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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.04.2011 A/3589/2009

4 avril 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·457 mots·~2 min·3

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3589/2009 ATAS/365/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 avril 2011 6 ème Chambre

En la cause Monsieur K__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LOCCIOLA Maurizio recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/3589/2009 - 2/3 -

Vu en fait l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 15 mars 2010 (ATAS/283/2010); Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 mars 2011 annulant l'arrêt précité et renvoyant la cause au "Tribunal cantonal genevois des assurances sociales" pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure; Attendu en droit que dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice a repris les compétences du Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010); Qu'elle est ainsi compétente pour statuer sur les frais et dépens selon jugement du Tribunal fédéral du 10 mars 2011; Que selon l'art. 89H al. 4 loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), les procédures portant sur l'octroi ou le refus de prestations fondées sur la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959, sont soumises à des frais de justice. Que ces frais sont fixés par règlement du Conseil d'Etat; Qu'en règle générale, l'émolument d'arrêté n'excède pas 10'000 fr. (art. 2 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986); Que le recourant, qui succombe, sera condamné à un émolument de 200 fr.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Condamne M. K__________ au paiement d'un émolument de 200 fr.; 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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