Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3557/2014 ATAS/402/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 mai 2016 5ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à PLAN-LES-OUATES, représenté par le CCSI CENTRE DE CONTACT SUISSES-IMMIGRÉS
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/3557/2014 - 2/3 - Attendu en fait que Monsieur A______ a requis des prestations de l'assuranceinvalidité en mai 2011 Que, par décision du 30 octobre 2014, l’office cantonal de l’assurance-invalidité (OAI) lui a refusé à ses prestations ; Que l’assuré a recouru contre cette décision par acte du 20 novembre 2014, complété le 9 décembre 2014, en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité entière; Que, par ordonnance du 2 juillet 2015, la chambre de céans a mis en œuvre une expertise psychiatrique judiciaire ; Que l’expert judiciaire a conclu, dans son rapport d’expertise du 10 avril 2016, à une incapacité de travail de 100% depuis longtemps, dès avant 2008 ; Que, dans son avis médical du 27 avril 2016, le docteur B______ du service médical régional de l’assurance-invalidité s'est rallié aux conclusions de l’expert judiciaire ; Que, dans ses écritures du 4 mai 2016, l’intimé a conclu à ce qu’une rente d’invalidité entière fût accordée au recourant à compter du 1er novembre 2011 ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, de sorte qu’il est recevable (art. 56 ss LPGA) ; Qu’en l’occurrence, il convient de constater que les parties ont trouvé un accord dans le sens que le droit à une rente d’invalidité entière est reconnu au recourant ; Qu’un tel accord est également conforme à la loi, l’expert judiciaire ayant constaté une incapacité de travail totale au moins depuis 2008 ; Que, selon l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations ; Qu’en l’occurrence, le recourant a requis les prestations de l’assurance-invalidité en mai 2011 ; Qu’il convient dès lors de constater, conformément aux conclusions prises par l’intimé, que le droit à la rente est né en novembre 2011 ;
A/3557/2014 - 3/3 - Que le recourant obtenant entièrement gain de cause, il y a lieu de lui octroyer une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens; Que l'intime qui succombe sera en outre condamné au paiement d'un émolument de justice, fixé à CHF 200.-.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant d’accord entre les parties 1. Annule la décision du 30 octobre 2014. 2. Octroie au recourant une rente entière d’invalidité à compter du 1er novembre 2011.
Statuant contradictoirement
3. Condamne l’intimé à payer au recourant une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens. 4. Met un émolument de justice de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le