Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3590/2010 ATAS/796/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 juin 2014 3ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à THONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAUGUE Eric recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé
A/3590/2010 - 2/19 - EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né en ______ 1968, au bénéfice d’une formation de confiseur-pâtissier-glacier, a déposé en date du 19 novembre 1986 une première demande de prestations auprès de l’office cantonal de l’assuranceinvalidité (ci-après : OAI), visant l’octroi de mesures professionnelles suite à un accident de moto survenu le 13 septembre 1986 et ayant eu pour conséquences une fracture de la vertèbre D12 et une paraplégie complète de niveau L1. 2. Plusieurs mesures lui ont été accordées, de sorte qu’il a pu mener à bien une formation et obtenir un brevet fédéral d’informatique de gestion en 1996. A la suite de quoi, l’assuré a travaillé en tant qu’informaticien de gestion. 3. Une procédure de « révision » de son dossier a été ouverte en juillet 2007, bien qu’il soit apparu que l’assuré ne percevait pas de rente d’invalidité (cf. note de travail de l’OAI, pce 102). 4. Répondant au questionnaire qui lui avait été adressé dans ce cadre, l’assuré, en date du 15 août 2007, a indiqué que son état de santé était resté le même tout en signalant souffrir régulièrement de douleurs dorsales au niveau D10-D12 (pce 101 OAI). 5. Le 18 novembre 2008, l’assuré a informé l’OAI que son état de santé s’était aggravé au point qu’il lui était difficile de conserver son activité professionnelle. Il a produit un certificat d’arrêt de travail de 100% à compter du 10 novembre 2008 (pce 104 OAI). 6. Son médecin traitant, le Dr B______, spécialiste FMH en chirurgie, a confirmé dans un rapport du 8 décembre 2008 que l’état de santé de son patient s’était effectivement aggravé : il n’y avait pas de changement dans les diagnostics mais les douleurs dorsales dont se plaignait l’assuré avaient augmenté depuis le 28 octobre 2008 ; s’y ajoutaient des infections urinaires à répétition. Le médecin précisait que son patient rencontrait des difficultés à rester assis, ce qui avait entraîné une totale incapacité de travail dans l’activité d’informaticien à compter du 10 novembre 2008 (pce 108 OAI). 7. Du questionnaire rempli le 6 janvier 2009 par la société C______, employeur de l’assuré, il ressort que ce dernier a travaillé du 1er août 2000 au 31 octobre 2008, à raison de 40 h./sem., que son contrat a été résilié par son employeur le 31 octobre 2008 pour des raisons personnelles et que son revenu s’est élevé, en 2007, à CHF 93'357,70, compte tenu de la gratification annuelle (pce 113 OAI).
A/3590/2010 - 3/19 - 8. Le 25 mai 2009, le Dr D______, spécialiste FMH en chirurgie, a avisé l’OAI du fait que l’assuré avait chuté le 8 avril 2009 et s’était fracturé le fémur gauche. 9. Le 7 juillet 2009, le Dr E______, médecin examinateur au SMR et spécialiste FMH en médecine physique, rééducation et rhumatologie, a examiné l’assuré. Dans son rapport du 10 août 2009, le Dr E______ a retenu les diagnostics suivants : fracture pertrochantérienne gauche (consolidation en cours), dorsalgies chroniques de type mécanique dans un contexte de discarthrose modérée D10-D11, status post spondylodèse D11 à L2, paraplégie post traumatique du dernier niveau sain L1 de stade I, vessie et intestin neurogènes de type périphérique. De l’anamnèse, il ressort que c’est suite à une première chute, survenue fin octobre 2008, que l’assuré a commencé à souffrir de dorsalgies persistantes l’empêchant désormais, selon ses dires, de travailler plus deux heures sur ordinateur et de sortir plus d’une heure en fauteuil roulant. Une deuxième chute est survenue en avril 2009. Il a été relevé par ailleurs que suite à l’atteinte médullaire post traumatique de 1986, l’assuré doit vider sa vessie en appuyant sur son abdomen une dizaine de fois par jour et procéder à une exonération de son intestin une fois par jour. Il souffre également d’incontinence fécale et, cinq fois par an environ, d’infections urinaires nécessitant une médication deux jours durant. A titre de limitations fonctionnelles, le Dr E______ a retenu l’impossibilité de rester assis en position statique plus d’une heure, d’adopter une position fléchie du tronc, de porter des charges de plus de 2 à 3 kg sur les genoux ou encore de s’exposer aux vibrations, la nécessité de pouvoir accéder au poste de travail en fauteuil roulant et de disposer d’une place de parking à proximité, ainsi que de toilettes adaptées au passage du fauteuil roulant également. Le Dr E______ a conclu à une totale incapacité de travail, motivée par les dorsalgies sur décompensation d’une discarthrose dorsale et ce, depuis le 10 novembre 2008. Il a émis l’avis que, depuis lors, la situation était restée stationnaire jusqu’à ce qu’elle se complique, en avril 2009, d’une fracture pertrochantérienne gauche. Le cas n’était pas stabilisé, la fracture étant en voie de consolidation selon les dernières radiographies pratiquées en juin 2009. Le médecin du SMR préconisait de réévaluer la situation en octobre 2009. En effet, à six mois de la fracture du fémur, l’assuré pourrait reprendre ses transferts dans son véhicule et retrouver une indépendance en fauteuil roulant. Le facteur limitant la reprise serait alors la discarthrose modérée au niveau dorsal, au-dessus du matériel d’ostéosynthèse dont le Dr E______ a estimé qu’elle permettrait néanmoins d’exiger de l’assuré qu’il exerçât son activité habituelle à raison de deux fois trois heures par jour. Le Dr E______ a justifié sa position par l’absence de syndrome rachidien dorsal conséquent et le fait que l’assuré lui-même admettait
A/3590/2010 - 4/19 une tolérance à la station assise de deux heures et une capacité à se mobiliser avec son fauteuil en extérieur d’une heure. Enfin, il a suggéré une consultation spécialisée de paraplégiologie pour prévenir une décompensation de la fonction rénale mais également pour préserver l’indépendance de l’assuré en fauteuil roulant (pce 138 OAI). 10. Le 20 novembre 2009, le Dr D______ a qualifié l’état de son patient de stationnaire, hormis la fracture et les douleurs consécutives et a confirmé sa totale incapacité depuis le 10 novembre 2008, malgré une compliance optimale, tout en indiquant qu’une reprise d’activité serait envisageable ultérieurement, sans pouvoir fixer de date. Le médecin a encore précisé que, depuis le 2 novembre 2009, son patient avait retrouvé son indépendance en fauteuil roulant et pouvait à nouveau conduire un véhicule adapté à son état de santé. 11. Le Dr E______ a quant à lui émis l’avis qu’une fois la fracture per-trochantérienne consolidée, l'incapacité de travail devrait être évaluée à 30%, eu égard aux dorsalgies sur discarthroses modérées. Il a malgré tout préconisé d’en obtenir confirmation auprès du Dr F______, médecin adjoint au service de rééducation des HUG. 12. En février 2010, ce dernier a confirmé les diagnostics déjà connus et précisé que le patient se plaignait de douleurs dorsales en barre, au niveau du matériel d'ostéosynthèse vertébrale dont une des tiges était rompue, avec discarthrose modérée en D10-D11 et que ces douleurs l'amenait à rester très souvent alité, malgré un traitement antalgique. Le bilan des fonctions rénales avait montré une stase à pyélo-calicielle bilatérale et une diminution de la fonction rénale, avec infection urinaire récidivante survenant environ tous les deux mois. Le status neurologique était stable et définitif, mais le status urinaire risquait d’évoluer vers une aggravation des fonctions rénales. Le Dr F______ a préconisé une consultation chez un spécialiste du rachis et des urologues, afin de déterminer s'il ne serait pas possible d’améliorer le status urinaire. Le médecin a conclu a une totale incapacité de travail, eu égard au fait que le patient devait rester alité une grande partie de la journée. A son rapport, il a joint copie d'un rapport urodynamique du 16 septembre 2009, d'une clairance et d’un néphrogramme du 30 septembre 2009. 13. Le dossier a alors été soumis une nouvelle fois au Dr E______ qui, le 9 juin 2010, a émis l'avis que l'information selon laquelle l'assuré devait rester alité une grande partie de la journée du fait de ses douleurs dorsales était inexacte au vu du descriptif de la vie quotidienne donné par l'intéressé et rapporté dans le rapport
A/3590/2010 - 5/19 d'examen de juillet 2009 et de l'indépendance décrite par le Dr D______. Pour le surplus, le médecin a relevé que, sur le plan urinaire, l'état de l'assuré ne justifiait pas d'incapacité de travail vu l’absence d'infections urinaires hautes à répétition, la dernière pyélonéphrite datant de juin 2006. En conséquence de quoi le Dr E______ a estimé qu'il y avait lieu de considérer l'état de santé de l'assuré comme amélioré à partir de novembre 2009, date de la consolidation de la fracture per-trochantérienne. Depuis lors, il a conclu à une capacité résiduelle de travail de 2 x 3 h./jour dans l'activité habituelle d'informaticien de gestion, une pause d'une heure à midi permettant à l'assuré de se reposer et de diminuer la tension au niveau de son dos. Le médecin a suggéré l’octroi d'une aide au placement (pce 155 OAI). 14. Le 2 juillet 2010, un projet de décision a été adressé à l'assuré dont il ressortait que l'OAI se proposait de rejeter sa demande. 15. Le 5 juillet 2010, l'assuré s’y est opposé en faisant valoir que son état s'était aggravé puisqu'il souffrait désormais de douleurs dorsales violentes, d'une pression augmentée dans la vessie, d'infections urinaires à répétition, de fuites urinaires importantes dues à la pression, d'une pression artérielle importante, d'une fracture de la jambe gauche et d'une paraplégie complète de niveau D12. 16. Le 19 juillet 2010, l'assuré a une fois de plus marqué sa désapprobation avec le projet qui lui avait été communiqué, en expliquant de manière plus approfondie que les douleurs dorsales ressenties au niveau D12 s'amplifiaient malgré la prise d'antalgiques trois fois par jour. Il ajoutait que ce médicament provoquait en outre des somnolences et des pertes de concentration importantes et que son médecin envisageait de lui administrer un dérivé de morphine. 17. Le 31 aout 2010, le Dr G______, du SMR, a émis en l'avis qu'il n'y avait pas d'élément médical objectif nouveau plaidant en faveur d'une aggravation. Il a relevé que le 20 novembre 2009, le Dr D______ avait attesté de la récupération de l'indépendance antérieure de mobilité en fauteuil et voiture adaptée dès le 2 novembre 2009. 18. Par décision du 29 septembre 2010 l'office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a nié à l’assuré le droit à toute prestation. L'OAI s'est référé à l'avis de son SMR et a retenu que si une aggravation de l'état de l'assuré avait certes été démontrée et justifiée au plan médical, l’incapacité totale de gain et de travail qui en avait découlé s’était limitée à la période du 10 novembre 2008 au 31 octobre 2009. Dès novembre 2009, l'état de santé de l'assuré s'était amélioré au point qu'il avait recouvré une capacité résiduelle de travail de 75% dans son activité habituelle. En conséquence de quoi, l'OAI a conclu à un degré d'invalidité de 25%, insuffisant pour ouvrir droit à une rente.
A/3590/2010 - 6/19 - 19. Par écriture du 22 octobre 2010, l'assuré a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales - alors compétent - en expliquant que, paraplégique, il avait travaillé à plein temps depuis 1997, mais qu'il souffrait de douleurs dorsales de plus en plus violentes, ainsi que de problèmes vésicaux à répétition. A l’appui de sa position, le recourant a produit un rapport établi par le Centre de paraplégiques de Beau-Séjour le 12 février 2010. 20. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 18 novembre 2010, a conclu au rejet du recours. A l’appui de sa position, l’intimé a invoqué l'avis émis le 9 novembre 2010 par le Dr G______, médecin du SMR, selon qui les derniers documents produits ne permettraient pas de conclure à une aggravation par rapport à la situation telle qu’elle se présentait lors de l'examen pratiqué le 17 juillet 2009. Le Dr G______ considère que les Drs D______ et F______ ont simplement une appréciation différente de la situation puisqu’il n’y a ni élément objectif justifiant la nécessité d'un alitement, ni indices permettant de conclure à une incapacité en raison de l'affection urologique. 21. Le 19 janvier 2011, le recourant a produit un nouveau rapport rédigé par le Dr H______, médecin adjoint auprès du service de neurochirurgie des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) le 22 décembre 2010. Il en ressort que des radiographies effectuées en octobre 2010 ont montré un status post-fixation fusion D11-L1 avec une attitude vicieuse en cyphose avec une fracture de la tige du côté gauche. Le médecin dit avoir constaté l'absence de douleurs à la palpation du matériel d'ostéosynthèse. Il relate que le patient décrit des douleurs se situant un peu plus bas par rapport à la cicatrice. Au vu des radiographies - qui ont montré une discopathie L1-L2 sous forme de tassement discal et becs ostéophytaires - le médecin émet l'hypothèse que cette discopathie pourrait être à l’origine des douleurs et préconise un traitement conservateur chez un ostéopathe, voire une infiltration articulaire L1-L2. 22. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 27 janvier 2011. Le recourant a expliqué que, loin de s'améliorer, son état s'était au contraire aggravé puisque désormais, il passait 15 à 20 heures par jour alité. Par ailleurs, d'autres problèmes de santé, au niveau de la vessie, avaient été mis en évidence, dont le recourant craignait qu’ils ne posent problème par la suite. 23. Par écriture du 8 février 2011, l'intimé a persisté dans ses conclusions, en se référant à un nouvel avis du Dr G______, lequel a estimé, après avoir étudié le dossier de l'assuré en compagnie du Dr E______, rhumatologue auprès du SMR et ancien chef de clinique en paraplégiologie, que les troubles dégénératifs de la colonne dorsale et lombaire consécutifs à la paraplégie étaient sans signe de gravité et ne nécessitaient pas d’intervention. D'après les médecins du SMR, ni les
A/3590/2010 - 7/19 altérations lombaires décrites ni les rapports des examens uro-dynamiques et de la fonction rénale ne parlaient en faveur de limitations fonctionnelles supplémentaires à celles retenues par le Dr E______ en juillet 2009. 24. Une audience d'enquêtes s'est tenue en date du 24 mars 2011 au cours de laquelle a été entendu le Dr D______, spécialiste FMH en chirurgieError! Bookmark not defined.. Le témoin - qui suit l’assuré depuis janvier 2009 - a confirmé que ce dernier avait retrouvé une indépendance en fauteuil roulant et pour la conduite de son véhicule adapté. Selon le médecin, il est néanmoins clair que l’assuré n’a pas retrouvé pour autant une capacité de travail puisqu’il ne se lève que vers 11h. du matin et se recouche vers 18h. déjà. Le témoin a expliqué que cet alitement se justifiait par l'augmentation des douleurs, certes subjectives, mais évaluées à 6-7 sur 10 et corroborées par l’augmentation du nombre de consultations devenues bimensuelles et non plus seulement mensuelles. Le témoin a émis l’hypothèse que la fracture du matériel d'ostéosynthèse joue un rôle dans cette augmentation des douleurs et s’est référé à l’avis du Dr H______ quant à savoir si l'ablation du matériel - une opération lourde - serait susceptible d'améliorer la situation. Le Dr D______ a ajouté qu’il était également possible que se soit produit un tassement de la colonne. Le témoin a expliqué que plusieurs analgésiques avaient été testés. Celui qui marchait le mieux est le Toadol, mais il nécessitait un pansement gastrique pour protéger la muqueuse. Qui plus est, il avait des effets sur la vigilance qui, selon le témoin, influaient sur l'activité d'informaticien. Le Dr D______ a exprimé l’opinion qu’il était pour le moment difficile d'envisager l'exercice d'une activité lucrative, même à raison de quelques heures par jour puisque l’assuré ne pouvait rester plus de deux heures en position assise. Le Dr D______ a également fait état d’un problème urologique important : des infections urinaires à répétition, qui, bien qu'elles puissent être jugulées dans les trois jours sous médication, posent problème en ce sens que le rein risque d'être atteint, à terme. D'ailleurs, une hypertension essentielle est présente depuis août 2009. Enfin, il a ajouté que les dernières radios du rachis-lombaire avaient montré des signes d'arthrose qui n'existaient pas auparavant. 25. Le Dr H______, spécialiste FMH en neurochirurgie, a été entendu à son tour le 5 mai 2011.
A/3590/2010 - 8/19 - Il a expliqué avoir reçu l’assuré en consultation en décembre 2010, à la demande du Dr F______, avec pour objectif de déterminer l’origine de la recrudescence des douleurs à une telle distance de l'accident. Les radiographies pratiquées ont clairement montré que les endroits de la colonne à proximité de l'opération étaient usés précocement. Selon le témoin, c'est cette usure précoce qui est à l'origine des douleurs plutôt que l'implant, dont le Dr F______ a constaté qu'il s'était cassé : en effet, à la palpation, l'endroit reste indolore. L’usure constatée s’explique selon le témoin par le fait que la statique de la colonne de l'assuré a été modifiée par l'accident : l'alignement est inversé. Le médecin a émis l’avis qu’un traitement d'ostéopathie pourrait peut-être atténuer les douleurs, étant précisé que les neuf séances déjà subies par le patient n’avaient cependant amené aucune amélioration. Dans ces circonstances, le témoin a souligné que la position assise n'était bien évidemment pas conseillée et qu'elle pouvait, si elle était conservée longtemps, péjorer les douleurs. Quant à savoir combien de temps le patient pourrait rester assis sans cette crainte, le témoin a indiqué ne pouvoir répondre. Il a néanmoins admis qu’un alitement de 20 heures par jour paraissait exagéré ; selon lui, il suffirait à l’assuré de s'aliter à plusieurs reprises dans la journée, durant une demiheure à une heure, pour soulager les douleurs. Le témoin a confirmé par ailleurs que le Toradol était susceptible d'influencer les capacités de concentration. 26. Le Dr F______, entendu le même jour, spécialiste en rééducation fonctionnelle et en paraplégiologie au bénéfice d’une expérience de près de trente ans auprès des paraplégiques, a indiqué que, dans 50% des cas, des douleurs apparaissent, qui peuvent notamment être d'origine statique - c'est-à-dire consécutives à la rigidité de la colonne vertébrale. On observe également fréquemment une accélération du vieillissement au niveau ostéo-articulaire. Dans le cas présent, l’assuré lui a fait part de la péjoration de ses douleurs lorsqu'il est revenu à la consultation en octobre 2009. Le médecin a confirmé qu’il peut arriver à l’assuré de devoir rester alité près de 20 heures par jour. Selon le Dr F______, la rupture du matériel d'implant en elle-même n'explique pas les douleurs mais elle témoigne en revanche de l'importante rigidification de la colonne qui, elle, a pour conséquence que la flexion, contrairement à ce qui est le cas normalement, doit se faire plus haut, ce qui a pu entraîner l'apparition de discarthrose et de douleurs. Tous comme les témoins précédents, le médecin a confirmé que le Toradol pris à fortes doses - comme chez l’assuré - peut avoir une conséquence sur ces capacités de concentration.
A/3590/2010 - 9/19 - Sur le plan urologique, le Dr F______ a expliqué que la paraplégie a eu pour conséquence le non-fonctionnement de la vessie, que celle-ci s’est rigidifiée et que cela a entrainé une augmentation de la pression pouvant avoir un retentissement fonctionnel sur les reins eux-mêmes. S’y ajoutent des infections urinaires à répétitions encore aggravées par une prostatite chronique. Cela a d’ailleurs déjà dégénéré par le passé en une pyélonéphrite aigue ayant nécessité une hospitalisation en juin 2006. Tant les infections à répétitions que l'insuffisance rénale se traduisent par une fatigabilité accrue. S'y ajoute la nécessité d'un appareillage et de vidanges régulières. Dans ces circonstances, la Dresse F______ a émis l’avis que son patient est dans l’incapacité totale de travailler. 27. Dans ses écritures après enquêtes du 3 juin 2011, l'assuré a persisté dans ses conclusions en demandant, subsidiairement que soit mise sur pied une expertise. Se référant aux audiences d'enquêtes, le recourant souligne qu'il souffre d'une rigidité de la colonne vertébrale qui se traduit par l'apparition d'une discarthrose clairement objectivable, que cette dernière explique sans doute l'augmentation de ses douleurs, qu'il s'agit d'un processus connu qui atteint une part importante des paraplégiques, que ces douleurs exigent qu'il reste alité plusieurs heures par jour (entre quinze et vingt heures), que les infections urinaires récurrentes dont il souffre et son insuffisance rénale sont également facteurs de fatigabilité, que le traitement qu'il suit influence sa capacité de concentration et sa vigilance et qu'il en découle en définitive une totale incapacité de travail. Pour le reste, le recourant s’étonne que le Dr E______ lui reconnaisse une capacité de travail exigible de deux fois 3 heures par jour dans son activité habituelle alors même que, dans son rapport du 17 juillet 2009, il retenait au nombre des limitations fonctionnelles le fait de devoir éviter la position assise statique plus d'une heure. 28. Quant à l'intimé, il a également persisté dans ses conclusions. Il se réfère à l’avis émis par le Dr G______, du SMR, qui relève que les limitations fonctionnelles de l'appareil locomoteur évoquées par les Drs D______, F______ et H______ ne vont pas au-delà de celles retenues par le Dr E______ le 17 juillet 2009 (limitation de la position assise statique à une heure, pas de position prolongée en flexion du tronc, pas de port de charges de plus de 2-3 kg, pas d'exposition aux vibrations, nécessité d'accéder à une place de parking et à des toilettes adaptées). Le Dr G______ en tire la conclusion qu'il n'y a pas d'argument objectif en défaveur d'une capacité de travail de deux fois trois heures par jour. Concernant le problème urologique, il soutient que la fatigabilité accrue occasionnée par la diminution de la fonction rénale n’est pas étayée par les constats des néphrogrammes pratiqués en septembre 2009 et octobre 2010, qui ont montré
A/3590/2010 - 10/19 une perfusion, un transit et une filtration glomérulaire dans les limites de la norme et des valeurs normales de clairance. Il ajoute qu'une insuffisance rénale à effet incapacitant constituerait une contre-indication au traitement inflammatoire administré. Quant aux infections urinaires à répétition motivant un traitement antibiotique de deux jours cinq fois par année, elles ne justifient pas en elles-mêmes une incapacité de travail durable. Enfin, les difficultés de concentration et des troubles du sommeil ont déjà été évoqués lors de l'examen du 17 juillet 2009, mais il est apparu, d'après la description des activités de la vie quotidienne, qu'ils étaient sans répercussion sur celle-ci. Le médecin en tire la conclusion qu’elles ne constituent pas un élément aggravant susceptible de modifier les conclusions précédentes du SMR. 29. Informées par la Cour de céans de ce que cette dernière envisageait d'ordonner une expertise judiciaire, les parties se sont vu accorder un délai pour déposer la liste des questions qu'elles souhaitaient voir poser aux experts (rhumatologue et neurologue) et suggérer ceux auxquels pourrait être confié ce mandat, étant précisé qu'il serait utile qu'ils soient spécialisés en paraplégie. L'intimé a suggéré de poser "les questions habituelles" et de s'adresser au BREM ou au COMAI, en précisant que le Dr E______ était spécialiste en paraplégiologie. Quant au recourant, il a suggéré de s'adresser au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) ou au Centre d'expertise médicale des Établissements publics pour l’intégration (EPI) de Genève. Il s'est en revanche opposé à ce que soit désigné le Dr E______, dont il a rappelé qu’il s'était déjà prononcé sur son cas. 30. Le 4 mai 2012, la Chambre de céans a ordonné une expertise bidisciplinaire, rhumatologique et neurologique qu’elle a confiée au Dr I______, rhumatologue au CHUV, et à la Dresse J______, du service de neuro-réhabilitation du CHUV (ATAS/591/2012). 31. Par courrier du 27 juin 2012, les experts désignés ont souligné que cette expertise se situait dans la catégorie des examens difficiles à exceptionnellement difficiles tant sur le plan scientifique - vu la complexité du cas - que sur celui du nombre de documents à étudier. Ils ont indiqué qu’ils devraient sans doute prévoir des examens complémentaires (néphrologique, orthopédique par exemple), auxquels il faudrait ajouter, compte tenu des questions, une évaluation de la capacité fonctionnelle par leurs services spécialisés d’ergothérapie et de physiothérapie. 32. Les experts ont finalement rendu leur rapport en date du 1er octobre 2013. Dans le cadre de l’anamnèse, les experts ont relevé que sur le plan physique, jusqu’en 1997, l’assuré avait participé intensément à Sport handicap à raison de deux entraînements par semaine et de matchs en fin de semaine, qu’il avait mis un
A/3590/2010 - 11/19 terme à cette activité en 1998 et remplacé cet exercice par une ou deux heures de natation par semaine, niveau d’activité par conséquent nettement inférieur à celui de son entraînement antérieur et ayant conduit à une diminution de sa condition physique générale. Les experts ont conclu que cette situation avait conduit à un déconditionnement progressif parallèle à la reprise de l’activité professionnelle après réadaptation professionnelle. Ont finalement été retenus à titre de diagnostics : un status après accident de la voie publique en septembre 1986 (paraplégie de niveau neurologique L1 sur fracture de D12, vessie et intestins neurogènes avec infections urinaires récidivantes, status après spondylodèse de D11 à L2, dorsolombalgies chroniques post-traumatiques avec déconditionnement global et focal, status après fracture pertrocantérienne gauche en avril 2009 et probable état anxio-dépressif réactionnel. Ont également été mentionnés, en précisant qu’ils étaient sans répercussion sur la capacité de travail : un status après colécystectomie en janvier 2006 et une pyélonéphrite et orchiépidymite gauche en juin 2006. Les experts ont mis en évidence trois problèmes principaux : une pathologie neurologique, une pathologie rhumatologique et neuro-orthopédique et une éventuelle pathologie psychiatrique, réactionnelle à la pérennisation de la symptomatologie douloureuse. S’agissant plus particulièrement de l’activité d’informaticien, les experts ont indiqué qu’elle était notamment limitée par des raisons ostéoarticulaires, principalement en termes de tolérance aux postures statiques prolongées en position assise mais également par des raisons neuropsychologiques (en terme de capacité de concentration) et, très vraisemblablement, par des raisons psychiatriques sous la forme d’un état anxiodépressif secondaire à la persistance de la symptomatologie douloureuse. En définitive, les experts ont conclu à une totale incapacité de travail nulle en l’absence des mesures préconisées (réentraînement à l’effort, reconditionnement et bilan psychiatrique) et ont préconisé une révision de la situation six mois après le début du traitement. Selon eux, on pourrait théoriquement espérer une capacité de travail de 50% après réalisation complète et adéquate des traitements préconisés. 33. Dans ses conclusions après expertise du 7 novembre 2013, le recourant a souligné que son état de santé s’était notablement aggravé depuis la réalisation de l’expertise (ablation de la vessie, fracture du fémur, fracture de la jambe gauche et ostéoporose avancée des jambes). Il souligne son vœu de pouvoir reprendre une formation professionnelle dans les meilleurs délais, ce qui lui serait salutaire sur le plan psychique.
A/3590/2010 - 12/19 - Il relève par ailleurs que l’intimé ne conteste pas sa totale incapacité de travail du 10 novembre 2008 au 1er novembre 2009. 34. Quant à l’intimé, il s’est prononcé le 21 novembre 2013. Selon lui, l’expertise ne peut se voir reconnaître pleine valeur probante en raison de l’absence de prise en compte par les experts des différents avis SMR figurant au dossier. Selon le SMR, « cette expertise n’est pas convaincante et ne répond à aucune question soulevée dans ce dossier. » 35. Ce à quoi le recourant a spontanément répliqué, le 3 décembre 2013, qu’il était étonnant de nier à l’expertise réalisée en 2012 toute force probante au prétexte qu’elle ne serait plus d’actualité pour se rallier à l’avis bien antérieur du Dr E______, qui remonte à 2009. Il a relevé par ailleurs que les experts avaient expressément évoqué l’avis du Dr K______ et constaté qu’il ne reposait sur aucune argumentation scientifique.
EN DROIT 1. La compétence de la Chambre de céans et la recevabilité du recours ayant d’ores et déjà été examinées dans l’ordonnance d’expertise, il n’y a pas lieu d’y revenir ici. 2. La LPGA entrée en vigueur le 1er janvier 2003 a entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de l’entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b). La LPGA s’applique par conséquent au cas d’espèce. 3. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a nié à l’assuré le droit à une rente suite à sa demande du 18 novembre 2008 au motif que l’aggravation de son état de santé n’aurait entraîné qu’une incapacité totale de travail limitée à la période du 10 novembre 2008 au 31 octobre 2009. C’est le lieu de relever que l’on ne se trouve pas en procédure de « révision » de rente puisque l’assuré n’a bénéficié précédemment que de mesures professionnelles et de moyens auxiliaires. 4. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
A/3590/2010 - 13/19 gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). 5. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (ATFA non publié I 654/00 du 9 avril 2001, consid. 1). 6. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur
A/3590/2010 - 14/19 des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). 7. En l’espèce, il convient tout d’abord de déterminer quelle est la capacité de travail de l’assuré depuis novembre 2009, étant rappelé que l’intimé a admis que cette capacité avait été nulle du 10 novembre 2008 au 31 octobre 2009. Si la Cour de céans a mis sur pied une expertise judiciaire, c’est en particulier parce que les conclusions du Dr E______ lui paraissaient contradictoires : en effet, le médecin du SMR concluait que l’assuré était capable d'exercer son activité habituelle d'informaticien à raison de 2 x 3 heures par jour à compter de novembre 2009 - date à laquelle la fracture du fémur s'était consolidée - alors même que, de novembre 2008 à avril 2009, il admettait une totale incapacité de travail sur la base des mêmes dorsolombalgies que celles constatées pour la période postérieure. Qui plus est, la conclusion selon laquelle l’assuré serait apte à exercer à 75% une activité d’informaticien - s’exerçant en position assise – semblait pour le moins étonnante dans la mesure où le médecin admettait au nombre des limitations fonctionnelles le fait de ne pouvoir rester en position assise plus d'une heure. Au vu de ces contradictions évidentes, il convenait de nier toute valeur probante au rapport du Dr E______. La Cour s'interrogeait également sur l'alitement prolongé (20h/jour) allégué par le recourant dont le Dr H______ avait admis qu'il paraissait exagéré alors que les Drs F______ et D______ semblaient le trouver justifié au vu des circonstances. Qui plus est, tous les médecins en dehors de ceux du SMR avaient confirmé que le traitement pris par l’assuré avait des incidences en termes de capacité de concentration sur sa capacité de travail, point qu’il convenait également de vérifier. Il convient à présent d’examiner le grief de l’intimé selon lequel aucune valeur probante ne saurait se voir reconnaître à l’expertise judiciaire, au motif qu’elle aurait fait fi des avis du SMR et serait déjà obsolète. On l’a vu, le reproche selon lequel les experts auraient ignoré l’avis du Dr E______ n’est pas recevable puisque c’est justement parce que cet avis n’était pas convaincant qu’il a été écarté. Quant à l’avis du Dr K______, ainsi que l’a relevé le recourant, il a été évoqué mais écarté au motif qu’il ne reposait sur aucun argument scientifique, ce qui ne peut être contesté. Quant au délai s’étant écoulé entre l’examen par les experts et la reddition de leur rapport, il s’explique par l’incapacité temporaire de travail de l’un d’eux mais ne saurait, en soi, suffire à écarter l’expertise.
A/3590/2010 - 15/19 - On rappellera tout d’abord qu’en principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Qui plus est, il n’existe en l’occurrence aucun motif de nier le caractère probant de l’expertise. Celle-ci est en effet fondée sur une documentation complète et des diagnostics précis, elle est concluante grâce à une discussion convaincante de la causalité. Elle est également complète quant aux faits retenus, à ses conclusions et aux réponses aux questions posées. Elle est compréhensible et concluante, ainsi que cela ressort des considérations qui suivent. Les experts se sont d’abord livrés à une anamnèse détaillée au cours de laquelle ils ont mis en évidence un élément que n’avaient pas évoqué les médecins jusqu’alors : ils ont relevé que jusqu’en 1997, l’assuré avait pratiqué une activité physique intense (deux entraînements par semaine, suivis de matchs en fin de semaine), à laquelle il avait mis un terme quasi complet, entraînant une diminution de sa condition physique générale et un important déconditionnement progressif, parallèlement à la reprise de l’activité professionnelle. Les experts se sont ensuite livrés à des examens approfondis (cliniques, urodynamiques, radiographiques – avec la collaboration du Prof. L______, médecin-chef du service de chirurgie espinale du Service d’orthopédie et traumatologie du CHUV-, bilan physiothérapeutique, entre autres). Les experts ont finalement retenu à titre de diagnostics un status après accident de la voie publique en septembre 1986 (paraplégie de niveau neurologique L1 sur fracture de D12), une vessie et des intestins neurogènes avec infections urinaires récidivantes, un status après spondylodèse de D11 à L2, des dorsolombalgies chroniques post-traumatiques avec déconditionnement global et focal, un status après fracture pertrocantérienne gauche en avril 2009 et un probable état anxiodépressif réactionnel. Ils ont expliqué que c’est après un déconditionnement progressif, lié à la baisse d’activité physique, néfaste dans le contexte d’une activité sédentaire assise doublée d’une paraplégie, que se sont développées des rachialgies chroniques, structurellement caractérisées par une cyphose angulaire de l’ordre de 34% et des troubles dégénératifs secondaires. La symptomatologie s’était aggravée suites à une chute en fauteuil roulant en octobre 2008, suivie d’une autre en 2009, ayant conduit à une fracture pertrocantérienne gauche. Ainsi les douleurs invoquées par le recourant ont été objectivées. Ces rachialgies ont été décrites par les experts comme persistantes, mécaniques, posturo-dépendantes statiques et dynamiques, handicapantes dans une activité
A/3590/2010 - 16/19 professionnelle sédentaire, exigeante en termes de capacité de concentration maximale régulière. En effet, les experts ont expliqué que si l’assuré arrive à maîtriser ses douleurs par la prise de médicaments (anti-inflammatoires non stéroïdiens associés à un opiacé), c’est au prix d’une diminution de sa capacité de concentration. On relèvera que cela corrobore les allégations du Dr D______, qui, entendu par la Cour de céans, avait expliqué que plusieurs analgésiques avaient été testés et que celui qui marchait le mieux, le Toradol, avait des effets sur la vigilance qui, selon le témoin, influaient sur l'activité d'informaticien, ce qu’avaient d’ailleurs confirmé tant le Dr H______ que le Dr F______. Les experts ont mis en évidence trois problèmes principaux : une pathologie neurologique, une pathologie rhumatologique et neuro-orthopédique et une éventuelle pathologie psychiatrique réactionnelle à la pérennisation de la symptomatologie douloureuse, qu’ils ont préconisée d’investiguer de manière plus approfondie. Sur le plan rhumatologique, ils ont expliqué qu’il s’agit d’un tableau classique de déconditionnement physique global chez un patient paraplégique présentant des rétractations musculaires importantes aux membres inférieurs, une atteinte de la mobilité active du rachis, dans un contexte de trouble statique et dégénératif aggravé par une cyphose angulaire. Ces constatations ont été confirmées par l’examen des radiographies, qui ont également montré des discopathies sus et sousjacentes doublées d’éléments en faveur d’une micro-instabilité locale sous-jacente à la fracture. Selon les experts, les douleurs s’expliquent par les troubles musculaires découlant des lésions mentionnées : ces lésions s’ajoutent les unes aux autres et se combinent au vieillissement naturel et au déconditionnement. Cela justifie selon eux une approche de rééducation intensive, visant à un reconditionnement musculaire et global, à travers des techniques de stretching musculaire, un réentraînement en endurance cardiovasculaire et musculaire et une rééducation proprioceptive avec renforcement des segments corporels non affectés par les lésions neurologiques. Répondant plus particulièrement aux questions posées par la Cour, les experts ont expliqué que la rupture du matériel d’implants faisait partie de l’évolution habituelle de ce type de procédure chirurgicale et ne signifiait nullement une modification de la spondylodèse. Se basant sur les clichés standards, ils ont affirmé que cette dernière était solide et qu’il n’y avait aucun argument radiologique en faveur d’une instabilité de la spondylodèse conduisant à une pseudarthrose. Quant à la rigidification de la colonne, aux douleurs et à la discarthrose, les experts ont estimé qu’elles procédaient de l’évolution de ces status post-chirurgicaux et entraînaient une surcharge des segments sus et sous-jacents : les lésions décrites étaient en corrélation avec ces éléments (ostéophytose de compression, spondylophyte de MacNab). L’ensemble de l’anamnèse douloureuse, des
A/3590/2010 - 17/19 constatations cliniques et des radiographies était cohérent et en concordance complète avec les douleurs exprimées par le patient. S’agissant de la médication de l’assuré, les experts l’ont jugé dans l’ensemble adéquat. Quant aux incidences sur la capacité de concentration, ils ont souligné qu’il convenait de tenir compte du fait que l’anti-inflammatoire non stéroïdien était combiné à un opiacé. La combinaison des deux médicaments ne pouvait qu’augmenter le risque de perturbations des capacités intellectuelles de l’assuré. Or, compte tenu de la réalité des douleurs, il était impossible de limiter la prise de médicaments. Cependant, les experts, s’ils se sont montrés formels quant à l’existence d’une incidence sur les capacités de concentration de l’assuré, n’ont pu chiffrer précisément la baisse de rendement en découlant. S’agissant des conséquences des infections urinaires à répétition et de l’insuffisance rénale, en revanche, les experts ont dit ne pas avoir retrouvé dans les comptes rendus des néphrogrammes pratiqués d’arguments au profit d’une insuffisance rénale (absence d’anomalies de vascularisation, de sécrétions ou d’excrétions, taux de créatinine et de TEGFR normaux, valeurs dans les limites de la norme ne permettant pas d’étayer une fatigabilité accrue). S’agissant plus particulièrement de l’activité d’informaticien, les experts ont indiqué qu’elle était limitée par des raisons ostéo-articulaires, principalement en termes de tolérance aux postures statiques prolongées, par des raisons neuropsychologiques (en termes de capacité de concentration), mais aussi, très vraisemblablement par un état anxiodépressif secondaire à la persistance de la symptomatologie douloureuse, et, enfin, par le stress qu’implique une activité professionnelle dans une économie de marché avec ses contraintes de productivité et d’horaires rigides. Les experts se sont ensuite livrés à une discussion nuancée au terme de laquelle ils ont finalement conclu qu’il n’existait aucun élément théorique ou objectif permettant d’admettre que l’assuré aurait récupéré la capacité de travail qui était la sienne avant sa deuxième chute. En d’autre termes, la totale incapacité de travail à laquelle concluait le Dr E______ fin 2008 s’était prolongée jusqu’à l’expertise. La suite dépendrait de la mise en route du traitement de rééducation préconisé (reconditionnement physique global et progressif) et de l’état psychique de l’assuré. En définitive, les experts ont donc conclu à une capacité de travail nulle en l’absence des mesures préconisées (réentraînement à l’effort, reconditionnement, bilan psychiatrique), préconisant une révision de la situation six mois après le début du traitement, espérant alors une capacité de travail de 50% après réalisation complète et adéquate du reconditionnement suggéré. Les conclusions des experts apparaissent convaincantes. Il est vrai qu’une partie de leur discussion est nuancée, ce qui s’explique par la complexité du cas clinique,
A/3590/2010 - 18/19 relevée d’entrée de cause. Les conclusions de l’expertise sont néanmoins univoques quant à la totale incapacité de travail du recourant. Qui plus est, elles sont corroborées par le fait que le Dr E______ avait lui aussi retenu l’impossibilité de rester assis en position statique plus d’une heure – ce qui l’avait amené à conclure lui aussi à une totale incapacité de travail, motivée par les dorsalgies sur décompensation d’une discarthrose dorsale, avant de considérer de manière totalement contradictoire qu’après consolidation de la fracture du fémur – mais en présence des mêmes limitations, l’assuré aurait recouvré une capacité de 70 à 75%. Cette totale incapacité a également été alléguée par le Dr F______ dont on rappellera qu’il s’agit d’un spécialiste en rééducation fonctionnelle et en paraplégiologie au bénéfice d’une expérience de près de trente ans auprès des paraplégiques. On relèvera enfin que, depuis l’expertise, l’état du recourant semble s’être encore péjoré (fracture du fémur, fracture de la jambe gauche et ostéoporose avancée des jambes, notamment). Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a donc lieu de se rallier aux conclusions des experts et de conclure à une totale incapacité de travail sans discontinuer depuis le 10 novembre 2008 puisque le recouvrement d’une éventuelle capacité de travail résiduelle est soumis à une condition préalable impérative : la mise en place d’un reconditionnement physique intense. Il conviendra, cas échéant, de procéder à une réévaluation de la situation une fois un tel traitement mis sur pied. En conséquence, le recours est admis.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Admet le recours. 2. Annule la décision du 29 septembre 2010. 3. Dit que le recourant a droit à une rente entière d’invalidité à compter du 10 novembre 2009. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour calcul des prestations dues. 5. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 4'500.-. à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le