Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/357/2014 ATAS/653/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 mai 2014 1 ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée au GRAND-SACONNEX recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENEVE
intimée
A/357/2014 - 2/3 - Attendu en fait que Madame A______ a déposé auprès de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la caisse de chômage) une demande d’indemnités de l’assurance-chômage le 1 er février 2010, de sorte qu’un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur jusqu’au 31 janvier 2012 ; Que l’assurée a travaillé au service de B______ à 50% de juillet 2011 à janvier 2012 ; que la caisse de compensation de la Fédération des artisans et des commerçants (FACO), caisse auprès de laquelle cet employeur est affilié, a communiqué à la caisse de chômage le décompte AVS de l’assurée le 10 juin 2013 ; Que par décision du 14 octobre 2013, confirmée sur opposition le 8 janvier 2014, la caisse de chômage a dès lors réclamé à l’assurée le paiement de la somme de CHF 17'926,45, représentant les prestations versées à tort de juillet 2011 à janvier 2012, au motif qu’elle avait réalisé des gains intermédiaires et ne les avait pas déclarés ; Que l’assurée a interjeté recours le 5 février 2014 contre la décision sur opposition ; qu’elle affirme avoir informé son conseiller en placement du fait qu’elle avait été engagée chez B______ et lui avoir du reste transmis copie de son contrat de travail ; que le salaire réalisé auprès de cet employeur représentait pour elle « un gain supplémentaire de 50% grâce au fait que je travaillais » ; Que dans sa réponse du 25 mars 2014, la caisse de chômage a conclu au rejet du recours ; Que la chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 20 mai 2014 ; Qu’à cette occasion, l’assurée a à nouveau affirmé qu’elle avait dûment renseigné son conseiller en placement ; Qu’elle a déclaré retirer son recours ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et partant de rayer la cause du rôle ;
A/357/2014 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le