Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.11.2011 A/3537/2011

25 novembre 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·325 mots·~2 min·1

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3537/2011 ATAS/1120/2011 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 25 novembre 2011

En la cause X_________ Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane

demandeur

contre Y__________ à Zürich

défenderesse

A/3537/2011 - 2/3 - Vu la demande en paiement déposée en date du 1 er novembre 2011 par X_________ à l’encontre de Y_________; Vu le courrier du 22 novembre 2011 du demandeur, par lequel il retire sa demande, l’opposition formée au commandement de payer ayant été retirée ; Qu'il convient d'en prendre acte; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonal d'application de LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), un émolument de 100 fr. sera mis à charge de la défenderesse qui a implicitement reconnu la réclamation du demandeur.

***

A/3537/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Met un émolument de 100 fr. à la charge de la défenderesse. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/3537/2011 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.11.2011 A/3537/2011 — Swissrulings