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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.01.2013 A/3580/2012

29 janvier 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·986 mots·~5 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3580/2012 ATAS/83/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 janvier 2013 1 ère Chambre

En la cause LABORATOIRE X__________ SA, à Meyrin recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise 12, rue des Gares, case postale 2595, 1211 Genève 2 intimée

A/3580/2012 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 24 novembre 2012, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse) a réclamé à la société LABORATOIRE X__________ SA (ci-après la société) le paiement de la somme de 336 fr., représentant la cotisation Fonds de formation professionnelle (FFP) pour l'année 2012 ; que la Caisse a fixé ce montant sur la base d'un effectif de quatorze salariés, selon l'attestation de salaires annuels 2010 datée du 6 janvier 2011 ; Que la société a interjeté recours le 28 novembre 2012 contre ladite décision, alléguant que "la décision se base sur un effectif en décembre 2010 de 14 personnes alors que nous n'étions en réalité que 11" et qu'au surplus, "nous ne sommes plus que 5 depuis le 1 er septembre 2012" ; Que dans sa réponse du 18 décembre 2012, la Caisse a conclu au rejet du recours ; Qu'un délai au 10 janvier 2013 a été imparti à la société pour se déterminer sur ce courrier ; qu'elle ne s'est pas manifestée dans le délai à elle imparti ; que partant la cause a été gardée à juger ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), la Cour de justice, chambre des assurances sociales, est désormais compétente pour statuer en instance unique, notamment sur les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été interjeté en temps utile (art. 66 LFP) ; Que selon l'art. 60 LFP, une fondation de droit public a été créée, destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et travailleuses, et placée sous le contrôle du Conseil d'Etat ; Que les ressources de cette fondation sont constituées, d'une part, d'une cotisation à la charge des employeurs tenus de s'affilier à une caisse d'allocations familiales et astreints au paiement de contributions conformément aux art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 (LAF) et, d'autre part, d'une subvention inscrite chaque année au budget de l'Etat (art. 61 al. 1 et 62 LFP) ; Qu'aux termes de l'art. 23 al. 1 LAF, doit obligatoirement être affilié à une caisse d'allocations familiales quiconque a qualité d'employeur au sens de l'article 12 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, s'il possède un établissement stable dans le canton ou, à défaut d'un tel établissement, s'il y est domicilié ;

A/3580/2012 - 3/4 - Qu'en l'espèce, la société, ayant son siège à Genève, est soumise au paiement de la cotisation FFP ; Qu'elle conteste toutefois le montant de la cotisation, alléguant que l'effectif était en réalité de 11, et non de 14 ; Qu'aux termes de l'art. 63 LFP, "La cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’Etat en francs par salarié et salariée. Sont considérées comme personnes salariées, au sens de l’alinéa 1, toutes les personnes occupées par un employeur ou une employeuse visé à l’article 62 au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’Etat. Les modalités nécessaires pour la détermination de l’effectif des salariés et des salariées occupés par les employeurs ou les employeuses astreints au paiement de la cotisation sont fixées par le règlement." Que le Conseil d'Etat a fixé le 27 juillet 2011 le montant de la cotisation 2012 à 24 fr. par travailleur ; Qu'il résulte de l'attestation des salaires annuels 2010 remise par la société le 6 janvier 2011 que celle-ci occupait quatorze personnes au 31 décembre 2010 ; Que tous les salariés sont pris en considération, quel que soit le montant de leur salaire, leur taux d'occupation, la durée de leur contrat de travail ou leur statut ; Que c'est dès lors à juste titre que la Caisse a réclamé à la société le paiement de la somme de 336 fr., soit 24 fr. x 14, de sorte que le recours est rejeté ;

A/3580/2012 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la société doit verser à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION la somme de 336 fr. représentant la cotisation de formation professionnelle 2012. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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