Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.12.2019 A/3552/2019

12 décembre 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·935 mots·~5 min·3

Texte intégral

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Andres PEREZ et Pierre-Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3552/2019 ATAS/1157/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 décembre 2019 5ème Chambre

En la cause ASSOCIATION A______, p.a. Mme B______, à VEYRIER

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/3552/2019 - 2/4 - EN FAIT Vu en fait que par décision du 29 août 2019, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée) a réclamé à l’Association A______ (ciaprès : l’association ou la recourante) le paiement de la somme de CHF 62.-, représentant le montant de la cotisation du fonds de formation professionnelle (ci-après : FFP) pour l'année 2019, en se fondant sur l’effectif des salariés de l’association en 2017, soit 2 personnes ; Vu l’arrêté du 26 septembre 2018 par lequel le Conseil d’État a fixé le montant de la cotisation annuelle de 2019 par travailleur-euse à CHF 31.- ; Vu le recours interjeté le 22 septembre 2019, par Madame B______, pour l’association, contre la décision du 29 août 2019, au motif que la recourante est une association à but non lucratif reconnue d’utilité publique depuis 2016 ; que les ateliers collectifs de musique organisés par cette dernière sont une activité accessoire pour les deux personnes donnant les cours de musique ; qu’ils ne donnent pas de cours en même temps et s’entendent directement avec les élèves pour fixer le tarif en fonction des capacités financières de ces derniers ; qu’en fonction de cette diversité de tarifs, l’association ne contrôle pas à quelle date les enseignants s’arrêtent au mois de décembre et reprennent au mois de janvier ; que les enseignants sont considérés comme des semi-bénévoles, car selon leurs propres souhaits, ils ne sont rémunérés qu’en fonction des montants reçus après déduction des charges inhérentes à leurs ateliers ; que pour ces motifs et afin de consacrer le maximum de fonds aux actions socioculturelles de l’association, cette dernière conclut à l’annulation de la décision du 29 août 2019 ; Vu la réponse de l’intimée du 15 octobre 2019, qui prend note des arguments de la recourante et demande que dans son tableau ASA 2017, la recourante corrige les mois de début et de fin de travail des deux enseignants, après quoi elle pourra entrer en matière sur la modification de sa décision du 29 août 2019 ; Vu la réplique de la recourante du 15 novembre 2019, par laquelle cette dernière confirme avoir modifié son tableau ASA 2017 et persiste dans ses conclusions ; Vu la duplique de l’intimée du 26 novembre 2019 par laquelle cette dernière constate que la recourante n’a pas d’effectif engagé pour le mois de décembre 2017 et conclut à l’annulation de sa décision de cotisation pour la taxe professionnelle 2019 du 29 août 2019 ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), la Cour de justice, chambre des assurances sociales, est désormais compétente pour statuer en instance unique, notamment sur les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA ; RS E 5 10 ;

A/3552/2019 - 3/4 - Que selon l’art. 63 LFP, la cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’État en francs par salarié et salariée (al. 1) ; que sont considérées comme personnes salariées, au sens de l’al. 1, toutes les personnes occupées par un employeur ou une employeuse visé à l’art. 62 au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’État (al. 2) ; que les modalités nécessaires pour la détermination de l’effectif des salariés et des salariées occupés par les employeurs ou les employeuses astreints au paiement de la cotisation sont fixées par le règlement (al. 3) ; Qu’en l’occurrence, l’intimée a admis que la recourante n’avait pas d’employés au mois de décembre 2017, période de référence pour la taxe 2019 ; Qu’il convient en conséquence d’admettre le recours et d’annuler la décision de l’intimée du 29 août 2019 ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/3552/2019 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision de l’intimée du 29 août 2019. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER Le président

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3552/2019 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.12.2019 A/3552/2019 — Swissrulings