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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.06.2016 A/3586/2015

29 juin 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,554 mots·~18 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3586/2015 ATAS/530/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 juin 2016 4ème Chambre

En la cause Monsieur A_______, domicilié à THONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Flavien VALLOGGIA

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/3586/2015 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur A_______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né le ______ 1963, originaire du Kosovo, a déposé une demande de prestations complémentaires en date du 9 décembre 2010 auprès du service des prestations complémentaires (ciaprès le SPC ou l’intimé). 2. L’assuré a bénéficié de prestations complémentaires cantonales depuis le 1er avril 2008, ainsi que de subsides d’assurance-maladie. 3. Le SPC, lors de la révision périodique du 5 mars 2015, a invité l’assuré à produire divers documents. 4. Par décision datée du 17 juillet 2015, notifiée au recourant par pli recommandé du 27 juillet 2015, le SPC a repris le calcul de ses prestations complémentaires avec effet au 1er octobre 2008, en tenant compte de la rente de la Mobilière, élément que l’assuré n’avait pas déclaré. Il s’ensuivait un trop-perçu de prestations complémentaires cantonales pour la période du 1er octobre 2008 au 31 juillet 2015, à hauteur de CHF 42'225.-, montant que l’intéressé était invité à restituer dans un délai de trente jours. Par ailleurs, dès le 1er août 2015, l’assuré était informé qu’il ne sera plus qu’au bénéfice du subside de l’assurance-maladie. 5. La décision précitée a été retournée le 11 août 2015 par la poste au SPC, avec sur l’enveloppe la mention « non réclamé ». Le SPC a communiqué cette décision à l’assuré par pli simple du 28 août 2015. 6. Par courrier recommandé du 18 septembre 2015, l’assuré a formé opposition auprès du SPC, alléguant n’avoir pas reçu le courrier recommandé du 27 juillet 2015, le facteur principal étant en vacances et son remplaçant s’étant trompé de boîte aux lettres. Il aurait mis l’avis dans celle de son cousin. Ce dernier était aussi en vacances de sorte qu’il n’a pas eu accès à ce document dès son retour. Son cousin lui avait donné la feuille de la lettre recommandée, mais c’était trop tard. Pour le reste, s’il n’avait pas annoncé l’assurance privée, c’est parce qu’il cotisait tout seul et que son assistante sociale lui avait dit qu’il n’avait pas besoin de l’annoncer, s’agissant d’une assurance privée. Il ne se considère pas comme fautif ; c’est la personne qui avait rempli la demande qui est responsable de ce fait. L’assuré faisait valoir qu’il était atteint dans sa santé, sous contrôle psychiatrique et très affecté par ce problème. 7. Par décision du 6 octobre 2015, le SPC a déclaré l’opposition irrecevable. Il a relevé que la décision contestée, expédiée le 27 juillet 2015, avait été retournée à son service le 11 août 2015 par la poste, avec la mention « non réclamé ». De plus une copie de la décision avait été expédiée à l’assuré par pli simple le 28 août 2015, l’attention de ce dernier ayant été attirée sur le fait que cet envoi ne valait pas nouvelle notification. Le délai pour former opposition est arrivé à échéance le 14 septembre 2015, compte tenu de la suspension légale du délai de recours du 15 juillet au 15 août 2015. Par conséquent, l’opposition formée le 18 septembre 2015 est tardive.

A/3586/2015 - 3/9 - 8. Par acte du 12 octobre 2015, l’assuré interjette recours, réitérant le fait que le courrier recommandé du 27 juillet 2015 ne lui est pas parvenu, parce que le remplaçant du facteur s’est trompé de boîte aux lettres et a mis le courrier dans celle de son cousin. Il n’a ainsi pas eu accès à ce document. Il conteste la restitution de CHF 42'225.-, motif pris que c’est la personne qui avait rempli sa demande de prestations complémentaires qui lui avait dit qu’il n’avait pas besoin d’indiquer la rente de la Mobilière. Il proposait de retirer cette somme de son AVS dès ses 65 ans atteints. 9. Dans son complément au recours du 30 octobre 2015, le mandataire du recourant soutient que le courrier de l’intimé du 27 juillet 2015 n’a pu être notifié à son mandant qu’en date du 29 août 2015, suite à une erreur d’un employé de la poste. L’avis de passage et de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres du cousin de l’assuré, Monsieur B_______. Ce dernier réside en effet à la même adresse que le recourant. Or, il était en vacances au moment du dépôt de cet avis de sorte que le courrier a été notifié à son mandant à la fin août 2015, par pli simple. Après réception du courrier transmis en courrier B, le recourant était persuadé que le délai d’opposition de trente jours ne commençait à courir qu’à partir de la réception effective du pli, ignorant les règles en la matière. Il pensait que le délai de recours venait à échéance à fin septembre 2015. Le recourant sollicite préalablement la comparution personnelle des parties, ainsi que l’audition de son cousin. Sur le fond, il conclut à l’admission du recours et à l’annulation de la décision querellée, l’intimé étant invité à statuer au fond. 10. Par réponse du 9 novembre 2015, l’intimé relève que le courrier recommandé a été retourné par la poste le 11 août 2015 avec la mention « non réclamé » et que ce dernier a été expédié au recourant par pli simple le 28 août 2015. Le délai pour former opposition étant parvenu à échéance le 14 septembre 2015, compte tenu de la suspension légale du délai de recours durant l’été, l’opposition est tardive. L’intimé rappelle qu’il avait expressément attiré l’attention du recourant sur le fait que cet envoi ne valait pas nouvelle notification. Il existe une présomption de fait selon laquelle l’employé postal a correctement inséré l’avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et que la date de ce dépôt est telle qu’elle figure sur la liste des notifications. Par conséquent, cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l’absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est réputée avoir eu lieu. De surcroît, à réception du courrier du 28 août 2015, le recourant disposait encore de deux semaines pour former opposition contre la décision du 27 juillet 2015. Compte tenu de ces circonstances, l’intimé conclut au rejet du recours. 11. Par réplique du 30 novembre 2015, le recourant persiste dans ses conclusions. Il considère avoir été empêché d’agir sans sa faute dans le délai de recours. Il fait valoir qu’il souffre d’une maladie psychique qui entraîne une incapacité totale de travail, que ses troubles ainsi que ses lacunes en langue française l’ont empêché de

A/3586/2015 - 4/9 percevoir la portée des courriers du SPC et d’y réagir lui-même. Pour ces raisons, son fils aîné gère les affaires et les obligations administratives, car il ne parvient pas à s’en occuper lui-même. L’intimé fait preuve de formalisme excessif en déclarant son opposition irrecevable. 12. Par duplique du 8 janvier 2016, l’intimé soutient que le recourant ne souffre pas d’une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement ; qui plus est, il est régulièrement assisté dans ses affaires administratives par son fils. Rien ne l’empêchait d’agir avant l’échéance du délai légal d’opposition, cas échéant avec l’aide de son fils, d’un autre membre de sa famille ou d’un assistant social. L’intimé conclut au rejet du recours. 13. La chambre de céans a procédé à l’audition, le 10 février 2016, de Monsieur B_______, cousin du recourant. Ce dernier a confirmé qu’au mois d’août 2015 il était en vacances, à savoir du 25 juillet jusqu’à la mi-août, soit durant presqu’un mois. Il a confirmé avoir trouvé dans sa boîte aux lettres un « avis jaune » de la poste, qu’il n’avait pas gardé. Sur l’avis figurait le nom de B_______. Il n’était pas allé le chercher à la poste. Il arrivait que le facteur se trompe. S’il reçoit un courrier par erreur au nom de son cousin, il ne l’ouvre pas et le remet dans la boîte aux lettres de ce dernier. Il ne se souvenait pas de ce qu’il avait fait de l’avis de la poste. Son cousin lui avait posé des questions, mais il ne savait pas si l’avis en question était pour lui-même ou pour son cousin. Durant les vacances d’été, il y a souvent des changements de facteurs. 14. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties qui a suivi, le recourant a affirmé que durant l’été 2015, il était resté à Genève et n’avait pas reçu d’avis de la poste dans sa boîte aux lettres. Peut-être que son cousin avait remis l’avis de retrait à son fils quand il est revenu de vacances, mais il ne savait pas trop. Il a admis avoir reçu la copie du courrier à lui adressé le 28 août 2015 par l’intimé ; il a remis cette lettre à son fils parce que c’est lui qui s’occupe de ses affaires. Il ne s’était pas rendu à la poste pour demander des explications quant à l’avis de retrait qui aurait été mis dans la boîte de son cousin et ne savait pas si son fils l’avait fait. Son fils n’avait pas prêté attention à la mention qui était apposée sur la lettre accompagnatrice du 28 août 2015. Selon le recourant, son fils était allé à la poste, mais on lui avait dit que c’était trop tard. Ce n’était pas la première fois que le facteur se trompe. L’intimé a observé qu’après la réexpédition de la lettre fin août, il restait encore en tout cas dix jours au recourant pour faire opposition. Le recourant a indiqué qu’il ne s’occupait pas du tout de ses affaires administratives, car il n’y parvenait pas. 15. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

A/3586/2015 - 5/9 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l’art. 1A al. 1 LPCC, en cas de silence de la présente loi, les prestations complémentaires AVS/AI sont régies par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (loi sur les prestations complémentaires), du 6 octobre 2006 (ci-après : la loi fédérale), et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales (let. a) et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (ci-après : LPGA), et ses dispositions d'exécution (let. b). 3. Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, le recours est recevable (art. 43 LPCC). 4. L’objet du litige porte uniquement sur la question de savoir si c’est à bon droit que l’intimé a déclaré l’opposition du recourant irrecevable. 5. Selon l’art. 42 al. 1 LPCC, les décisions prises par le service peuvent être attaquées, dans un délai de 30 jours suivant leur notification, par la voie de l'opposition auprès de l'autorité qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Selon l’art. 38 al. 1 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2bis LPGA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA). En l’espèce, la décision de restitution du 17 juillet 2015 a été notifiée au recourant par pli recommandé du 27 juillet 2015. Selon le suivi des envois de la poste, l’avis de retrait a été déposé le 28 juillet 2015, avec un délai au 4 août 2015. Le 5 août 2015, la poste a retourné ledit envoi à l’intimé, avec la mention « non réclamé » apposée sur l’enveloppe. L’intimé a réceptionné ledit renvoi le 11 août 2015. L’intimé a communiqué la décision au recourant par pli simple du 28 août 2015, en attirant son attention sur le fait que ladite communication ne faisait pas courir un

A/3586/2015 - 6/9 nouveau délai de recours. Compte tenu de la suspension du délai de recours du 15 juillet au 15 août, le délai a commencé à courir dès le 16 août et est parvenu à échéance le 14 septembre 2015, de sorte que l’opposition formée par le recourant le 18 septembre 2015 est intervenue hors délai. 6. Le recourant soutient n’avoir pas reçu l’avis de retrait de la poste, de sorte que la notification est irrégulière. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b p. 6). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402 et les références). Consistant à faire parvenir l'information dans la sphère de compétence (Machtbereich) du destinataire, l'existence d'une notification ne peut être retenue que s'il est établi qu'une invitation à retirer un pli recommandé a bien été déposée dans la boîte aux lettres du destinataire. Il n'y a dès lors pas refus de notification, entraînant l'application de la fiction de notification au terme du délai de garde, si une personne que le facteur n'a pas trouvée chez elle au moment de la distribution ne va pas retirer l'envoi recommandé à la poste parce que, aucun avis n'ayant été déposé dans sa boîte, elle ignore de bonne foi qu'un tel envoi est conservé à son attention au bureau de poste de son domicile (arrêts 8C_621/2007 du 5 mai 2008 consid. 4.2; 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 2.2.1). La jurisprudence établit une présomption de fait - réfragable - selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire: si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date (arrêt 9C_753/2007 du 29 août 2008 consid. 3, in RSPC 2009 p. 24). Le délai de garde de sept jours commence alors à courir et, à son terme, la notification est réputée avoir lieu (fiction), avec les conséquences procédurales que cela implique. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire ne doit cependant pas en apporter la preuve stricte; il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification (arrêts 2C_780/2010 du 21 mars 2011 consid. 2.4; 2C_38/2009 du 5 juin 2009 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a considéré que la présomption du dépôt régulier de l'avis de retrait était renversée dans un cas où des erreurs de distribution des avis de retrait

A/3586/2015 - 7/9 dans les cases postales avaient eu lieu à plusieurs reprises au sein de l'office de poste en question (arrêt 2C_38/2009 du 5 juin 2009 consid. 5.3) ou lorsque la mention «avisé pour retrait» ne figurait pas dans le résultat des recherches effectuées par la Poste au moyen du système «Track & Trace» (arrêt 2C_780/2010 du 21 mars 2011 consid. 2.7). 7. En l’espèce, le recourant allègue qu’à plusieurs reprises le facteur s’est trompé, que des courriers le concernant ont été mis dans la boîte aux lettres de son cousin, qui habite à la même adresse, et vice-versa. Par ailleurs, durant l’été, les facteurs changent souvent. Le cousin du recourant a confirmé que le facteur s’était trompé plusieurs fois et qu’il mettait le courrier de son cousin dans sa boîte aux lettres, et vice-versa. Il a déclaré qu’en été 2015, il était en vacances du 25 juillet à mi-août et qu’à son retour, il avait trouvé un avis de la poste, qu’il n’était pas allé chercher. Il a d’abord affirmé que le nom de B_______ était apposé sur l’avis, puis il a déclaré qu’il ne savait pas si l’avis le concernait ou s’il était adressé à son cousin. Il ne se souvenait pas ce qu’il avait fait de cet avis. Il a expliqué que lorsqu’il reçoit du courrier par erreur au nom de son cousin, il ne l’ouvre pas et le remet dans sa boîte aux lettres. Son cousin lui avait posé des questions, mais il ne savait pas si l’avis en question le concernait ou non. Les déclarations du témoin ne permettent cependant pas d’admettre, selon le degré de vraisemblance requis, que l’avis de retrait de la poste a été effectivement déposé dans sa boîte aux lettres. Par ailleurs, ni le témoin, ni le recourant ne se sont plaints auprès de la poste des erreurs de distribution du facteur. Au vu de ce qui précède, l’éventualité que l’avis de retrait n’aurait pas été déposé dans la boîte aux lettres du recourant n’apparaît pas plus vraisemblable que la possibilité qu’il eût échappé à l’attention de son destinataire. Il s’ensuit que le recourant, qui supporte la charge de la preuve, ne peut valablement invoquer la notification irrégulière. 8. Pour le surplus, il résulte des pièces du dossier que l’intimé a communiqué au recourant la décision querellée par pli simple le 28 août 2015, avec sous la rubrique remarques, l’indication que le délai de trente jours pour former opposition n’était pas prolongé. À cet égard, l’on peut s’étonner que l’intimé, à réception du renvoi du pli recommandé par la poste, ait attendu dix-sept jours avant de communiquer sa décision au recourant – de surcroît par pli simple -, tout en sachant qu’un nouveau délai de recours ne courait pas. Quoi qu’il en soit, il convient de constater que le recourant a pris connaissance de la décision de restitution lors de la communication ultérieure et qu’il disposait encore d’une dizaine de jours pour former opposition dans le délai échéant le 14 septembre 2015.

A/3586/2015 - 8/9 - Le recourant invoque le fait qu’il ne peut pas s’occuper de ses affaires administratives. Ses arguments quant à son état de santé et son manque de compréhension ne sont pas relevants ; en effet, même s’il souffre de troubles psychiques, le recourant n’est pas incapable de discernement et, de surcroît, il a remis le courrier à son fils qui s’occupe de ses affaires administratives. Or, ce dernier n’a pas prêté attention à l’indication figurant sur la lettre d’accompagnement, ce dont le recourant répond. 9. Mal fondé, le recours est rejeté. 10. La procédure est gratuite (art. 89H LPA).

A/3586/2015 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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