valables à partir du 1er octobre 2011 et du 1er janvier 2012, ont été annoncés à l’intimé respectivement le 3 novembre 2011 et le 6 mars 2012. Étant donné que celui-ci a ordonné la restitution de prestations versées en trop sur la période du 1er novembre 2011 au 30 avril 2012 par décision du 17 avril 2012, le délai relatif d’une année a été sauvegardé. 7. a) Aux termes de l’art. 23 OPC-AVS/AI, sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 1). Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps (al. 2). La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (al. 3). Cela étant, selon l’art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an. b) Selon l’art. 25 al. 2 let. c OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante : dans les cas prévus par l’al. 1 let. c, lors d’une diminution de l’excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée. c) Le problème se pose donc de savoir si, en l’espèce, l’art. 25 al. 2 let. c OPC- AVS/AI en relation avec la let. c du 1er alinéa est applicable. Dans l’affirmative, la décision de restitution aura un effet ex nunc et pro futuro, de sorte que le recourant ne serait d’emblée pas tenu à restitution, sauf violation de son obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 4b), étant précisé que les éventuels manquements à cette obligation par le tuteur de l’assuré sont opposables à ce dernier (ATF 112 V 97). En l’espèce, il sied de constater que c’est en date du 1er février 2012 que le STA a été informé de l’augmentation de la rente LPP à compter du 1er janvier 2012. Or, ce

A/3591/2012 - 8/11 n’est que le 6 mars 2012 qu’il a transmis cette information à l’intimé. Cela étant, la question de savoir si le STA a violé son obligation de renseigner en tardant à annoncer l’augmentation de la rente de l’assuré au 1er janvier 2012 peut rester indécise dans le cas d’espèce. En effet, le Tribunal fédéral a jugé que lorsque l’administration calcule le revenu déterminant alors qu’elle ignore l’existence d’un fait important de nature à modifier ledit calcul, fait qui existait déjà lorsque la décision a été rendue mais qui a été découvert après coup, on est en présence d’un motif de révision procédurale (ATF 108 V 171 consid. 1, cf. également DTA 1988 no 5 p. 37 consid. 3c) qui permet à l’administration d’effectuer un nouveau calcul dudit revenu dès qu’elle a été informée du fait nouveau. Ce nouveau calcul déploiera des effets ex tunc, comme c'est le cas dans la révision procédurale (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, p. 71 no 1 ad art. 144; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 191, no 325), avec comme conséquence pour l'assuré l'obligation de restituer les prestations complémentaires indûment touchées (art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI ; ATF 122 V 134ss). Dans ces circonstances, qui ne sont pas visées par l’art. 25 al. 2 OPC- AVS/AI, l’obligation de restituer les prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l’obligation de renseigner. Il s’agit simplement de rétablir l’ordre légal au moyen d’un nouveau calcul déployant ses effets ex tunc, comme c’est le cas en matière de révision procédurale après la découverte du fait nouveau. C'est dire que, comme cela ressort du texte de l'ordonnance, les lettres c et d de l'art. 25 al. 2 OPC-AVS/AI ne s'appliquent pas en pareille hypothèse (cf. ATF 119 V 193 consid. 2c ; ATF 122 V p. 134ss, consid. 2d et 2e, ATF non publié 8C_120/2008 du 4 septembre 2008, consid. 3.1 ; Urs MÜLLER, Bundesgesetz über die Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, 2ème éd. 2006, pp. 248-249 ad art. 25 LPGA, pp. 308-309 ad art. 53 al. 1 LPGA in MURER/STAUFFER [éditeurs], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht). Dans le cas particulier, on est en présence d’un élément de revenu inconnu au moment de la décision, mais qui aurait dû être pris en compte parce qu'il existait déjà - du moins sous forme de créance ou de prétention. e) L’art. 53 al. 1 LPGA dispose que les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. La jurisprudence précise qu’il y a force de chose décidée si l’assuré n’a pas, dans un délai d’examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec une certaine solution adoptée par l’administration et exprimé sa volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (ATF 126 V 23 consid. 4b et les réf. citées ad art. 47 aLAVS).

A/3591/2012 - 9/11 - En l’espèce, l’assuré a certes manifesté son désaccord avec la décision du 19 octobre 2011 en formant opposition le 31 octobre 2011. Toutefois, l’opposition ne concernait pas le montant des prestations complémentaires – de 4'564 fr. par mois d’août 2011 à octobre 2011 – en tant que tel, mais le fait que la hausse des prestations à concurrence de ce montant aurait dû s’appliquer dès juillet 2011. Appliqués au cas d’espèce, ces principes signifient que le SPC était en droit de réviser sa décision du 19 octobre 2011 – établissant le droit à venir à 4'564 fr. par mois à partir du 1er novembre 2011 – par sa décision de restitution du 17 avril 2012, étant souligné que celle-ci s’appuyait sur un fait nouveau important, à savoir l’augmentation de la rente LPP de 4'494 fr. 19 à 5'072 fr. 47 par mois à partir du 1er janvier 2012. 8. Selon les plans de calculs joints à la décision du 17 avril 2012, le recourant a touché des prestations complémentaires fédérales d’un montant de 4'564 fr. par mois durant 6 mois, soit de novembre 2011 à avril 2012, pour un total de 27'384 fr. Toutefois, compte tenu des modifications de rente LPP (à la baisse le 1er octobre 2011, à la hausse le 1er janvier 2012), il pouvait prétendre rétroactivement à 4'790 fr. par mois en novembre et décembre 2011 et à 4'199 par mois de janvier 2012 à avril 2010, soit un total de 26'376 fr., inférieur de 1'008 fr. aux prestations déjà allouées. Étant donné que l’intimé a encore versé au recourant des prestations complémentaires d’un montant de 4'564 fr. par mois en mars et avril 2012, nonobstant l’annonce, en date du 6 mars 2012, de l’augmentation de la rente LPP à 5'072 fr. 47 au 1er janvier 2012, il reste à déterminer dans quelle mesure l’intimé est fondé à réclamer la restitution de la différence entre les prestations versées à hauteur de 4'564 fr. par mois et le montant de 4'199 fr. auquel le recourant aurait eu droit mensuellement en mars et avril 2012, soit une différence de 365 fr. par mois. Selon la doctrine, il y a lieu d’appliquer par analogie aux prestations complémentaires la jurisprudence selon laquelle la restitution de prestations de l’assurance-invalidité ne peut être réclamée lorsque celles-ci ont continué à être versées à un assuré malgré l’annonce tardive d’une reprise d’emploi par celui-ci. Ainsi, le service des prestations complémentaires ne saurait réclamer la restitution de prestations excédentaires qu’il a délibérément versées après l’annonce tardive d’une augmentation de revenus par l’assuré (Urs MÜLLER, op. cit., p. 250, n. 55 ad art. 25 LPGA au sujet de l’ATFA du 10 juin 1992 paru in Pratique VSI 1/1994, p. 38; dans le même sens : CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2ème éd. 2009, p. 98). Au regard de ce qui précède, l’intimé est fondé à réclamer au recourant la somme de 643 fr., soit 1'008 fr. sous déduction de la différence de 365 fr. réclamée pour le mois d’avril 2012. Par ailleurs, le même montant de 365 fr. devra être déduit de la somme de 643 fr. au cas où l’ordre de verser les prestations complémentaires relatives au mois de mars 2012 aurait été donné après le 6 mars 2012, date à

A/3591/2012 - 10/11 laquelle l’intimé a reçu les renseignements relatifs à l’augmentation de la rente LPP à 5'072 fr. 47 au 1er janvier 2012. 9. Au regard de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision sur opposition du 30 octobre 2012 annulée en tant qu’elle concerne la demande de remboursement s’élevant à 1'008 fr. pour la période de novembre 2011 à avril 2012.

A/3591/2012 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision sur opposition du 30 octobre 2012 en tant qu’elle concerne la demande de remboursement s’élevant à 1'008 fr. pour la période de novembre 2011 à avril 2012. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour nouveau calcul au sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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