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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.02.2013 A/3579/2012

4 février 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·439 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3579/2012 ATAS/100/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 février 2013 9ème Chambre

En la cause Mademoiselle K___________, p.a. M. K___________; à Belmont- Lausanne

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, Genève intimé

A/3579/2012 - 2/3 - Vu, EN FAIT, la décision de restitution rendue le 12 novembre 2012 par l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI), constatant qu’en l’absence d’une nouvelle attestation d’études il est contraint de supprimer, avec effet rétroactif, la rente complémentaire AI ; Vu le recours formé par K___________ le 21 novembre 2012, auquel était joint l’attestation d’étude précitée ; Vu le nouveau document présenté par la recourante, l’OAI a réétudié le dossier et a attribué, par décision du 13 décembre 2012, une rente complémentaire AI pour enfants dès le mois d’août 2012 ; Attendu, EN DROIT, que la Cour est compétente à raison de la matière pour trancher le litige (art. 134 al. 1 let. a ch. 4 LOJ/GE ;RS E 2 05) ; Que, pour le surplus, le recours a été interjeté dans la forme et le délai prescrits (art. 60 et 61 let. b LPGA) ; Qu’il est ainsi recevable ; Que dans la mesure où une rente complémentaire AI pour enfants a été attribuée dès le mois d’août 2012, la décision de restitution du 12 novembre 2012 ainsi que le recours deviennent sans objet, ce dont il est donné acte. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Dit qu’il est sans objet. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les

A/3579/2012 - 3/3 conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La Présidente

Florence KRAUSKOPF Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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