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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.10.2017 A/3553/2017

12 octobre 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,616 mots·~8 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3553/2017 ATAS/904/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 octobre 2017 3ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante

contre EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY intimée

A/3553/2017 - 2/5 -

EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après : l’assurée) est affiliée, au titre de l’assurance obligatoire des soins auprès de Easy Sana assurance maladie SA (ci-après : l’assureur). 2. Le 7 mars 2016, le docteur B______, dentiste, a adressé à l’assureur une note d’honoraires de CHF 663.- 3. Par décision formelle du 23 janvier 2017, l’assureur a refusé la prise en charge au titre de l’assurance obligatoire des soins du traitement facturé, dont il a considéré qu’il n’était ni adapté, ni efficace. 4. Par courrier du 23 février 2017, l’assurée s’est opposée à cette décision. 5. Par décision du 26 juin 2017, l’assureur a rejeté son opposition. Cette décision, adressée en recommandé à l’assurée, lui a été distribuée au guichet de la poste le 27 juin 2017 (cf. extrait Track & Trace). 6. Par écriture datée du 29 août 2017 et portant un timbre postal du même jour, l’assurée a interjeté recours contre cette décision. 7. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 26 septembre 2017, a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté. 8. Invitée à s’expliquer sur les raisons de son retard, l’assurée a admis, par pli du 9 octobre 2017, avoir posté son recours un jour trop tard. Elle allègue avoir été mal renseignée par un collaborateur de l’intimée quant aux suspensions de délais, dont on lui aurait affirmé qu’elles couraient du 14 juillet au 16 août.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Il s'agit en premier lieu d'examiner la recevabilité du recours.

A/3553/2017 - 3/5 - 3. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la Chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision litigieuse (art. 56 et 60 LPGA et art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; RS E 5 10). Les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (art. 60 al. 2 LPGA). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court ; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et 17 LPA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA et art. 89C LPA). La suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). Une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références ; André GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée ; Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd. 1991, n. 704 p. 153 ; Alfred KÖLZ/ Isabelle HÄNER/ Martin BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n. 577 p. 201). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont

A/3553/2017 - 4/5 on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 24/05 du 11 avril 2005 consid. 4.1). En l'espèce, il ressort du dossier que la décision litigieuse a été notifiée à la recourante le 27 juin 2017. Le délai de recours a donc commencé à courir le lendemain, soit le 28 juin pour venir à échéance, compte tenu des suspensions de délais du 15 juillet au 15 août, le lundi 28 août 2017. Le recours, daté du 29 août 2017 et posté le même jour - ainsi qu’en atteste le timbre apposé par la poste sur l’enveloppe l’ayant contenu -, est dès lors intervenu tardivement. 4. Il est vrai que l'art. 41 LPGA permet une restitution de délai au requérant empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé, pour autant cependant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables. La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87, 112 V 255 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_767/2008 du 12 janvier 2009, consid. 5.3.1). 5. En l’espèce, aucune demande de restitution du délai n’a été formulée, ni aucun motif en ce sens invoqué. Ce n’est que lorsqu’elle a été interpellée par la Cour de céans que la recourante a allégué avoir été mal renseignée, ce qu’elle n’est pas en mesure de démontrer au degré de vraisemblance prépondérante requis. Il paraît en effet peu crédible qu’un collaborateur de l’intimé ait fourni des renseignements erronés sur un point qui prête aussi peu à confusion. Au demeurant, les dates des suspensions de délais estivales ressortent clairement des dispositions de la LPGA auxquelles renvoie expressément la décision litigieuse. Dans ces conditions, le principe selon lequel nul ne saurait tirer des avantages de son ignorance du droit peut trouver application. Il n’est dès lors pas établi que la recourante aurait été empêchée, sans faute, d’agir dans le délai fixé. Au vu de ce qui précède, une restitution de délai n’entre pas en considération, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

A/3553/2017 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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