Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Violaine LANDRY ORSAT et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3530/2008 ATAS/182/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 17 février 2009
En la cause
Madame K________, domiciliée à BERNEX, représentée par Madame Christine BULLIARD de FORUM SANTE recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
A/3530/2008 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame K________, née en 1961, en Suisse depuis 1972, éducatrice de la petite enfance, a subi le 11 janvier 2002 une acromioplastie et révision de la coiffe pratiquée par le Dr L________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique à la Clinique générale de Beaulieu. Elle a déposé le 10 octobre 2003 une demande auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) visant à l'octroi de prestations AI. 2. Dans un rapport du 9 décembre 2003, le Dr M________, spécialiste FMH en médecine générale, a posé les diagnostics de tendinopathie calcifiante avec dégénérescence kystique du tendon sus-épineux et de bursite sous-acromiale de l'épaule droite, évoluant depuis 1999. Il a ajouté, à titre de diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail, celui d'état dépressif récidivant. Il a évalué l'incapacité de travail de sa patiente à 100% du 17 septembre 2001 au 26 août 2002, et à 50% jusqu'au 25 août 2003. Il a indiqué que l'état de santé s'était amélioré très lentement sous physiothérapie avec douleur progressive de l'épaule droite, mais considère qu'il existe un fort danger de rechute lors de sa reprise de son activité d'éducatrice de la petite enfance. Une fonction ne comportant pas le port d'enfants en bas âge lui paraît mieux indiquée. 3. Interrogée par l'OCAI, l'assurée a précisé le 2 juillet 2004 qu'elle n'était pas suivie par un psychiatre. Elle a par ailleurs indiqué qu'elle avait repris son activité professionnelle à 100% fin août 2003 et qu'elle ne demandait plus aucune prestation particulière de l'assurance-invalidité. 4. Dans une note du 1 er décembre 2004, la Dresse N________ du Service médical régional AI (ci-après SMR) a ainsi constaté que l'assurée ne présentait plus de limitations fonctionnelles dans son activité habituelle, même si elle devait éviter de porter fréquemment les enfants en bas âge, ce qui peut parfois être difficile avec sa fonction d'éducatrice de la petite enfance. Toutefois, cette limitation n'est pas formelle et n'entraîne aucune incapacité de travail. 5. Par décision du 23 juin 2005, l'assurée a été mise au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité, assortie de demi-rentes complémentaires pour enfants, d'octobre 2002 à novembre 2003. 6. L'assurée a déposé une nouvelle demande auprès de l'OCAI le 14 juin 2008, alléguant que "mes problèmes de santé (d'origine professionnelle) ne me permettront pas de reprendre dans la même activité. J'ai par ailleurs été licenciée au bout de 180 jours de maladie et suis sans emploi dès août 2008". 7. Invitée par l'OCAI à apporter la preuve d'un changement important survenu dans sa situation médicale ou économique depuis la décision d'octroi de rente limitée dans
A/3530/2008 - 3/8 le temps, l'assurée a produit le 7 juillet 2008 le compte-rendu opératoire du Dr L________, sa lettre de licenciement pour fin juillet 2008 et copie de son jugement de divorce selon lequel sa pension alimentaire prenait fin dès le 1 er décembre 2006. 8. Le 10 juillet 2008, le Dr L________ a expliqué que sa patiente avait bénéficié six ans auparavant d'une suture de coiffe à l'épaule gauche pour tendinopathie calcifiante partiellement rompue, avec un résultat excellent qui s'était maintenu jusque là. La reprise depuis quelques mois de douleurs sous-acromiales plutôt centrales et postérieures, et la mise en évidence d'une ostéophytose sous-acromiale avec empreinte sur la coiffe avaient nécessité une nouvelle intervention, soit une reprise de l'acromioplastie "mini-open" et vérification de coiffe, arthrolyse acromioclaviculaire, en raison d'un conflit sous acromial par arthrose acromio-claviculaire exubérante. Il avait pratiqué cette intervention le 7 mars 2008 à la Clinique générale de Beaulieu. 9. Dans une note du 14 juillet 2008, le médecin du SMR, ayant pris connaissance du compte-rendu d'intervention de l'épaule droite par le Dr L________, a indiqué que les conclusions du rapport SMR de décembre 2004 restaient néanmoins valables. 10. Le 14 juillet 2008, l'OCAI a dès lors informé l'assurée qu'il n'entendait pas entrer en matière sur cette deuxième demande de prestations AI, considérant qu'elle n'avait fait valoir aucun fait médical nouveau probant permettant de modifier les conclusions de la précédente décision. 11. Par courrier du 27 juillet 2008, l'assurée a tenu à préciser qu'elle ne souhaitait pas l'octroi d'une rente, mais la prise en charge d'un reclassement. 12. Par décision du 16 septembre 2008, l'OCAI a confirmé sa non-entrée en matière. 13. Dans un rapport du 16 septembre 2008, le Dr L________ a indiqué que les suites opératoires de l'intervention du 7 mars 2008 avaient été favorables, mais que la récupération de la mobilité ne s'était réalisée que dans le courant de l'été 2008. La mobilité est objectivement complète, mais il persiste des symptômes tendineux d'accrochage douloureux dès l'emploi en force du membre supérieur gauche et dans des secteurs au-dessus de l'horizontal. Malgré de multiples séances de physiothérapie et la prescription d'antidouleurs et d'anti-inflammatoires à la demande, la situation ne s'améliore pas et il est probable que des séquelles définitives demeureront à titre de fatigabilité douloureuse, de diminution de la force en cas d'efforts importants et en cas d'efforts plus faibles mais répétitifs. La profession d'éducatrice de la petite enfance paraît ainsi définitivement compromise en tant qu'elle nécessite le soulèvement d'enfants en bas âge. 14. L'assurée, représentée par FORUM SANTE, a interjeté recours le 29 septembre 2008. Elle conclut à l'annulation de la décision litigieuse et à ce que l'OCAI soit
A/3530/2008 - 4/8 condamné à mettre en place pour elle une nouvelle formation professionnelle au sens de l'art. 8 LAI. 15. Par courrier du 14 octobre 2008, elle a confirmé au Tribunal de céans qu'elle avait été licenciée par son employeur en raison de ses problèmes de santé et a versé au dossier le courrier de ce dernier daté du 25 avril 2008. 16. Dans sa réponse du 17 novembre 2008, l'OCAI a conclu au rejet du recours. 17. Par courrier du 2 février 2009, l'assurée a indiqué que son état de santé s'était "quelque peu péjoré" puisqu'elle souffrait en outre - "d'une affection aux vertèbres cervicales mise en évidence par IRM, engendrant un problème neurologique à une main, - un problème à l'épaule droite, - des problèmes lombaires". 18. Ce courrier a été transmis à l'OCAI et la cause gardée à jugée. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales, s'applique. 3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l'OCAI refusant d'entrer en matière. 5. Lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 17 LPGA; art. 87 al. 3 et 4 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 [RAI]). Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen
A/3530/2008 - 5/8 de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 200 consid. 4b et les références). Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 114 consid. 2b). Lorsque l'administration entre en matière sur la nouvelle demande, elle doit examiner l'affaire au fond et vérifier que la modification de l'invalidité ou de l'impotence rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue ; elle doit donc procéder de la même manière qu'en cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA. Si elle arrive à la conclusion que l'invalidité ou l'impotence ne s'est pas modifiée depuis sa précédente décision, entrée en force, elle rejette la demande. Dans le cas contraire, elle doit encore examiner si la modification constatée suffit à fonder une invalidité ou une impotence donnant droit à prestations, et statuer en conséquence. En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au fond incombe au juge (ATF 117 V 198 consid. 3a, 109 V 114 consid. 2a et b). 6. En l'espèce, l'OCAI a refusé d'entrer en matière au motif que l'assurée n'avait pas rendu plausible que son invalidité s'était modifiée de manière à influencer ses droits depuis le 23 juin 2005. 7. Il convient donc de déterminer si la nouvelle demande de prestations satisfait aux exigences posées quant au caractère plausible d'une modification déterminante des faits (art. 87 al. 3 et 4 RAI). Lors de l'appréciation du caractère plausible d'une modification déterminante des faits influant sur le droit aux prestations, on compare les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision administrative litigieuse et les circonstances prévalant à l'époque de la dernière décision d'octroi ou de refus des prestations (ATF 130 V 66 consid. 2, et 77 consid. 3.2.3 relatif à l'étendue de l'analogie entre la
A/3530/2008 - 6/8 révision de la rente et la nouvelle demande par rapport aux bases de comparaison dans le temps). L'exigence sur le caractère plausible de la nouvelle demande selon l'art. 87 al. 3 RAI ne renvoie pas à la notion de vraisemblance prépondérante usuelle en droit des assurances sociales. Les exigences de preuves sont, au contraire, sensiblement réduites en ce sens que la conviction de l'autorité administrative n'a pas besoin d'être fondée sur la preuve pleinement rapportée qu'une modification déterminante est survenue depuis le moment auquel la décision refusant les prestations a été rendue. Des indices d'une telle modification suffisent lors même que la possibilité subsiste qu'une instruction plus poussée ne permettra pas de l'établir (Damien VALLAT, La nouvelle demande de prestations AI et les autres voies permettant la modification de décisions en force, RSAS 2003, p. 396 ch. 5.1 et la référence sous note n° 27). 8. L'OCAI a accordé à l'assurée le 23 juin 2005 une demi-rente d'invalidité limitée dans le temps, soit d'octobre 2002 à novembre 2003. Il s'est fondé sur une capacité de travail retrouvée de 100% dès août 2003, telle qu'attestée par le Dr M________ dans son rapport du 9 décembre 2003 et sur le fait que l'assurée avait effectivement repris son activité à plein temps à cette date. Il a ainsi nié le droit de l'assurée à la rente au-delà de novembre 2003, conformément à l'art. 88a al. 1 RAI. 9. L'assurée a déposé une nouvelle demande de prestations AI le 14 juin 2008, expliquant qu'elle avait dû subir une nouvelle intervention chirurgicale à l'épaule droite le 7 mars 2008, qu'elle avait été licenciée par son employeur le 25 avril 2008 avec effet à fin juillet 2008 et qu'elle n'avait plus droit au versement d'une pension alimentaire dès le 1 er décembre 2006 selon jugement de divorce. Dans son rapport du 16 septembre 2008, le Dr L________ considère que l'exercice de sa profession d'éducatrice de la petite enfant est définitivement compromise, précisant que "malgré de multiples séances de physiothérapie et la prescription d'antidouleurs et d'anti-inflammatoires à la demande, la situation ne s'améliore pas et il est probable que des séquelles définitives demeureront à titre de fatigabilité douloureuse, de diminution de la force en cas d'efforts importants et en cas d'efforts plus faibles mais répétitifs". L'assurée fait également état le 2 février 2009 de la survenance d'autres atteintes à la santé (cervicales et lombaires). 10. Force est de constater qu'en décembre 2003, le Dr M________ indiquait déjà qu'un emploi ne comportant pas le port d'enfants en bas âge lui paraîtrait mieux indiqué. Le Dr L________, en septembre 2008, se borne à prévoir que probablement, des séquelles définitives demeureront à titre de fatigabilité douloureuse notamment.
A/3530/2008 - 7/8 - Il y a en conséquence lieu de considérer, compte tenu du pouvoir d'appréciation dont jouit l'administration à cet égard, que l'assurée n'a pu rendre plausible une aggravation de sa santé susceptible d'influer sur son droit aux prestations, étant rappelé à cet égard que le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement dans une nouvelle profession, ce que souhaiterait obtenir l'assurée, est une diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 124 V 110, consid. 2b). C'est ainsi à juste titre que l'OCAI n'est pas entré en matière. Aussi le recours est-il rejeté, étant précisé que si des faits nouveaux sont survenus depuis septembre 2008, il sera loisible à l'assurée de les faire valoir dans le cadre d'une nouvelle demande.
A/3530/2008 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante . 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ La Présidente
Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le