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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.01.2014 A/3542/2013

23 janvier 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·397 mots·~2 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3542/2013 ATAS/109/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 janvier 2014 3 ème Chambre

En la cause Madame I__________, domiciliée à GENEVE, représentée par le Centre de contact Suisses Immigrés-Genève

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/3542/2013 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 3 octobre 2013, l’Office de l’assurance-invalidité du canton Genève (OAI) a reconnu à Madame I__________ (ci-après : l’assurée) le droit à une demi-rente d’invalidité à partir du 1 er septembre 2010; Que le 4 novembre 2013, l’assurée a interjeté recours contre cette décision en concluant à l’octroi d’une rente entière ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, en date du 14 janvier 2014, a annulé la décision litigieuse en indiquant qu’il en rendrait une nouvelle après réexamen du dossier ; CONSIDERANT EN DROIT Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet ; Qu’il convient dès lors de rayer la cause du rôle. Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b); Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée. ***

A/3542/2013 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision d’annulation rendue par l’intimé le 14 janvier 2014. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. La renvoie à l’OAI. 5. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD

La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le

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