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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.10.2008 A/3542/2007

7 octobre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,281 mots·~16 min·4

Résumé

; PC ; PRESTATION COMPLÉMENTAIRE ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) ; RECONSIDÉRATION ; INEXACTITUDE MANIFESTE ; RÉVISION(DÉCISION) ; OBLIGATION DE RENSEIGNER ; OBLIGATION D'ANNONCER ; REMISE DE LA PRESTATION ; BONNE FOI SUBJECTIVE | LPCC24

Texte intégral

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Bertrand REICH et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3542/2007 ATAS/1107/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 7 octobre 2008

En la cause Madame L__________, domiciliée à GENEVE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ex- OCPA), sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/3542/2007 - 2/9 - EN FAIT 1. En date du 8 février 2000, Madame L__________, née en septembre 1931, a déposé une demande de prestations complémentaires à sa rente de vieillesse auprès de l'Office cantonal des personnes âgées (nouvellement renommé le Service des prestations complémentaires - SPC), précisant qu'elle était locataire-actionnaire d'un bien immobilier et transmettant les pièces pertinentes. 2. Par décision du 7 avril 2000 - non notifiée -, le SPC a nié le droit aux prestations de l'assurée, tenant compte une fortune mobilière de 125'194 fr. 3. Par décision du 19 avril 2000, le SPC lui a octroyé des prestations complémentaires fédérales de 79 fr. par mois et cantonales de 458 fr. par mois à partir du 1 er février 2000, sur la base d'un calcul prenant en considération une fortune immobilière de 97'744 fr. Un subside d'assurance-maladie mensuel de 377 fr. lui a également été versé. Dès le 1 er janvier 2001, seules des prestations complémentaires cantonales lui ont été servies, ainsi que des subsides d'assurance-maladie. 4. Par courrier du 25 mai 2000, l'assurée a informé le SPC que la Société immobilière X___________ dont elle était locataire-actionnaire s'agissant de deux appartements - était entrée en liquidation. 5. Par acte notarié des 27 et 28 septembre 2000, la cession des actions a été opérée pour le prix de 239'400 fr. (valeur fiscale). L'assurée n'en a pas informé le SPC. 6. Par acte du 19 juillet 2005, l'assurée a vendu ses droits de copropriété pour un montant de 800'000 fr. et en a informé le SPC. 7. Par décision du 30 septembre 2005, le SPC a supprimé le versement des prestations cantonales en raison de l'augmentation du montant des rentes AVS. 8. Par décision du 5 décembre 2005, le SPC a demandé la restitution d'un montant de 22'914 fr. correspondant au total des prestations complémentaires cantonales qui avaient été versées à l'assurée à partir du 1 er janvier 2001 en raison de la prise en compte d'une fortune immobilière suite à la liquidation de la Société immobilière x____________ 9. Par courrier du 5 janvier 2005 (recte 2006), l'assurée a formé opposition à cette décision, faisant valoir que sa situation avait toujours été connue du SPC. 10. Par décision du 9 février 2006, le Service de l'assurance-maladie (ci-après le SAM) a demandé la restitution à l'assurée d'une somme de 23'271 fr. correspondant aux subsides d'assurance-maladie touchés à tort du 1 er janvier 2001 au 30 septembre 2005.

A/3542/2007 - 3/9 - 11. Par décision du 20 août 2007, le SPC a rejeté l'opposition de l'assurée formée en janvier 2006. Ce service a faire valoir que celle-ci était propriétaire par actions de deux appartements et d'un garage. Elle avait informé le SPC en mai 2000 que les actions allaient être liquidées et que dès lors, les biens immobiliers passeraient en propriété par étage. Cependant, ni le procès-verbal de liquidation de la société immobilière, ni l'acte subséquent du notaire par lequel l'assurée devenait propriétaire foncière ne lui avaient été transmis. Or, il ressortait de l'acte de cession d'actions des 27 et 28 septembre 2000 que la valeur fiscale des biens immobiliers avait été actualisée à 239'400 fr., sans que le SPC n'en ait été informé. Ce n'était qu'en 2005, lors de la vente des appartements pour un montant de 800'000 fr. que le service avait reçu les informations justifiant un nouveau calcul des prestations. 12. Par courrier du 18 septembre 2007, l'assurée a recouru contre cette décision auprès du Tribunal de céans, sollicitant un délai pour compléter ses écritures. 13. Par courrier du 26 octobre 2007, l'intimé a conclu au rejet du recours, faisant valoir que celui-ci ne contenait ni motifs ni conclusions. 14. Par courrier du 4 décembre 2007, la recourante a, par l'intermédiaire d'un avocat, complété son recours, concluant, sous suite de dépens, à l'annulation des décisions des 5 décembre 2005, 9 février 2006 et 20 août 2007, tendant à la restitution des prestations versées dès le 1 er janvier 2001. Elle a expliqué qu'à l'époque où elle avait déposé sa demande de prestations, elle était actionnaire de la société immobilière X_________, propriétaire d'un immeuble sur la commune d'ONEX. Les actions, propriétés de l'assurée, lui donnaient la jouissance d'un garage et de deux appartements. En mai 2000, elle avait informé l'intimé que la société immobilière allait être liquidée et qu'elle deviendrait dès lors propriétaire des appartements et garage précités. Tant la liquidation de la société immobilière que l'acquisition foncière avaient été communiquées à l'Administration fiscale par le truchement de sa déclaration d'impôts. Par acte notarié des 27 et 28 septembre 2000, la cession avait été opérée pour le prix de 239'400 fr. La recourante n'avait pas informé plus concrètement le SPC de la cession d'actions, pensant en toute bonne foi que l'annonce faite au mois de mai 2000 était suffisante. Elle avait ensuite vendu ses droits de copropriété par acte du 19 juillet 2005 et en avait informé le SPC. Elle avait suite à cette vente perçu un produit net de 592'731 fr. 75, dont 50'000 fr. de mobilier. Elle avait ensuite investi le produit de la vente de ces appartements dans un bien immobilier au Maroc mais avait vraisemblablement été trompée et était revenue à Genève après avoir perdu beaucoup d'argent; en définitive, elle n'avait pu sauver que 137'331 fr. La recourante a enfin souligné qu'elle avait agi en toute bonne foi et qu'aucun reproche ne pouvait lui être fait. Dès lors, les subsides d'assurance-maladie qui lui avaient été versés ne devaient pas être restitués.

A/3542/2007 - 4/9 - 15. Dans sa réponse du 18 janvier 2008, le SPC, concluant au rejet du recours, a relevé que l'argument de la recourante, selon lequel aucun manquement ne pouvait lui être reproché, concernait la réalisation de l'une des deux conditions de la remise, soit la bonne foi, et non la question du bien-fondé de la restitution à trancher ici. Par ailleurs, l'intimé a indiqué que la recourante ne l'avait pas informé de toutes les données dont elle disposait, qu'elle avait certes transmises spontanément à l'Administration fiscale cantonale. 16. Par courrier du 31 janvier 2008, le Tribunal de céans a informé le conseil de la recourante qu'il ressortait des pièces produites que celle-ci avait été bénéficiaire non seulement de subsides d'assurance-maladie, mais également de prestations complémentaires. La décision de restitution litigieuse portait sur la restitution des prestations complémentaires et non pas sur celle des subsides. S'agissant de ceux-ci, le SAM, compétent en la matière, avait rendu une décision de restitution le 9 février 2006. Dès lors, le conseil de la recourante était invité à venir consulter les pièces et à indiquer au Tribunal si sa cliente maintenait ou non son recours d'ici au 29 février 2008. 17. Par courrier du 4 mars 2008, la représentante de la recourante a informé le Tribunal de céans qu'elle avait cessé d'occuper. 18. Par courrier du 13 mars 2008, la recourante, en personne, a précisé que lorsque la société immobilière était en passe de devenir une propriété par étage, elle avait aussitôt informé les services concernés. Quand la propriété par étage avait été constituée et enregistrée, elle avait alors été dans l'obligation d'augmenter son crédit hypothécaire pour couvrir les frais engendrés par ce changement. Ainsi, en réalité, sa situation financière ne s'était pas réellement améliorée, bien qu'elle fût devenue propriétaire. Enfin, elle a précisé ne disposer que de sa rente AVS, ce qui ne lui permettait pas de donner suite à la demande de restitution de l'intimé. 19. Sur ce et par courriers du 14 mars 2008, la cause a été gardée à juger. 20. Par ordonnance du 14 mai 2008, le Tribunal de céans a repris l'instruction de la cause et sollicité certaines explications du SPC, lui fixant un délai au 6 juin pour répondre. 21. Par courrier du 2 juin 2008, le SPC a notamment exposé que les montants de 125'194 fr. et de 128'100 fr. retenus à titre de fortune mobilière et d'hypothèque dans la décision du 7 avril 2000 correspondaient aux montants retenus par l'administration fiscale pour l'année 1999. Le montant de 97'744 fr. retenu à titre de bien immobilier correspondait aux créances chirographaires liées aux certificats d'actions de la SI X__________ pour le trois pièces et le studio. 22. Par courrier du 16 juin 2008, le Tribunal de céans a notamment demandé à l'intimé de confirmer que la décision du 7 avril 2000 était exacte en tant qu'elle considérait

A/3542/2007 - 5/9 le capital-actions de la recourante comme une fortune mobilière et non comme de la fortune immobilière contrairement à ce qu'arrêtait la décision du 19 avril 2000. 23. Par courrier du 21 juin 2008, la recourante s'est dite prête à rencontrer le SPC pour éclaircir la situation. 24. Par courrier du 8 juillet 2008, l'intimé a notamment précisé que la décision du 7 avril 2000 n'avait jamais été notifiée. Dès lors, le capital-actions de la recourante avait été considéré comme de la fortune immobilière d'un montant de 97'744 fr. 25. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 2 let. a LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 - LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. En l'espèce, interjeté dans les formes et délai imposés par la loi, le recours est recevable (art. 43 LPCC). 3. Le litige porte sur la question du bien-fondé de la restitution par la recourante du montant de 23'918 fr. à titre de prestations complémentaires cantonales exclusivement. La question d'une éventuelle remise, comportant notamment l'examen de la bonne foi de l'assurée, ne sera pas examinée ici. Enfin, la décision de restitution des subsides d'assurance-maladie du SAM du 9 février 2006 n'a pas été contestée et cette restitution, demandée de surcroît par une autre autorité, ne fait donc pas l'objet du présent litige. 4. a) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC comprend, notamment, le produit de la fortune, tant mobilière qu’immobilière (let. b), la fortune à raison d'un huitième de la fortune nette ou d'un cinquième pour les personnes âgées, après une déduction de 25'000 fr. pour les personnes seules (let. c), les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité ainsi que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (let. d), les rentes, pensions

A/3542/2007 - 6/9 et autres prestations périodiques (let. f) et les prestations complémentaires fédérales (let. e). Selon l’art. 7 LPCC, sont notamment considérés comme fortune de l'intéressé, et évalués conformément à la loi sur l'imposition des personnes physiques (impôt sur la fortune), les immeubles quel que soit le lieu de leur situation. Si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieur à 75'000 fr. entre en considération à titre de fortune (al. 1 let. a). Pour les immeubles ne servant pas d’habitation principale aux intéressés, la valeur à prendre en compte est la valeur vénale (al. 7). b) En ce qui concerne les actions d’une société immobilière, le Tribunal fédéral des assurances (ci-après le TFA) a estimé que l’appartement occupé par un actionnairelocataire ne pouvait être considéré comme un bien immobilier appartenant à cet actionnaire au sens de l’art. 655 du code civil, l’application des règles du droit civil s’imposant au juge des assurances sociales dans ce cas. En conséquence, les actions de la société immobilière doivent être prises en compte au titre de la fortune mobilière et leur valeur évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton de domicile (cf. FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l’AVS/AI, in : RSAS 46/2002, p. 421, p. 425 et la jurisprudence citée). Les actions d’une société immobilière constituent de la fortune au sens de l’art. 2 let. b de la loi sur l’imposition des personnes physiques - Impôts sur la fortune du 22 septembre 2000 (LIPP-III). En règle générale, la fortune est estimée à la valeur vénale (art. 4 al. 2 LIPP-III). Les titres de société immobilière sont évalués uniquement d’après la valeur intrinsèque des sociétés en prenant en considération l’estimation fiscale des bien-fonds. Pour les immeubles locatifs propriété d’une société immobilière d’actionnaires-locataires, l’état locatif doit correspondre au loyer qui serait exigé d’un tiers non-actionnaire compte tenu des charges qu’il supporte personnellement (art. 4 al. 3 LIPP-III). c) Aux termes de l’art. 24 al. 1 et 2 LPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile [remise]. Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile. L’art. 28 LPCC stipule que la restitution peut être demandée dans un délai d’une année à compter de la connaissance du fait qui ouvre le droit à la restitution, mais au plus tard 5 ans après le versement du droit à la prestation. La restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile. La demande doit être écrite, motivée, accompagnée des pièces utiles et déposée au plus tard 30 jours

A/3542/2007 - 7/9 après l'entrée en force de la décision en restitution (art. 15 du règlement d'application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurancevieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 - RPCC). d) Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, applicable par renvoi de l'art. 1A let. b LPCC, l'assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c p. 17, 115 V 308 consid. 4a/cc p. 314). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêts 9C_71/2008 du 14 mars 2008, consid. 2; U 5/07 du 9 janvier 2008, consid. 5.2; 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2; I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1). 5. On voit à la lecture des règles et jurisprudences susmentionnées que c'est à juste titre que le SPC a pris en considération, dans sa décision du 5 décembre 2007, la valeur vénale des immeubles propriétés de la recourante qu'elle n'habitait pas, à hauteur de 357'895 fr. (294'735 fr. pour le studio et 63'160 fr. pour le garage, selon l'acte de vente du 19 juillet 2005). En effet, depuis le 28 septembre 2000, elle est devenue propriétaire des biens immobiliers dont elle était auparavant actionnairelocataire, suite à la liquidation de la société immobilière X____________. Les biens immobiliers qu'elle n'habite pas doivent donc être pris en compte à leur valeur vénale (art. 7 al. 7 LPCC), la valeur fiscale de leur cession ne découlant que d'un accord avec l'Administration fiscale ensuite de la liquidation de la société immobilière. En raison de cette fortune dont il convient de déduire les hypothèques et la part de fortune découlant de l'art. 5 al. 1 let. c LPCC, il est patent que les ressources de la recourante sont bien supérieures au revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Dès lors, c'est à juste titre que l'intimé a nié le droit aux prestations complémentaires dès l'automne 2005.

A/3542/2007 - 8/9 - Cependant, il convient de constater que dans une première décision datée du 7 avril 2000 - qui n'a pas été notifiée à la recourante - l'intimé avait à juste titre considéré les actions de la recourante comme de la fortune mobilière et non pas comme de la fortune immobilière. Or, cette prise en compte de la situation de locataireactionnaire, conforme au droit, ne donnait droit à aucune prestation complémentaire, et ce dès l'origine, en raison des actions que la recourante détenait. C'est ainsi en réalité un calcul erroné dans la décision du 19 avril 2000 (par conséquent postérieur à la décision initiale correcte mais non notifiée) qui prenait en considération une fortune immobilière, qui a donné droit à des prestations. Ce n'est dès lors pas la cession des actions (puis la vente des biens immobiliers) qui a engendré l'obligation de restituer, suite à une violation de l'obligation d'informer de la recourante, mais bien une erreur initiale manifeste de l'intimé. Il convient enfin de préciser que ces remarques ne sont pertinentes qu'eu égard à la demande de remise dans laquelle doit être examinée la bonne foi de l'assuré. Au niveau de la demande de restitution, seul le bien-fondé de la restitution, sans égard à sa cause, doit être déterminé. Enfin, il convient de constater que l'administration a été informée de la cession des actions en juillet 2005. En demandant en décembre 2005 la restitution des prestations versées depuis le 1 er janvier 2001, elle a agi dans les délais prescrits par l'art. 28 LPCC. 6. Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recours est mal fondé et doit être rejeté. Cependant, il est loisible à la recourante de déposer auprès de l'intimé une demande de remise, qui devra être examinée au vu des considérations susmentionnées.

A/3542/2007 - 9/9 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Isabelle DUBOIS

La secrétaire-juriste :

Frédérique GLAUSER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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