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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.06.2008 A/357/2008

25 juin 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,295 mots·~6 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Nicole BOURQUIN et Diana DORDEA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/357/2008 ATAS/766/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 25 juin 2008

En la cause Monsieur G__________, anciennement domicilié à CHENE- BOUGERIES, actuellement sans domicile ni résidence connus Madame G__________, domiciliée à MEYRIN

demandeur

demanderesse contre RENDITA, Fondation de libre passage, sise à ZURICH CAISSE DE PENSION PRO, sise Bahnhofstrasse 4, SCHWYZ

défenderesses

A/357/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 28 novembre 2007, la 7 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 28 septembre 2001 au Grand-Saconnex (GE) par Madame G__________ , née H__________ , et Monsieur G__________ . 2. Selon le chiffre 2 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 5 février 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 5 février 2008 pour exécution du partage. 4. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants: a) S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 14 avril 2008, la CAISSE DE PENSION PRO indique que la demanderesse a été assurée chez eux du 15 janvier 2006 au 31 décembre 2007 et que sa prestation de libre passage au 31 décembre 2007 se monte à 1'506 fr. 30. Aucune prestation de libre-passage n'a été apportée. • Le 2 mai 2008, la CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION a fait parvenir au Tribunal, à sa demande, un extrait du compte individuel de la demanderesse. • Par courrier du 9 juin 2008, la CIEPP, Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle a confirmé que la demanderesse n'avait jamais été affiliée auprès de leur institution de prévoyance. b) S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 28 février 2008, AXA WINTERTHUR a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès de leur fondation du 22 janvier 2002 au 31 mars 2005, que sa prestation de libre passage accumulée durant cette période se montait à 5'527 fr. 05 et qu'elle avait été transférée, valeur 17 janvier 2006 à RENDITA, fondation de libre passage. • Par courrier du 1 er avril 2008, RENDITA Fondation de libre passage a confirmé avoir reçu de AXA WINTERTHUR une prestation de libre passage pour le demandeur et a indiqué qu'elle se montait au 5 février 2008 à 5'658 fr. 05, intérêts compris.

A/357/2008 3/5 5. Ces documents ont été transmis à la demanderesse en date des 6 mars, 7 avril, 8 mai et 10 juin 2008. Vu le domicile inconnu du demandeur, les copies à son attention restent à sa disposition dans le dossier du Tribunal. La juridiction a indiqué à la demanderesse qu'à défaut d'observations d'ici au 20 juin 2008, un arrêt serait rendu sur cette base, que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s'élève à 5'658 fr. 05 pour le demandeur et à 1'506 fr. 30 pour la demanderesse. 6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 28 septembre 2001, d’autre part le 5 février 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 3. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 5'658 fr. 05 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 1'506 fr. 30, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance

A/357/2008 4/5 défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 2'829 fr. (5'658 fr. 05: 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 753 fr. 15 (1'506 fr.30: 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 2'075 fr.85. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/357/2008 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite RENDITA Fondation de libre passage à transférer, du compte de Monsieur G__________ , la somme de 2'075 fr. 85 à la CAISSE DE PENSION PRO en faveur de Madame H__________ G__________ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 5 février 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le