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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.12.2020 A/3539/2020

16 décembre 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,572 mots·~8 min·7

Texte intégral

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente ; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseures.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3539/2020 ATAS/1230/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 décembre 2020 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à NEW YORK, ÉTATS-UNIS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Diane BROTO Madame B______, domiciliée c/o Madame C______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Yves MERMIER

demandeurs

A/3539/2020 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 31 mars 2011, le Tribunal du Comté de Nassau de l’État de New York a prononcé le divorce de Madame B______, née le ______ 1969, et Monsieur A______, né le ______ 1964, mariés en date du 22 août 1995. 2. En date du 2 octobre 2014, les ex-époux A______ et B______ ont signé une convention par-devant la Cour suprême de l’État de New York, comté de Nassau, laquelle prévoyait notamment qu’un avoir de libre passage de CHF 156'981.26 reviendrait à la demanderesse. 3. Le 5 novembre 2020, les demandeurs ont déposé par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève une requête en exécution du partage de la prévoyance professionnelle et requête commune en reconnaissance et en complément du jugement de divorce. Ils ont conclu à ce que la chambre de céans, préalablement, prononce la reconnaissance du jugement de divorce étatsunien rendu le 31 mars 2011 et, principalement : - complète le jugement de divorce états-unien intervenu par consentement mutuel en ce sens que le rééquilibrage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant le mariage soit ordonné selon les modalités convenues entre les parties dans le jugement de divorce précité et dans leur stipulation du 2 octobre 2014 ; - entérine le partage contenu par les demandeurs dans leur stipulation du 2 octobre 2014 ; - ordonne à la Freizügigkeitsstifftung des Schwyzer Kantonalbank de transférer la somme de CHF 156'981.26 du compte du demandeur sur le compte de la défenderesse auprès de l’institution de prévoyance Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève, avec intérêts légaux dus ; - répartisse les frais judiciaires entre les parties ; - donne acte aux parties que chacune assumera seule des frais de conseil ; - déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).

A/3539/2020 3/5 2. Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce en cause ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans appliquera les dispositions légales dans leur ancienne teneur (art. 7d Tit. fin. CC). 3. L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC et aux art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). Selon l’art. 64 al. 1 et al. 1bis de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP –RS 291), entré en vigueur le 1er janvier 2017, les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59 ou 60. Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85). Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive. En l'absence de compétence au sens de l'al. 1, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents. Le message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse (partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) du 29 mai 2013 précise, concernant ces dispositions, que le tribunal suisse compétent pour connaître d’une

A/3539/2020 4/5 action en divorce l’est également pour se prononcer sur les effets accessoires et partant également pour se prononcer sur le partage de la prévoyance professionnelle. La compétence du tribunal suisse est par ailleurs exclusive en ce qui concerne les avoirs détenus auprès d’une institution de prévoyance suisse, même si le jugement de divorce a été prononcé à l'étranger, si bien que le partage des prétentions devra impérativement avoir lieu devant un tribunal suisse (FF 2013 4379). Tel était déjà le cas sous l’empire de l’ancien droit, selon lequel les Tribunaux cantonaux d'assurances sociales était certes compétents pour exécuter le partage selon la clé de répartition fixée par le juge civil, mais ne pouvaient se substituer au juge civil pour déterminer la clé de répartition (ATF 132 III 401 consid. 2.2 p. 404; 132 V 337 consid. 2.2 p. 341 ; 9C_388/2009). 4. Il résulte de ce qui précède que c'est le juge compétent en matière de divorce qui l’est également pour se prononcer sur le partage des prétentions de prévoyance professionnelle, lorsque le divorce a été prononcé à l'étranger, et que la chambre des assurances sociales est, partant, incompétente en la matière. La compétence qui lui est donnée par l’art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) ne concerne en effet que l’exécution du partage sur la base de la clé de répartition des prestations de prévoyance professionnelle décidée par le juge du divorce (ATF 132 III 401 consid. 2.2 p. 404; 132 V 337 consid. 2.2 p. 341 ; 9C_388/2009). Aussi la chambre de céans ne peut-elle que refuser d’entrer en matière, faute de compétence. La cause sera transmise d’office au Tribunal de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_737/2010 ; ATAS/85/2018). 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Se déclare incompétente. 2. Transmet la cause au Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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