Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.02.2014 A/3546/2013

13 février 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,688 mots·~8 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3546/2013 ATAS/195/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 février 2014 3 ème Chambre

En la cause Madame S___________, domiciliée au GRAND-SACONNEX Monsieur T___________, domicilié à COLLEX demandeurs

contre CPEG – CAISSE DE PREVOYANCE DE L’ETAT DE GENEVE, Bvd de Saint-Georges 38, GENEVE CAISSE DE PENSION DU CREDIT SUISSE GROUP (SUISSE), Paradelplatz 8, ZURICH défenderesses

A/3546/2013 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 11 octobre 2013, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame S___________ T___________, née S___________ en 1967, et Monsieur T___________, né en 1964, lesquels s’étaient mariés en date du 19 novembre 1994. 2. Au chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 2 novembre 2013, a été transmis d'office à la Cour de céans pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 19 novembre 1994 et le 2 novembre 2013. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu : - qu'il a prélevé en date du 30 juin 2004 un montant de 300'000 fr. pour acquérir un bien immobilier, montant remboursé à raison de 60'000 fr., de sorte qu’il ne s’élevait plus, en juin 2013, qu’à 240'000 fr. (cf. convention de divorce du 25 juin 2013) ; - que depuis 1989 – soit avant son mariage -, le demandeur est affilié à la CAISSE DE PENSION DU CREDIT SUISSE ; - que l’avoir accumulé durant le mariage s’élève à 806'032 fr. 60 ; - que dans ce montant, n’est pas inclus le solde à rembourser sur le retrait de 300'000 fr. effectué pour acquérir un logement, soit 240'000 fr. (cf. courrier de la caisse de pension du 20 janvier 2014). 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - que depuis janvier 1997, elle est affiliée à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) ; - que le montant de son avoir s’élevait, au moment de l’entrée en force du divorce, à 228'099 fr. 90 (cf. courrier de la CIA du 5 décembre 2013), étant précisé que des avoirs ont été transmis à cette fondation en provenance de ZURICH ASSURANCE-VIE et de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE et que le montant de l’avoir de la demanderesse s’élevait, au moment du mariage à 1'588 fr., ce qui correspondait, au moment du divorce,

A/3546/2013 3/5 compte tenu des intérêts courus durant le mariage, à une somme de 2'781 fr. 10 (cf. courrier de la CIA du 5 décembre 2013). 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1 er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1 er

janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, de 2,75% à compter du 1er janvier 2008 et de 1,5% dès le 1 er janvier 2012. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 9 novembre 1994, date du mariage, d’autre part le 2 novembre 2013, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

A/3546/2013 4/5 4. Selon l'art. 30c al. 6 LPP, lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et il est partagé conformément aux art. 122, 123 et 141 CC, et à l'art. 22 LFLP. Le versement anticipé reçu de l'institution de prévoyance et investi dans un bien immobilier équivaut à une prestation de libre passage au sens de l'art. 22 al. 2 LFLP; il doit donc être ajouté aux autres valeurs qui sont déterminantes pour les prestations de sortie au sens de l'art. 122 al. 1 CC (Thomas SUTTER/Dieter FREIBURGHAUS, Kommentar zumneuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, ad art. 122/141-142 n° 44). Seuls sont pris en considération les montants qui font encore l'objet d'une obligation de remboursement au moment du divorce; ils sont à comptabiliser dans la prestation de sortie au moment du divorce (ATF 128 V 235 consid. 3b et les références; ATFA du 22 juillet 2005, B 18/04). A la différence de la prestation de sortie, le versement anticipé pour l'acquisition d'un logement conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce. Il ne produit donc pas d'intérêts au sens de l'art. 22 al. 2 deuxième phrase LFLP. En effet, ces intérêts, échus durant le mariage et qui profitent au conjoint affilié à l'institution de prévoyance, sont destinés à compenser l'inflation (ATF 128 V 230). 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 1'046'032 fr. 60 (806'032.60 + 240'000), tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 225'318 fr. 80 (228'099.90 - 2'781.10), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 523'016 fr. 30 (1'046'032.60 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 112’659 fr. 40 (225'318.80 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 410'356 fr. 90 (523.016.30 – 112'659.40). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/3546/2013 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PENSION DU CREDIT SUISSE GROUP (SUISSE) à transférer, du compte de Monsieur T___________ , la somme de 410'356 fr. 90 à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) en faveur de Madame S___________ T___________, née S___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 3 novembre 2013 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3546/2013 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.02.2014 A/3546/2013 — Swissrulings