Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Christine BULLIARD-MANGILI et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3552/2015 ATAS/202/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 mars 2016 2 ème Chambre
En la cause A______ SARL, sis à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Lida LAVI recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé
A/3552/2015 - 2/11 - EN FAIT 1. A______ Sàrl (ci-après : l’entreprise) est une société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du commerce le 7 novembre 2008, ayant son siège à Genève et pour but l’exploitation d’un centre de bien-être spa, la fabrication et le commerce de tous produits de soins corporels, notamment sous la marque « A______». Elle a Mesdames B______ et C______ respectivement comme associée gérante présidente et associée gérante, toutes deux avec signature individuelle. 2. Le 28 janvier 2015, l’entreprise a déposé une demande d’allocation de retour en emploi (ci-après : ARE), pour une durée souhaitée de douze mois, en faveur de Madame D______, qu’à teneur d’un contrat de travail signé le 27 janvier 2015 elle engageait dès le 2 février 2015 en qualité d’esthéticienne à 80 % (soit 32 heures par semaine) pour une durée indéterminée, pour un salaire mensuel de CHF 2'773.-, versé douze fois l’an, le temps d’essai étant fixé à un mois, durant lequel le délai de congé était de sept jours et au-delà duquel il était de un mois pendant la première année de service. Selon le formulaire pré-imprimé de demande d’ARE, utilisé par l’entreprise, l’employeur s’engageait à conclure avec l’employé(e) un contrat de travail de durée indéterminée et, dans le cas où une période d’essai était prévue, à la limiter si possible à un mois ; à l’issue de la période d’essai, le contrat de travail ne pouvait être résilié pendant la période de l’ARE ou dans les trois mois suivants que sur présentation de motifs importants au sens de l’art. 337 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). L’autorité compétente devait être informée de l’échec de l’ARE avant un éventuel licenciement. L’employeur devait rembourser les allocations sur décision de l’autorité compétente dans la mesure où il résilierait le contrat de travail dans les trois mois suivants la fin de l’ARE sans justes motifs au sens de l’art. 337 CO. 3. Par décision du 11 février 2015, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE), par le biais de son service des emplois de solidarité et sur préavis favorable de la commission tripartite, a admis la demande précitée de l’entreprise et octroyé à cette dernière une ARE pour une durée de douze mois, du 10 février 2015 au 9 février 2016. 4. Le 28 avril 2015 – après que des clientes se furent plaintes d’une qualité insuffisante des prestations fournies par Mme D______ et que des avertissements et formations donnés à cette dernière se furent révélés infructueux –, l’entreprise a licencié ladite employée pour le 31 mai 2015, en respectant le délai de congé d’un mois. Les « compétences requises pour le poste considéré n’(avaient) pas été atteintes. » 5. Par courrier du 22 mai 2015, faisant suite à un entretien téléphonique, l’entreprise a confirmé à l’OCE avoir licencié Mme D______ pour le 31 mai 2015 « pour
A/3552/2015 - 3/11 incompatibilité au poste d’esthéticienne », après avoir reçu plusieurs plaintes de la clientèle et essayé à plusieurs reprises de la former pour le poste considéré. 6. De février à mai 2015, l’entreprise a perçu CHF 7'802.70 d’ARE pour le paiement du salaire de Mme D______. 7. Par décision du 20 juillet 2015, l’OCE a révoqué sa décision précitée d’octroi de l’ARE du 11 février 2015 et fait obligation à l’entreprise de rembourser les CHF 7'802.70 lui ayant été versés de février à mai 2015. 8. Par courrier du 28 juillet 2015, l’entreprise a formé opposition contre cette décision. Dès que Mme D______ eut commencé à travailler seule en cabine en avril 2015, plusieurs clientes s’étaient plaintes de ses prestations. L’entreprise avait offert en compensation des bons cadeaux à de telles clientes pour plus de CHF 1'500.-. La responsable de l’entreprise – Mme C______ – avait téléphoné plusieurs fois à Madame E______ du service des emplois de solidarité de l’OCE pour lui expliquer la situation, et Mme E______ lui avait expliqué qu’il lui fallait rapidement licencier ladite employée, que peut-être une décision de révocation et de remboursement de l’ARE serait prise, mais qu’il n’y aurait aucun problème pour que la demande de remboursement soit annulée étant donné que la situation avait fait perdre beaucoup de clients et d’argent à une petite structure comme l’entreprise. Les CHF 7'802.70 que l’entreprise avait touchés avaient permis à cette dernière de former Mme D______ et à « offrir les soins mal faits ». L’entreprise aurait pu licencier ladite employée avec effet immédiat pour justes motifs ; des produits et de l’argent dans la caisse disparaissaient régulièrement ; comme il n’y avait pas de preuve formelle, l’entreprise avait préféré un licenciement ordinaire. L’entreprise avait engagé précédemment, au bénéfice d’une ARE, une autre employée, qui fournissait toujours un travail de qualité. 9. Lors d’un entretien téléphonique du 3 septembre 2015, Mme E______ a indiqué à la juriste de l’OCE instruisant cette opposition qu’elle avait invité l’entreprise à licencier Mme D______ durant la période d’essai et contesté qu’elle aurait indiqué que la décision de révocation de l’ARE « serait dans tous les cas annulée au stade la procédure d’opposition ». 10. Par décision du 8 septembre 2015, l’OCE a rejeté l’opposition précitée de l’entreprise et confirmé sa décision du 20 juillet 2015. L’entreprise avait mis fin au rapport de travail de Mme D______ le 28 avril 2015 avec effet au 31 mai 2015, bien avant la fin de la durée totale de l’ARE, prévue jusqu’au 9 février 2016, par la voie d’un licenciement ordinaire. Il n’était pas établi qu’il lui aurait été possible de résilier lesdits rapports de travail avec effet immédiat. Si ladite employée ne convenait pas pour le poste d’esthéticienne considéré, il fallait la licencier durant le temps d’essai, fixé contractuellement à un mois conformément à la recommandation non contraignante figurant sur le formulaire pré-imprimé de
A/3552/2015 - 4/11 demande d’ARE. L’entreprise avait été informée des conditions auxquelles l’octroi de l’ARE était subordonné et des conséquences en cas de résiliation du contrat de travail avant le terme prévu. Par surabondance de moyens, le service des emplois de solidarité de l’OCE avait infirmé les propos précités rapportés par l’entreprise ; il avait exigé le remboursement du montant perçu au titre de l’ARE précisément parce que le licenciement de Mme D______ ne rentrait pas dans les prévisions de l’art. 337 CO. 11. Par acte du 8 octobre 2015, l’entreprise a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant à son annulation et à la renonciation à exiger la restitution des CHF 7'802.70 de prestations lui ayant été fournies au titre de l’ARE. L’OCE pouvait, d’après la loi, renoncer à exiger la restitution lorsque l’employeur était de bonne foi et que le remboursement le mettrait dans une situation financière difficile. L’entreprise avait préféré donner des avertissements à Mme D______ en continuant de la former avant de la licencier. Elle avait dédommagé des clientes insatisfaites des prestations de cette dernière par des bons-cadeaux d’une valeur totale de CHF 1'500.- et avait payé le 20 % de son salaire, soit CHF 2'393.-. Elle n’avait pas eu suffisamment de preuve à l’encontre de ladite employée pour la licencier avec effet immédiat. Elle avait agi de bonne foi, et la restitution de CHF 7'802.70 la mettrait dans une situation financière difficile. 12. Le 9 novembre 2015, l’OCE a conclu au rejet du recours. L’entreprise n’apportait aucun élément nouveau. S’agissant de la bonne foi de l’entreprise et de l’exposition de cette dernière à une situation financière, il s’agissait de conditions à une remise de l’obligation de restituer qui étaient de la compétence exclusive du service des emplois de solidarité et qui seraient examinées, sur demande de l’entreprise, une fois que le bien-fondé de la décision de révocation et de restitution aurait été reconnue et serait entrée en force. 13. Invitée à consulter le dossier et à formuler d’éventuelles observations, l’entreprise a indiqué, par courrier du 2 décembre 2015, persister intégralement dans les conclusions de son recours. 14. La cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La chambre des assurances sociales est compétente pour connaître des contestations prévues à l’art. 49 al. 3 de la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC - J 2 20) en matière de prestations cantonales complémentaires (art. 134 al. 3 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05), donc pour statuer sur le présent recours, dès lors que celui-ci est dirigé contre une décision sur opposition révoquant une ARE – soit une prestation complémentaire cantonale de chômage – et faisant obligation de la rembourser.
A/3552/2015 - 5/11 - Le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 49 al. 3 LMC ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), dans le respect des exigences légales de forme et de contenu (art. 64 s. LPA), par une personne (ici morale) ayant qualité pour recourir (art. 60 al. 1 let. a et b LPA). Il est recevable, sous réserve de deux questions relatives à son objet, examinées plus loin. 2. a. Pour l’établissement des faits pertinents, il y a lieu d’appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d’assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l’appréciation des preuves et le degré de la preuve. b. La maxime inquisitoire signifie que l’assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d’office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s’attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; cf. aussi art. 43 LPGA ; Ghislaine FRÉSARD- FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.). Les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références). c. Comme l’administration, le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 19, 76 et 89A LPA ; cf. aussi art. 61 let. c LPGA). Il lui faut examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les pièces du dossier et autres preuves recueillies permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. d. Une preuve absolue n’est pas requise en matière d’assurances sociales. L’administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; Ghislaine FRÉSARD- FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, op. cit., p. 517 s.).
A/3552/2015 - 6/11 - 3. Les ARE sont des prestations cantonales complémentaires à celles qu’institue la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0). Elles sont régies par la LMC, sans renvoi à la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), qui ne leur est donc pas applicable. Avec d’autres prestations cantonales complémentaires de chômage, les ARE ont été introduites dans la LMC par la loi 9922 du 28 juin 2007, entrée en vigueur le 1er février 2008, pour remplacer un système d'emplois temporaires cantonaux permettant la reconstitution de droits aux indemnités de chômage critiqué par la Confédération par un dispositif cantonal répondant aux exigences fédérales, et visant par ailleurs prioritairement le retour à l'emploi ainsi que l'élévation du niveau de compétence professionnelle des chômeurs (MGC 2005-2006/XII A – 11429 ; MGC 2006-2007/X A - 7884 s.). Les chômeurs domiciliés dans le canton de Genève ayant épuisé leur droit aux indemnités fédérales peuvent ainsi bénéficier d'une ARE s'ils retrouvent un travail salarié auprès d'une entreprise active en Suisse ou sur proposition faite par l’autorité compétente de sa propre initiative (art. 30 al. 1 LMC). La mesure se déroule en priorité au sein d'une entreprise privée, laquelle doit offrir des conditions d'engagement conformes aux usages professionnels de la branche, subsidiairement, au sein de l'Etat et d’une autre collectivité ou entité publique (art. 34 al. 1 LMC). Selon l’art. 32 al. 1 LMC, l’octroi d’une ARE est subordonné à la production, avant la prise d'emploi, d’un contrat de travail à durée indéterminée (al. 1). Si l'employeur met un terme au contrat de travail avant la fin de la durée totale de la mesure, il est tenu de restituer à l'État la participation au salaire reçue, sous réserve des cas de résiliation immédiate du contrat de travail pour justes motifs au sens de l'art. 337 CO (al. 2). Le chômeur doit en outre avoir épuisé son droit aux indemnités fédérales; être apte au placement; ne pas avoir subi, pendant le délai-cadre d'indemnisation fédérale, de suspension du droit à l'indemnité de 31 jours et plus pour les motifs énumérés à l'art. 30 al. 1 let. c, d, e, f et g LACI, ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale ou administrative en raison d'une infraction réprimée aux art. 105, 106, 107 LACI et 47 et 48 LMC (al. 3). L'ARE est versée pendant une durée de douze mois consécutifs au maximum pour les chômeurs de moins de 50 ans au moment du dépôt de la demande, et de vingtquatre mois consécutifs au maximum pour les chômeurs de 50 ans et plus au moment du dépôt de la demande (art. 35 al. 1 LMC). D’après l'art. 36 LMC, l’autorité compétente verse l’ARE sous forme d’une participation dégressive au salaire, par l’intermédiaire de l’employeur, lequel doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l’intégralité du salaire et prélever la part du travailleur ainsi qu’une participation au salaire, qui est déterminée par le Conseil d’État et correspondant en moyenne à 50 % du salaire brut. Le salaire déterminant pour le versement de l’allocation est plafonné au
A/3552/2015 - 7/11 montant maximum du gain mensuel assuré dans l’assurance-accidents obligatoire. L'ARE correspond à 80% du salaire mensuel brut pendant le premier quart de la mesure, puis est réduite de 20% par quart suivant (art. 27 du règlement d'exécution de la loi en matière de chômage du 23 janvier 2008 - RMC - J 2 20.01). L’autorité compétente pour appliquer les dispositions régissant l’ARE est l’OCE (art. 3 al. 1 RMC). 4. a. Concernant la restitution des prestations complémentaires cantonales (dont l’ARE), l’art. 48B LMC prévoit qu’en cas de violation de la LMC, du RMC ou des obligations contractuelles mises à charge du bénéficiaire de la mesure, de l’entité utilisatrice ou de l'employeur, l’autorité compétente peut révoquer sa décision d’octroi et exiger la restitution des prestations touchées indûment (al. 1). L’autorité compétente peut renoncer à exiger la restitution sur demande de l’intéressé, lorsque celui-ci est de bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation financière difficile (al. 2). Le droit de demander la restitution s'éteint 1 an après le moment ou l'autorité compétente a eu connaissance du fait, mais au plus tard 5 ans après le versement de la prestation (al. 3 ; ATAS/254/2015 du 7 avril 2015 consid. 5). Cette disposition reprend pour les prestations complémentaires cantonales de chômage les mêmes principes et règles qu’expriment, dans leur domaine respectif d’application, l’art. 25 LPGA (cf. aussi art. 2 à 5 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 - OPGA - RS 830.11) – dans celui des assurances sociales fédérales – et par exemple l’art. 24 al. 1 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) – pour les prestations complémentaires cantonales à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Il y a lieu d’interpréter l’art. 48B LMC de la même façon que ces autres dispositions, que ce soit pour la procédure à suivre ou sur le fond. b. Comme la jurisprudence l’a précisé, la procédure de restitution de prestations sociales comporte trois étapes en principe distinctes, à savoir une première décision sur le caractère indu des prestations, une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations (comportant l’examen de la réalisation des conditions d’une révision ou d’une reconsidération, dans la mesure où les prestations fournies à tort l’ont été en exécution d’une décision en force), et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 ; ATAS/82/2016 du 2 février 2016 consid. 2 ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 9 ad art. 25 LPGA, p. 383). Cette procédure en plusieurs temps s’explique – et se justifie aussi en matière de prestations complémentaires cantonales de chômage – par le fait que l'obligation de restituer des prestations sociales indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte d’un fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 61/2004 du 23 mars 2006 consid. 5 in
A/3552/2015 - 8/11 fine ; ATAS/513/2015 du 30 juin 2015 consid. 3 ; ATAS/107/2014 du 23 janvier 2014 consid. 6a in fine). C’est une fois qu’est entrée en force la décision portant sur la restitution elle-même des prestations perçues indûment – donc en principe dans un troisième temps seulement (à tout le moins dans un deuxième temps, la décision sur la restitution en tant que telle étant susceptible d’être rendue en même temps que la décision sur le caractère indu des prestations [arrêt du Tribunal fédéral 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 62/04 du 6 juin 2005 consid. 1.2]) – que sont examinées les deux conditions cumulatives faisant le cas échéant obstacle à une restitution, à savoir la bonne foi et l’exposition à une situation difficile, à moins qu’il soit manifeste que ces deux conditions sont remplies, auquel cas il doit être renoncé à la restitution déjà au stade de la prise de la décision sur la restitution (cf. art. 3 al. 3 OPGA ; Ueli KIESER, op. cit., n. 53 ad art. 25, p. 392 s.). Le moment déterminant pour apprécier s’il y a une situation difficile est d’ailleurs le moment où la décision de restitution est exécutoire (cf. art. 4 al. 2 OPGA). c. Les deux conditions matérielles que prévoit l’art. 48B al. 2 LMC, sur le modèle de l’art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA, à savoir la bonne foi et l’exposition à une situation difficile, sont cumulatives (ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53 ; DTA 2001 p. 160, C 223/00 consid. 5 ; ATAS/14/2016 du 12 janvier 2016 consid. 5a). 5. a. Il y a violation de la LMC, fondant la révocation et la demande de restitution d’une ARE (art. 48B al. 1 LMC), lorsque l’employeur met un terme au contrat de travail avant la fin de la durée totale de la mesure, sauf lorsque la résiliation du contrat de travail intervient avec effet immédiat pour justes motifs au sens de l'art. 337 CO (art. 32 al. 2 LMC). Cette règle s’inscrit parfaitement dans les prévisions visées par les ARE. En effet, de tels emplois doivent favoriser le retour à l’emploi ; ils n’ont pas pour but d'être des emplois temporaires déguisés, permettant de reconstituer un droit de retourner au chômage dès l'année suivante (MGC 2006-2007/X A - 7912). Tant les chômeurs que les employeurs en bénéficiant doivent s’engager dans une relation de travail durable, sans terme prédéfini mais avec l’objectif affirmé et authentiquement recherché de permettre aux premiers de quitter le chômage et aux seconds, en contrepartie d’un soutien financier substantiel de l’État, de les accompagner dans un processus de retour à l’emploi, pouvant comporter l’apprentissage ou le réapprentissage des contraintes et compétences liées à l’exercice d’un emploi. Non seulement il importe que le chômeur engagé à la faveur d’une ARE dispose à cette fin d’un temps suffisant lui ouvrant même la perspective de conserver son emploi au-delà de la durée de l’ARE – à savoir au-delà de douze mois pour les chômeurs de moins de 50 ans et de vingt-quatre mois pour les chômeurs de 50 ans et plus (art. 35 al. 1 LMC) –, mais encore cela suppose que l’employeur ne bénéficie pas simplement d’une main-d’œuvre à bon compte mais aussi accepte les servitudes dudit accompagnement. On ne saurait en revanche attendre d’un employeur
A/3552/2015 - 9/11 s’engageant dans le processus considéré qu’il s’expose à devoir rembourser les ARE qu’il aura perçues lorsqu’il aurait de justes motifs de résilier le contrat de travail avec effet immédiat et le ferait effectivement (MGC 2006-2007/X A – 7930). Mais seuls des motifs – généralement des manquements – d’une gravité particulière justifient un licenciement avec effet immédiat, ou alors des manquements répétés malgré un ou plusieurs avertissements ; contrairement à une violation de l’obligation de fidélité ou de loyauté, une exécution négligente ou insatisfaisante du travail ne justifie en général pas une résiliation avec effet immédiat, sauf avertissements préalables ; il ne suffit pas que les rapports de confiance entre les parties soient subjectivement détruits, mais encore que, objectivement, selon les règles de la bonne foi, on ne puisse plus attendre de la partie qui donne le congé la continuation des rapports de travail jusqu’à l’échéance du contrat (ATF 127 III 310 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.1 ; Gabriel AUBERT, Commentaire romand du CO, vol. I, 2ème éd., 2012, n. 1 à 7 ad art. 337). Dans les autres cas, l’employeur conserve sa liberté contractuelle de résilier le contrat de travail, mais non sans devoir restituer les ARE touchées. b. En l’espèce, l’entreprise recourante a fait mention d’un motif qui, s’il était avéré, aurait justifié une résiliation du contrat de travail de l’employée considérée avec effet immédiat, à savoir que cette dernière aurait dérobé – tel est le sens de l’allusion faite par l’entreprise recourante – des produits et de l’argent dans la caisse. Elle a toutefois admis qu’elle ne disposait pas de preuve formelle que ces faits fussent imputables à ladite employée, et ce n’est pas pour ce motif qu’elle a résilié son contrat, mais en raison de prestations de qualité insuffisante en dépit de la formation dispensée. Or, il n’est pas établi que les manquements considérés, nonobstant des avertissements, eussent constitué de justes motifs de licenciement immédiat. Quoi qu’il en soit, l’entreprise recourante n’a pas licencié son employée avec effet immédiat, mais pour le plus prochain terme lui permettant de respecter le délai de congé ordinaire alors d’un mois. Il s’ensuit que l’intimé était fondé à révoquer l’ARE accordée à l’entreprise recourante en faveur de l’employée considérée, sinon même tenu de le faire. Dans la mesure où les art. 32 al. 2 et 48Bal. 1 LMC, dont la lettre ne s’harmonise pas parfaitement à cet égard, conféreraient un pouvoir d’appréciation à l’intimé, force serait de retenir que ce dernier n’a commis ni excès négatif ni abus de ce pouvoir d’appréciation en rendant la décision attaquée (art. 61 al. 1 let. a LPA), autrement dit n’a pas refusé d’en faire usage ni, en restant dans le cadre fixé par la loi, n’a violé les principes constitutionnels régissant toute activité administrative (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 512 ss). L’intimé était tout aussi fondé à faire en l’état obligation à l’entreprise recourante de restituer l’intégralité des ARE que celle-ci avait perçues, désormais de façon indue. Il n’était pas manifeste que l’entreprise recourante était de bonne foi (au sens juridique, et non moral), dans la mesure où, a priori, elle ne pouvait ignorer que
A/3552/2015 - 10/11 l’ARE serait révoquée et que l’obligation de rembourser les prestations touchées pourrait lui être imposée sinon le lui serait, ni que la restitution la mettrait dans une situation financières difficile. c. La décision attaquée n’a pas pour objet de statuer, au-delà du caractère non manifeste de la réalisation de ces deux conditions matérielles, sur le point de savoir si une remise de l’obligation de restituer les ARE perçues doit être accordée à l’entreprise recourante. Aussi le présent recours n’est-il pas recevable dans la mesure où il porte sur ces deux points. Une fois que la décision attaquée sera le cas échéant entrée en force (soit parce que le présent arrêt ne ferait pas l’objet d’un recours, soit parce qu’un recours au Tribunal fédéral serait rejeté), il sera loisible à l’entreprise recourante de requérir de l’intimé une remise de l’obligation de rembourser les ARE perçues, en démontrant qu’elle était de bonne foi et que la restitution la mettrait dans une situation financière difficile. 6. Le présent recours sera donc rejeté dans la mesure où il est recevable. La procédure est gratuite, l’entreprise recourante n’ayant pas agi de manière téméraire ni témoigné de légèreté (art. 89H al. 1 LPA). * * * * * *
A/3552/2015 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie SCHNEWLIN Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le