Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.05.2014 A/3554/2013

20 mai 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·865 mots·~4 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3554/2013 ATAS/624/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 20 mai 2014 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STICHER Thierry recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/3554/2013 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 4 octobre 2013, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) a fixé le montant de la demi-rente AI due à Monsieur A______ à CHF 681.- par mois pour la période de janvier 2009 à décembre 2010, à CHF 693.- par mois pour la période de janvier 2011 à décembre 2012, et à CHF 699.- par mois dès janvier 2013 ; qu’il a pris en compte, pour ce faire, un revenu annuel moyen déterminant de CHF 57'564.- et une durée de cotisations de 22 ans et 6 mois, ce qui conduit à l’application d’une échelle de rente partielle n° 31 ; Que l’assuré, représenté par Me Thierry STICHER, a interjeté recours contre cette décision, au motif que le calcul auquel a procédé l’OAI est inexact ; qu’il considère avoir droit à une demi-rente de CHF 1’140.- par mois pour la période de janvier 2009 à décembre 2010, de CHF 1’160.- par mois pour la période de janvier 2011 à décembre 2012, et de CHF 1’170.- par mois dès janvier 2013, ce jusqu’à la prochaine réévaluation des rentes ; Que dans sa réponse du 6 janvier 2014, l’OAI a informé la chambre de céans qu’il se rapportait intégralement aux développements et conclusions de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) du même jour ; que celle-ci relève qu’un nouveau cas d’invalidité de l’assuré est survenu en janvier 2009 ; qu’à cet égard la Suisse bénéficie de l’exception du calcul autonome des rentes, dès lors que l’évènement assuré est survenu postérieurement à l’entrée en vigueur, soit le 1 er juin 2002, de l’Accord entre la Suisse et l’Union européenne sur la libre circulation des personnes (ALCP), et que, partant, c’est à bon droit qu’elle a fondé la rente AI de l’assuré en tenant compte des périodes de cotisations accomplies exclusivement en Suisse ; qu’elle conclut par conséquent au rejet du recours ; Que la caisse relève le 20 février 2014 que la chambre de céans a rendu un arrêt le 9 décembre 2013 (ATAS/1206/2013) dans la cause n° A/2491/2012 similaire à la présente, ayant fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral ; qu’elle sollicite dès lors la suspension de la présente procédure, jusqu’à droit jugé par la Haute Cour ; Que le 5 mai 2014, l’assuré a déclaré ne pas s’opposer à la demande de suspension ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;

A/3554/2013 - 3/4 - Qu’en l’espèce, un recours a été interjeté auprès du Tribunal fédéral contre un arrêt rendu le 9 décembre 2013 (ATAS/1206/2013) dans une cause similaire à la présente ; Qu'il convient dès lors de suspendre la procédure jusqu’à droit jugé devant le Tribunal fédéral dans la cause A/2491/2012.

A/3554/2013 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident 1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit jugé devant le Tribunal fédéral dans la cause A/2491/2012. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le