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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.07.2014 A/3530/2012

30 juillet 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·482 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3530/2012 ATAS/886/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 juillet 2014 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, agissant par son curateur B______, lui-même comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Roger MOCK

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis Service juridique, Rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/3530/2012 - 2/4 -

A/3530/2012 - 3/4 - Vu la décision de refus d’allocation pour impotent du 5 novembre 2012 rendue par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) ; Vu le recours interjeté le 23 novembre 2012 par Monsieur A______ (ci-après le recourant), soit pour lui son curateur Monsieur B______, représenté par Maître Roger MOCK, avocat ; Vu la réponse du 11 avril 2014, les écritures complémentaires des parties et les pièces du dossier ; Vu l'arrêt de la chambre de céans du 5 mars 2014 ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er juillet 2014, annulant cet arrêt, confirmant la décision de l’OAI et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les frais de la procédure antérieure ; Vu l’art. 69 al. 1bis LAI, aux termes duquel la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1000.- ; Considérant qu’en principe l’émolument devrait être mis à la charge du recourant qui succombe ; Qu’au regard des circonstances, la chambre de céans renonce toutefois à percevoir un émolument ; ***

A/3530/2012 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Renonce à percevoir un émolument. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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